Dossiers législatifs

Ordonnance n° 2020-413 du 8 avril 2020 visant à assurer la continuité de l'exercice des fonctions exécutives locales durant l'état d'urgence sanitaire

Dernière modification: 26 May 2020

  • Communiqué de presse du Conseil des ministres du 8 avril 2020Deux ordonnances prises en application de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ont été présentées en conseil des ministres. La garde des sceaux, ministre de la justice, a présenté une ordonnance portant diverses adaptations des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif. Cette ordonnance précise et complète l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif. Elle permet au juge de réduire les prolongations de délai prévues pour les mesures et les clôtures d’instruction dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, lorsque l’affaire est en état d’être jugée ou que l’urgence le justifie. Elle comporte en outre de nouveaux assouplissements des règles de fonctionnement des juridictions en matière d’affichage des rôles d’audience et de notification des décisions de justice. Elle précise enfin le champ d’application du report des délais impartis au juge pour statuer. La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales, ont présenté une ordonnance visant à assurer la continuité de l’exercice des fonctions exécutives locales durant l’état d’urgence sanitaire. Cette ordonnance a pour objectif d’assurer la continuité de l’exercice des fonctions exécutives locales durant l’état d’urgence sanitaire. Elle prévoit ainsi notamment qu'en cas de vacance du siège de maire, pour quelque cause que ce soit, les fonctions de maire sont provisoirement exercées par un adjoint au maire ou, à défaut, par un membre de l'organe délibérant. L'élu chargé de ces fonctions les conserve jusqu’à l’élection des maires à la suite du premier ou du second tour du renouvellement général des conseils municipaux. Il est par ailleurs prévu que l’élection du maire pourra se tenir, dans les communes pour lesquelles le conseil municipal a été élu au complet lors du premier tour organisé le 15 mars 2020, même si des vacances se sont produites postérieurement. L’ordonnance prévoit également pour les conseils départementaux, qu’en cas de vacance d’un siège intervenue pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire, il est procédé à une élection partielle dans les quatre mois suivant la fin de l’état d’urgence sanitaire.

Dossiers législatifs

Retourner en haut de la page