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- PREMIÈRE PARTIE LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL (Articles L. 1111-1 à L. 1111-3)
- Section unique : Plan pour l'égalité professionnelle (Articles L. 1143-1 à L. 1143-3)
- Sous-section 1 : Déclaration préalable à l'embauche (Articles L. 1221-10 à L. 1221-12)
- Sous-section 2 : Registre unique du personnel (Articles L. 1221-13 à L. 1221-15)
- Sous-section 3 : Autres formalités (Articles L. 1221-16 à L. 1221-17)
- Paragraphe 1 : Nécessité médicale (Articles L. 1225-7 à L. 1225-8)
- Paragraphe 2 : Travail de nuit (Articles L. 1225-9 à L. 1225-11)
- Paragraphe 3 : Exposition à des risques particuliers (Articles L. 1225-12 à L. 1225-15)
- Titre emploi-entreprise (Articles L. 1273-1 à L. 1273-6)
- Sections (Articles L. 1423-1 à L. 1423-2)
- Section 2 : Président et vice-président (Articles L. 1423-3 à L. 1423-7)
- Section 3 : Difficultés de constitution et de fonctionnement (Articles L. 1423-8 à L. 1423-11)
- Section 4 : Bureau de conciliation, bureau de jugement et formation de référé (Articles L. 1423-12 à L. 1423-13)
- Section 5 : Dépenses du conseil de prud'hommes (Articles L. 1423-14 à L. 1423-15)
- Section 6 : Dispositions d'application (Article L. 1423-16)
- Section et commune d'inscription (Articles L. 1441-6 à L. 1441-7)
- Titre de travail simplifié (Articles L. 1522-3 à L. 1522-12)
- Section 1 : Constitution (Article L. 2142-1)
- Section 2 : Cotisations syndicales (Article L. 2142-2)
- Section 3 : Affichage et diffusion des communications syndicales (Articles L. 2142-3 à L. 2142-7)
- Section 4 : Local syndical (Articles L. 2142-8 à L. 2142-9)
- Section 5 : Réunions syndicales (Articles L. 2142-10 à L. 2142-11)
- Sous-paragraphe 1 : Information trimestrielle (Article L. 2323-46)
- Sous-paragraphe 2 : Information annuelle (Articles L. 2323-47 à L. 2323-49)
Article L. 1253-11
Sans préjudice des conventions de branche ou des accords professionnels applicables aux groupements d'employeurs, les organisations professionnelles représentant les groupements d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives peuvent conclure des accords collectifs de travail portant sur la polyvalence, la mobilité et le travail à temps partagé des salariés de ces groupements.