Dossiers législatifs

LOI n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière

écheancier

Date de dernière mise à jour des décrets publiés : 06 October 2021

Liste des mesures d'application de la loi
ArticlesBase légaleObjetObjectif initial de publication / Décrets publiés / Observations
Article 13, I, 1° Article L. 152-1, code monétaire et financier Conditions d'application de l'article L. 152-1 du code monétaire et financier relatif à la déclaration auprès de l'administration des douanes que doivent faire les porteurs transportant de l'argent liquide, d’un montant égal ou supérieur à 10 000 €, vers un Etat membre de l’Union européenne ou en provenance d’un tel Etat. Décret n° 2021-704 du 2/06/2021
Article 13, I, 2° Article L. 152-1-1, code monétaire et financier Conditions dans lesquelles, lorsque de l'argent liquide, d’un montant égal ou supérieur à 10 000 € fait partie d’un envoi en provenance d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou vers un tel Etat, sans l’intervention d’un porteur, les agents des douanes peuvent exiger que l’expéditeur ou le destinataire ou leur représentant, selon le cas, fasse une déclaration de divulgation et délai dans lequel cette déclaration doit être faite. Décret n° 2021-704 du 2/06/2021
Article 13, I, 2° Article L. 152-1-2, II, code monétaire et financier Liste et modalités de transmission des documents devant accompagner les déclarations portant sur de l’argent liquide d’un montant égal ou supérieur à 50 000 € afin de justifier de sa provenance. Décret n° 2021-721 du 4/06/2021
Article 13, I, 4° Article L. 152-4-1, code monétaire et financier Liste des informations que le porteur, l'expéditeur ou le destinataire de l'argent liquide, ou leur représentant, selon le cas, sont tenus de fournir à l’administration des douanes. Décret n° 2021-704 du 2/06/2021
Article 13, I, 6° Article L. 721-2, code monétaire et financier Conditions d'application de l'article L. 721-2 du code monétaire et financier relatif à la déclaration auprès de l'administration des douanes que doivent faire les porteurs transportant de l’argent liquide, d’un montant égal ou supérieur à 10 000 €, en provenance ou à destination de l’étranger. Décret n° 2021-704 du 2/06/2021
Article 13, I, 7° Article L. 721-2-1, code monétaire et financier Conditions dans lesquelles, lorsque de l'argent liquide, d’un montant égal ou supérieur à 10 000 € fait partie d’un envoi en provenance ou à destination de l’étranger, sans l’intervention d’un porteur, les agents des douanes peuvent exiger que l’expéditeur ou le destinataire ou leur représentant, selon le cas, fasse une déclaration de divulgation et délai dans lequel cette déclaration doit être faite. Décret n° 2021-704 du 2/06/2021
Article 13, I, 7° Article L. 721-2-2, II, code monétaire et financier Liste et modalités de transmission des documents devant accompagner les déclarations portant sur de l’argent liquide d’un montant égal ou supérieur à 50 000 € afin de justifier de sa provenance. Décret n° 2021-721 du 4/06/2021
Article 13, I, 9° Article L. 721-3-1, I, code monétaire et financier Liste des informations que le porteur, l'expéditeur ou le destinataire de l'argent liquide, ou leur représentant, selon le cas, sont tenus de fournir à l’administration des douanes. Décret n° 2021-704 du 2/06/2021
Article 13, I, 11° Article L. 741-4, code monétaire et financier Conditions d'application de l'article L. 741-4 du code monétaire et financier relatif à la déclaration auprès de l’administration des douanes que doivent faire les porteurs transportant de l’argent liquide, d’un montant égal ou supérieur à 1 193 317 francs CFP, en provenance ou à destination de l’étranger. Décret n° 2021-704 du 2/06/2021
Article 13, I, 12° Article L. 741-4-1, code monétaire et financier Conditions dans lesquelles, lorsque de l’argent liquide d’un montant égal ou supérieur à 1 193 317 francs CFP fait partie d’un envoi en provenance ou à destination de l’étranger, sans l’intervention d’un porteur, les agents des douanes peuvent exiger que l’expéditeur ou le destinataire ou leur représentant, selon le cas, fasse une déclaration de divulgation et délai dans lequel cette déclaration doit être faite. Décret n° 2021-704 du 2/06/2021
Article 13, I, 12° Article L. 741-4-2, II, code monétaire et financier Liste et modalités de transmission des documents devant accompagner les déclarations portant sur de l’argent liquide d’un montant égal ou supérieur à 5 966 500 francs CFP afin de justifier de sa provenance. Décret n° 2021-721 du 4/06/2021
Article 13, I, 14° Article L. 741-5-1, code monétaire et financier Liste des informations que le porteur, l'expéditeur ou le destinataire de l'argent liquide, ou leur représentant, selon le cas, sont tenus de fournir à l’administration des douanes. Décret n° 2021-704 du 2/06/2021
