Dossiers législatifs

Projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l'habitation (LOGL2010069L)

Exposé des motifs

Le II de l’article 49 de la loi du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance (ESSOC) habilite le gouvernement à légiférer par ordonnance afin de généraliser le recours à l’innovation dans le secteur du bâtiment en réécrivant le code de la construction et de l’habitation en termes d’objectifs généraux et de résultats minimaux à atteindre. L’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020, prise conformément à cette habilitation, a été publiée au Journal officiel de la République française du 31 janvier 2020. Un dispositif facilitant l’innovation a été introduit dans la loi pour autoriser les maîtres d’ouvrage à mettre en œuvre des solutions innovantes équivalentes au respect des exigences de moyen de la réglementation à condition que l’atteinte d’un résultat équivalent soit démontrée et attestée par une tierce partie (solution dite d’effet équivalent ou « SEE »).

Le IV de cet article 49 prévoit qu’un projet de loi de ratification soit déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020. Ce délai a été prolongé de quatre mois supplémentaires par l’article 14 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19. C’est donc au plus tard le 31 août 2020 qu’un projet de loi de ratification doit être déposé devant le Parlement.

L’ article 1er du projet de loi ratifie l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020.

L’ article 3 lève un frein à l’innovation. L’obligation de dépôt de l’attestation de solution d'effet équivalent est exigée dans l’ordonnance actuelle lors de la demande d’autorisation d’urbanisme. La justification qu’un dispositif innovant atteint un résultat équivalent à l’obligation légale ou réglementaire, au moment du dépôt de l’autorisation d’urbanisme, écarte de fait bon nombre de champs techniques portant sur l’intérieur du bâtiment (aménagement, systèmes énergétiques, ventilation…) de cette opportunité d’innovation. Ces innovations ne sont en effet définies précisément qu’après l’obtention des autorisations d’urbanisme. Le projet de loi assouplit cette obligation en laissant la faculté d’un dépôt de l’attestation avant le démarrage des travaux.

Une telle modification ne pouvait pas être prévue dans l’ordonnance du 29 janvier 2020 étant donné que le II de l’article 49 de la loi ESSOC prévoyait explicitement de « fixer les modalités selon lesquelles cette preuve est apportée avant le dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme ». Afin que le dispositif permette pleinement aux constructeurs de recourir à l’innovation, le présent projet de loi prévoit que l’attestation de respect des objectifs nécessaire pour mettre en œuvre une innovation soit exigée avant les travaux.

Les articles 4, 7 et 14 prévoient, dans un esprit de simplification et d’harmonisation, une base législative commune aux articles réglementaires encadrant les registres de sécurité des bâtiments définis dans le code de la construction et de l’habitation et dans le code du travail. Il est en particulier précisé quels documents doivent être conservés dans ces registres lorsqu’une innovation nécessitant la production d’une attestation de solution d'effet équivalent porte sur les domaines de la sécurité et de la santé.

L’ article 12 crée le « carnet d’information du logement » (CIL) dont l’objectif est l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments existants comme neufs. Le CIL est un dispositif opérationnel qui permettra de conserver les informations utiles sur les caractéristiques du logement et sur les travaux passés dont la connaissance est indispensable à l’évaluation de la performance énergétique et à la programmation d’opérations de rénovation efficaces sur le bâti et les systèmes énergétiques (équipements de chauffage, pilotage des consommations énergétiques, ventilation…). Le CIL sera mis en place à partir du 1er janvier 2022. Il sera établi par le propriétaire à l’issue de la construction du logement ou de travaux de rénovation ayant une incidence significative sur sa performance énergétique. Le CIL sera transmis en cas de changement de propriétaire.

Les articles 11, 17, 19 et 20 intègrent au futur livre Ier du code de la construction et de l’habitation des dispositions introduites par la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités et par la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire.

L’ article 22 procède à des mises à jour de références au livre Ier du code de la construction et de l’habitation dans différents codes.

Les autres dispositions du texte introduisent des corrections et clarifications de rédaction.

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