Dossiers législatifs

Projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2020-1694 du 24 décembre 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 (TFPF2036245L)

Exposé des motifs

Prise sur le fondement de l’article 10 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prolongation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, l’ordonnance n° 2020-1694 du 24 décembre 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 a été publiée au Journal officiel de la République française du 28 mars 2020.

Conformément au VI de l’article 10 de la même loi, un projet de loi de ratification de cette ordonnance doit être déposé devant le Parlement dans un délai d’un mois à compter de sa publication, soit au plus tard le 23 janvier 2021

Tel est l’unique objet du présent projet de loi.

L’ordonnance dont il prévoit la ratification permet, dans la mesure nécessaire pour faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, d’adapter les modalités d’accès aux formations de l’enseignement supérieur dispensées par les établissements relevant des livres IV et VII du code de l’éducation et de délivrance des diplômes de l’enseignement supérieur, y compris le baccalauréat, ainsi que celles relatives aux voies d’accès aux corps, cadres d’emplois, grades et emplois de la fonction publique en cours ou engagées dont le déroulement continue d’être affecté par l’épidémie de covid-19.

Les aménagements qui pourront être apportés, entre le 1er janvier 2021 et le 31 octobre 2021, aux modalités d’accès aux formations de l’enseignement supérieur et de délivrance des diplômes de l’enseignement supérieur, y compris du baccalauréat, sont soumis au respect du principe d’égalité de traitement des candidats. Ils peuvent porter sur la nature des épreuves, leur nombre, leur contenu, leur coefficient ou leurs conditions d’organisation. Lorsqu’ils relèvent de la compétence d’un organe collégial empêché de délibérer dans des délais compatibles avec la continuité du service, ces aménagements peuvent être arrêtés par le chef d'établissement, l’organe collégial ayant toujours la possibilité de déléguer sa compétence au chef d’établissement. Enfin, la composition du jury, les règles de quorum et les modalités de délibération peuvent également être adaptées.

S’agissant des voies d’accès à la fonction publique, l’ordonnance autorise, entre le 1er janvier 2021 et le 30 avril 2021, des mesures d’adaptation, lors de toute étape de la procédure de sélection, du nombre ou du contenu des épreuves pour permettre de simplifier le processus d’accès aux emplois publics, en raccourcir la durée et ainsi pourvoir aux vacances d’emploi en temps utile. L’ordonnance permet également de pourvoir des emplois vacants en recourant aux listes complémentaires des concours précédents durant la même période. Il en va de même pour les listes d’aptitudes de la fonction publique territoriale.

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