Article 13, I, 16° Article L. 751-4, code monétaire et financier Conditions d'application de l'article L. 751-4 du code monétaire et financier relatif à la déclaration auprès de l'administration des douanes que doivent faire les porteurs transportant de l’argent liquide d’un montant égal ou supérieur à 1 193 317 francs CFP, en provenance ou à destination de l’étranger. Décret n° 2021-704 du 2/06/2021
Article 13, I, 17° Article L. 751-4-1, code monétaire et financier Conditions dans lesquelles, lorsque de l’argent liquide d’un montant égal ou supérieur à 1 193 317 francs CFP fait partie d’un envoi en provenance ou à destination de l’étranger, sans l’intervention d’un porteur, les agents des douanes peuvent exiger que l’expéditeur ou le destinataire ou leur représentant, selon le cas, fasse une déclaration de divulgation et délai dans lequel cette déclaration doit être faite. Décret n° 2021-704 du 2/06/2021
Article 13, I, 17° Article L. 751-4-2, II, code monétaire et financier Liste et modalités de transmission des documents devant accompagner les déclarations portant sur de l’argent liquide d’un montant égal ou supérieur à 5 966 500 francs CFP afin de justifier de sa provenance. Décret n° 2021-721 du 4/06/2021
Article 13, I, 19° Article L. 751-5-1, code monétaire et financier Liste des informations que le porteur, l'expéditeur ou le destinataire de l'argent liquide, ou leur représentant, selon le cas, sont tenus de fournir à l’administration des douanes. Décret n° 2021-704 du 2/06/2021
Article 13, I, 21° Article L. 761-3, code monétaire et financier Conditions d'application de l'article L. 761-3 du code monétaire et financier relatif à la déclaration auprès de l'administration des douanes que doivent faire les porteurs transportant de l’argent liquide d’un montant égal ou supérieur à 1 193 317 francs CFP, en provenance ou à destination de l’étranger. Décret n° 2021-704 du 2/06/2021
Article 13, I, 22° Article L. 761-3-1, code monétaire et financier Conditions dans lesquelles, lorsque de l’argent liquide d’un montant égal ou supérieur à 1 193 317 francs CFP fait partie d’un envoi en provenance ou à destination de l’étranger, sans l’intervention d’un porteur, les agents des douanes peuvent exiger que l’expéditeur ou le destinataire ou leur représentant, selon le cas, fasse une déclaration de divulgation et délai dans lequel cette déclaration doit être faite. Décret n° 2021-704 du 2/06/2021
Article 13, I, 22° Article L. 761-3-2, II, code monétaire et financier Liste et modalités de transmission des documents devant accompagner les déclarations portant sur de l'argent liquide d’un montant égal ou supérieur à 5 966 500 francs CFP afin de justifier de sa provenance. Décret n° 2021-721 du 4/06/2021
Article 13, I, 24° Article L. 761-4-1, code monétaire et financier Liste des informations que le porteur, l'expéditeur ou le destinataire de l'argent liquide, ou leur représentant, selon le cas, sont tenus de fournir à l’administration des douanes. Décret n° 2021-704 du 2/06/2021
Article 13, I, 26° Article L. 771-1, code monétaire et financier Conditions d'application de l'article L. 771-1 du code monétire et financier relatif à la la déclaration auprès de l’administration des douanes que doivent faire les porteurs transportant de l’argent liquide d’un montant égal ou supérieur à 10 000 €, en provenance ou à destination de l’étranger. Décret n° 2021-704 du 2/06/2021
Article 13, I, 27° Article L. 771-1-1, code monétaire et financier Conditions dans lesquelles, lorsque de l’argent liquide d’un montant égal ou supérieur à 10 000 € fait partie d’un envoi en provenance ou à destination de l’étranger, sans l’intervention d’un porteur, les agents des douanes peuvent exiger que l’expéditeur ou le destinataire ou leur représentant, selon le cas, fasse une déclaration de divulgation et délai dans lequel cette déclaration doit être faite. Décret n° 2021-704 du 2/06/2021
Article 13, I, 27° Article L. 771-1-2, II, code monétaire et financier Liste et modalités de transmission des documents devant accompagner les déclarations portant sur de l’argent liquide d’un montant égal ou supérieur à 50 000 € afin de justifier de sa provenance. Décret n° 2021-721 du 4/06/2021
Article 13, I, 29° Article L. 771-2-1, I, code monétaire et financier Liste des informations que le porteur, l'expéditeur ou le destinataire de l'argent liquide, ou leur représentant, selon le cas, sont tenus de fournir à l’administration des douanes. Décret n° 2021-704 du 2/06/2021
Article 30, I Article L. 1511-9, I, code général des collectivités territoriales Nature, conditions d'attribution et montant maximal des aides attribuées par les collectivités territoriales ou leurs groupements aux vétérinaires contribuant à la protection de la santé publique et assurant la continuité et la permanence des soins aux animaux d’élevage dans les zones définies à l’article L. 241-13 du code rural et de la pêche maritime. Décret n° 2021-578 du 11/05/2021
Article 30, I Article L. 1511-9, II, code général des collectivités territoriales Conditions générales d'attribution, montants maximaux ainsi que, le cas échéant, modalités de remboursement total ou partiel et réévaluation des indemnités d’étude et de projet professionnel vétérinaire et de logement et de déplacement aux élèves et aux étudiants mentionnés au 2° de l’article L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime. Décret n° 2021-578 du 11/05/2021
