LOI n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 (1)

NOR : ECOX0400254L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2004/12/30/ECOX0400254L/jo/article_125
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2004/12/30/2004-1485/jo/article_125
JORF n°304 du 31 décembre 2004
Texte n° 2

Version initiale

Article 125


I. - Dans la dernière phrase du V de l'article 60 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963), le mot : « dixième » est remplacé par le mot : « sixième ».
II. - Le même V est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dès lors qu'aucune charge provisoire ou définitive n'a été notifiée dans ce délai à son encontre, le comptable est déchargé de sa gestion au titre de l'exercice concerné. Dans le cas où le comptable est sorti de fonction au cours dudit exercice et si aucune charge définitive n'existe ou ne subsiste à son encontre dans le même délai pour l'ensemble de sa gestion, il est réputé quitte de cette gestion. »
III. - Pour les comptes et les justifications des opérations qui ont été produits avant l'entrée en vigueur de la présente loi, le délai résultant du I est décompté à partir de la production de ces comptes ou de ces justifications.

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