Article 129
A compter de 1999 et jusqu'en 2001, le montant de la dotation de l'Etat prévue au 2o du I de l'article 1648 B bis du code général des impôts est majoré chaque année de 150 millions de francs. Cette majoration n'est pas prise en compte dans le montant de la dotation de l'Etat au Fonds national de péréquation pour l'application du I de l'article 40 de la présente loi.