Article 36, I, 2°, d) Seuil de chiffre d'affaires au-delà duquel le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut demander une procédure de conventionnement des services de médias audiovisuels. Décret n° 2021-793 du 22/06/2021
Article 36, I, 2°, g) Conditions dans lesquelles peuvent être définis, à défaut d’accord professionnel rendu obligatoire dans les conditions prévues à l’article L. 234-1 du code du cinéma et de l’image animée, dans un délai déterminé par décret et qui ne peut être supérieur à six mois à compter de la publication de l’ordonnance prise sur le fondement du présent g et jusqu’à l’entrée en vigueur d’un tel accord, les délais aux termes desquels une oeuvre cinématographique peut être mise à la disposition du public par un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande ou diffusée par un éditeur de services de télévision. Publication éventuelle envisagée en juin 2021
Article 36, I, 2°, g) Délai dans lequel l'accord professionnel doit être rendu obligatoire dans les conditions prévues à l'article L. 234-1 du code du cinéma et de l'image animée, qui ne peut être supérieur à six mois à compter de la publication de l'ordonnance prise sur le fondement du présent g. Décret n° 2021-73 du 26/01/2021
Article 37, III, 7° Article L. 464-2, IV, code de commerce Modalités d'organisation et d'application de la procédure prévue au IV de l'article L. 464-2 du code de commerce (avis de clémence de l'Autorité de la concurrence et accord d'une exonération totale ou partielle des sanctions pécuniaires). Décret n° 2021-568 du 10/05/2021
Article 39, 3° Article L. 35-1, code des postes et des communications électroniques Modalités d'application de l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques relatif à l'obligation pour le service universel des communications électroniques de permettre à tout utilisateur final d’avoir accès, en position déterminée, à un tarif abordable : 1° A un service d’accès adéquat à l’internet haut débit ; 2° A un service de communications vocales. Contenu de chacune des composantes du service universel. Décret n° 2021-1136 du 31/08/2021
Article 39, 5° Article L. 35-2, code des postes et des communications électroniques Modalités d'application de l'article L. 35-2 du code des postes et des communications électroniques relatif à la possibilité pour le ministre chargé des communications électroniques d'exiger des opérateurs qu’ils offrent des options, des formules tarifaires ou des réductions tarifaires qui diffèrent de celles offertes dans des conditions normales d’exploitation commerciale aux utilisateurs finals disposant de faibles revenus ou ayant des besoins sociaux particuliers. Décret n° 2021-1136 du 31/08/2021
Article 39, 8° Article L. 35-3, code des postes et des communications électroniques Modalités d'application de l'article L. 35-3 du code des postes et des communications électroniques, notamment les conditions dans lesquelles les tarifs du service universel et sa qualité sont contrôlés et les cas dans lesquels les tarifs du service universel peuvent faire l’objet d’une opposition ou d’un avis préalable de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. Décret n° 2021-1136 du 31/08/2021
Article 39, 8° Article L. 35-4, code des postes et des communications électroniques Modalités d'application de l'article L. 35-4 du code des postes et des communications électroniques relatif à l'information du ministre chargé des communications électroniques ainsi que de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse par tout opérateur désigné en application de l’article L. 35-3 dudit code qui a l’intention de céder une partie substantielle ou la totalité de ses actifs de réseau d’accès local à une entité juridique distincte. Décret n° 2021-1136 du 31/08/2021
Article 39, 10° Article L. 35-5, I, code des postes et des communications électroniques Montant de chiffre d'affaires en-deçà duquel les opérateurs sont exonérés de contribution au financement du service universel. Décret n° 2021-1136 du 31/08/2021
Article 39, 10° Article L. 35-5, IV, code des postes et des communications électroniques Modalités d'application de l'article L. 35-5 du code des postes et des communications électroniques, notamment les conditions d’attribution, les méthodes de l’évaluation qui répondent à des exigences de transparence et de publicité, de la compensation et du partage des coûts nets du service universel ainsi que des modalités de gestion du fonds de service universel des communications électroniques. Détermination des catégories d’activités pour lesquelles, en raison de leur nature, les opérateurs ne sont pas tenus de participer au financement des coûts imputables aux obligations de service universel. Décret n° 2021-1136 du 31/08/2021
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