Dossiers législatifs

Projet de loi ratifiant diverses ordonnances dans les domaines du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, de l’action sociale et de la santé (MTRT2034812L)

Exposé des motifs

Le présent projet de loi, constitué d’un article unique , procède à la ratification de cinq ordonnances prises sur le fondement du I de l’article 10 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire.

L’ordonnance n° 2020-1441 du 25 novembre 2020 portant adaptation des règles relatives aux réunions des instances représentatives du personnel élargit, à titre dérogatoire et temporaire, la possibilité de recourir à la visioconférence pour tenir les réunions des comités sociaux et économiques et des comités sociaux et économiques centraux. En effet, en l'absence d'accord entre l'employeur et les membres élus du comité, le recours à la visioconférence est actuellement limité à trois réunions par année civile. De plus, l'ordonnance permet, à titre dérogatoire et temporaire, l'organisation de réunions de ces comités par conférence téléphonique et messagerie instantanée.

Dans le contexte d'état d'urgence sanitaire, ces mesures présentent l’avantage d'assurer la continuité du fonctionnement des instances, et notamment de permettre leur consultation sur les décisions de l'employeur induites par la crise sanitaire.

Cependant, le recours à ces outils ne doit pas être le seul et unique moyen de réunir les instances représentatives du personnel, d'autant plus que de nombreuses entreprises ont pu maintenir leur activité au cours de la dernière période de confinement décidée par le Gouvernement. L’ordonnance permet ainsi aux membres élus de l'instance de s'opposer, au plus tard vingt-quatre heures avant le début de la réunion, à la décision de l'employeur de réunir l'instance à distance lorsqu'il s'agit de la consulter sur des sujets sensibles (licenciements économiques collectifs, mise en œuvre des accords de performance collective, des accords portant rupture conventionnelle collective et de l'activité partielle de longue durée). Dans ce cas, la réunion se tient en présentiel, sauf si l'employeur n'a pas encore épuisé sa faculté de tenir trois réunions annuelles par visioconférence, qu'il tient du droit commun.

Ces dispositions dérogatoires et temporaires sont applicables pour les réunions convoquées à partir du lendemain de la publication de l'ordonnance et jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire. Elles sont également applicables à toutes les autres instances représentatives du personnel régies par les dispositions du code du travail.

L’ordonnance n° 2020-1442 du 25 novembre 2020 rétablissant des mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail détermine les dispositions spécifiques en matière de durée d’indemnisation des travailleurs privés d’emploi bénéficiaires d’un revenu de remplacement afin de tenir compte des conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 pour les intéressés.

Cette ordonnance a introduit une mesure de prolongation de la durée d’indemnisation des allocataires arrivant en fin de droits au cours de la période actuelle de crise sanitaire, sur le modèle de la mesure mise en place au printemps dernier par l’ordonnance n° 2020-324 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421-2 du code du travail. Il est ainsi prévu une prolongation de la durée des droits ouverts pour les demandeurs d’emploi épuisant leur droit à compter du 30 octobre 2020 à l’allocation de retour à l’emploi, à l’allocation de solidarité spécifique ou à l’allocation d’assurance dont la charge est assurée par les employeurs publics mentionnés à l’article L. 5424‑1 du code du travail.

L’ordonnance prévoit que le terme de la période durant laquelle les fins de droit à allocation donneront lieu à prolongation, ainsi que la durée de cette prolongation, seront fixés par arrêté du ministre chargé de l’emploi, afin d’être adaptés à la durée de la période de confinement mise en place par le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid‑19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Cette prolongation ne pourra toutefois excéder le dernier jour du mois civil au cours duquel intervient la fin de l’état d’urgence sanitaire.

L’ordonnance n° 2020-1501 du 2 décembre 2020 modifiant l'ordonnance n° 2020-387 du 1er avril 2020 portant mesures d'urgence en matière de formation professionnelle et la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel détermine des dispositions spécifiques en matière de formation professionnelle pour les employeurs afin de leur permettre de satisfaire à leurs obligations légales en la matière dans le contexte de crise sanitaire liée à la propagation de la covid-19.

