Dossiers législatifs

Projet de loi ratifiant diverses ordonnances prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 en matière électorale, d’urgence sanitaire et de trêve des expulsions dans les collectivités d’outre-mer (MOMS2010569L)

Exposé des motifs

Le projet de loi procède à la ratification des trois ordonnances suivantes :

I. - Il ratifie l’ordonnance n° 2020-462 du 22 avril 2020 relative au report du second tour du renouvellement général des conseillers municipaux de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie, et à l'établissement de l'aide publique pour 2021.

Cette ordonnance fixe, pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, les règles électorales applicables au second tour des élections municipales de 2020, reporté en raison de l’épidémie de covid-19.

L’essentiel des règles de droit commun issues de l’ordonnance n° 2020-390 du 1er avril 2020 relative au report du second tour du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers de la métropole de Lyon de 2020 et à l'établissement de l'aide publique pour 2021, ont ainsi été étendues dans ces collectivités.

Ces règles ont fait l’objet des quelques adaptations et grilles de lecture rendues nécessaires par les particularités de ces collectivités en matière électorale. L’ordonnance a pris notamment en compte la possibilité que les électeurs de ces deux collectivités puissent être convoqués à une date différente du reste du territoire, par un décret spécifique. Elle prévoit également des règles spécifiques aux listes électorales en Nouvelle-Calédonie, où les listes électorales ne sont pas gérées dans le cadre du répertoire électoral unique. Ainsi les listes électorales utilisées au premier tour seront-elles complétées notamment des inscriptions d’office des jeunes majeurs en vue du second tour.

Enfin, elle prévoit que les conseils municipaux élus dès le premier tour dans ces collectivités pourront entrer en fonction à une date déterminée par décret, différente du reste du territoire national.

II. - Il ratifie l’ordonnance n° 2020-463 du 22 avril 2020 adaptant l’état d’urgence sanitaire à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna.

La loi du 23 mars 2020 a rendu l’état d’urgence sanitaire applicable à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna. L’ordonnance n° 2020-463 prévoit quelques adaptations, que les particularités de l’organisation administrative de ces collectivités ou leurs compétences propres nécessitent.

Dans les îles de Wallis et Futuna, où l’Etat est compétent en matière de santé publique, des grilles de lectures ont été insérées, notamment pour le représentant de l’Etat et pour l’agence de santé compétente.

En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, afin de respecter les compétences de ces collectivités en matière de santé publique, l’ordonnance prévoit que lorsque le Premier ministre ou le ministre chargé de la santé étendent dans ces collectivités les mesures énoncées aux articles L. 3131-15 et L. 3131-16 du code de la santé publique, ils peuvent habiliter le Haut-commissaire à adapter ces mesures en fonction des circonstances locales, lorsqu’elles relèvent de la compétence de l’Etat et après consultation du gouvernement de la collectivité.

Lorsque ces mesures doivent s’appliquer dans un champ géographique qui n’excède pas la Nouvelle-Calédonie ou la Polynésie française, le Premier ministre ou le ministre chargé de la santé peuvent habiliter le Haut-Commissaire dans ces collectivités à les décider lui-même pour celles qui relèvent de ce champ de compétence, après consultation du gouvernement de la collectivité.

III. - Il ratifie l’ordonnance n° 2020-464 du 22 avril 2020 modifiant l’ordonnance n° 2020-331 du 25 mars 2020 relative au prolongement de la trêve hivernale pour son application à Saint‑Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

A Saint-Barthélemy et Saint-Martin, la trêve pendant laquelle il est sursis à toute mesure d’expulsion est fixée par le représentant de l’Etat pour une durée de trois mois et demi. A Saint‑Pierre-et-Miquelon, cette trêve est fixée par le représentant de l’Etat pour une durée de quatre mois et demi. L’ordonnance prolonge de deux mois ces délais, à l’instar de ce que l’ordonnance du 25 mars 2020 a prévu pour la métropole, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte et à Wallis-et-Futuna.

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