LOI de finances rectificative pour 1996 (n° 96-1182 du 30 décembre 1996) (1)

NOR : ECOX9600138L
JORF n°304 du 31 décembre 1996

Version initiale

Art. 21. - I. - Au b du 3 de l'article 210 A du code général des impôts,
les mots : < < plus-values dont l'imposition avait été différée chez cette dernière > > sont remplacés par les mots : < < résultats dont la prise en compte avait été différée pour l'imposition de cette dernière > >.
II. - L'article 223 F du même code est ainsi modifié :
1o La deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
< < Cette disposition est également applicable à la fraction, calculée dans les conditions prévues à la phrase précédente, du résultat afférent à la cession entre sociétés du groupe de titres du portefeuille exclus du régime des plus-values ou moins-values à long terme conformément à l'article 219 et au transfert de titres visé au cinquième ou au sixième alinéa du a ter du I de l'article 219 et retenu dans le résultat imposable de la société cédante lors de la cession de ces titres à une autre société du groupe. > > 2o Dans la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : < < moins-value nette à long terme d'ensemble > > sont insérés les mots : < < , le résultat ou > > et les mots : < < de l'immobilisation > >, < < cédée > > et < < retenue > > sont remplacés respectivement par les mots : < < du bien > >, < < cédé > > et < < retenu > >.
III. - Les dispositions du I sont applicables aux opérations de fusion ou assimilées, qui seront réalisées à compter du 1er janvier 1997. Celles du II sont applicables pour la détermination des résultats imposables des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1997.


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