Plus précisément, l’ordonnance prolonge les mesures transitoires relatives à l’entretien professionnel adoptées par l’ordonnance n° 2020-387 du 1er avril 2020 portant mesures d'urgence en matière de formation professionnelle et diffère, jusqu'au 30 juin 2021, la réalisation par l'employeur des entretiens professionnels prévus à l’article L. 6315-1 du code du travail. Le texte suspend jusqu’à cette date l'application des sanctions prévues par la loi dans le cas où les entretiens d'état des lieux du parcours professionnel de chaque salarié n'auraient pas été réalisés dans les délais.

Parallèlement, est également maintenue jusqu’au 30 juin 2021 la mesure transitoire prévue par la loi du 5 septembre 2018 susmentionnée qui permet à l'employeur de satisfaire à ses obligations en matière d’entretien professionnel en se référant, soit aux dispositions en vigueur au 31 décembre 2018, soit à celles issues de la loi du 5 septembre 2018 précitée.

Enfin, afin de faciliter l'accès à la validation des acquis de l'expérience et de prévenir les difficultés d'accès à ce dispositif dans la période actuelle, l’ordonnance prolonge, jusqu’au 30 juin 2021, la mesure transitoire permettant aux opérateurs de compétences et aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales, associations dénommées Transition Pro, de financer de manière forfaitaire les parcours de validation des acquis de l'expérience, depuis le positionnement, jusqu'au jury, y compris l'accompagnement à la constitution des dossiers de recevabilité, dans la limite de 3 000 euros.

L'ordonnance n° 2020-1502 du 2 décembre 2020 adaptant les conditions d'exercice des missions des services de santé au travail à l'urgence sanitaire détermine les modalités d’action des services de santé au travail dans le cadre de la lutte contre la propagation de la covid 19, jusqu’au 16 avril 2021, notamment la diffusion, à l'attention des employeurs et des salariés, de messages de prévention contre le risque de contagion, l'appui aux entreprises dans la définition et la mise en œuvre des mesures de prévention adéquates contre ce risque et la participation au dépistage des personnes infectées et à la vaccination.

Elle prévoit également que le médecin du travail peut, dans des conditions définies par décret, prescrire et renouveler un arrêt de travail en cas d’infection ou de suspicion d’infection au covid-19 et que le médecin du travail et, le cas échéant, les professionnels de santé au travail peuvent procéder à des tests de dépistage du covid-19.

Enfin, elle prévoit que les visites prévues dans le cadre du suivi de l’état de santé des travailleurs peuvent, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, être reportées dans une limite maximale de douze mois glissants, sauf lorsque le médecin du travail les estimerait indispensables.

L’ordonnance n° 2020-1553 du 9 décembre 2020 prolongeant, rétablissant ou adaptant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19 permet de rétablir plusieurs mesures d’accompagnement prises lors de la première vague de l’épidémie, et de les adapter à l’état de la situation sanitaire. Elle proroge ainsi l’extension de la capacité d’accueil des assistants maternels, sans distinction de leur lieu d’exercice. Elle étend les délais de dépôt et d’instruction des demandes d’indemnisation devant l'Office national d'indemnisation des victimes d'accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA). Plusieurs droits et prestations sont également prorogés afin de limiter le risque d’interruption de ceux-ci pour cause de difficultés dans le dépôt ou l’examen des demandes. En matière de recherche, l’ordonnance recentre sur les projets prioritaires le bénéfice des dispositions dérogatoires relatives au comité de protection des personnes. Elle procède, s’agissant des établissements de santé, à des adaptations, d’ordre budgétaire et comptable, et, s’agissant des établissements et services sociaux et médico-sociaux, à des adaptations de leurs règles de fonctionnement et de financement, pour leur permettre de faire face aux conséquences de la crise sanitaire. Enfin, l’ordonnance rétablit un dispositif d’indemnisation pour les médecins libéraux affectés par la déprogrammation d’autres actes médicaux dans les établissements de santé.

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