Ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés

NOR : JUSX0600032R
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2006/3/23/JUSX0600032R/jo/article_13
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2006/3/23/2006-346/jo/article_13
JORF n°71 du 24 mars 2006
Texte n° 29

Version initiale

Article 13


Les articles 2367 à 2372 sont ainsi rédigés :
« Art. 2367. - La propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie.
« La propriété ainsi réservée est l'accessoire de la créance dont elle garantit le paiement.
« Art. 2368. - La réserve de propriété est convenue par écrit.
« Art. 2369. - La propriété réservée d'un bien fongible peut s'exercer, à concurrence de la créance restant due, sur des biens de même nature et de même qualité détenus par le débiteur ou pour son compte.
« Art. 2370. - L'incorporation d'un meuble faisant l'objet d'une réserve de propriété à un autre bien ne fait pas obstacle aux droits du créancier lorsque ces biens peuvent être séparés sans subir de dommage.
« Art. 2371. - A défaut de complet paiement à l'échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d'en disposer.
« La valeur du bien repris est imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie.
« Lorsque la valeur du bien repris excède le montant de la dette garantie encore exigible, le créancier doit au débiteur une somme égale à la différence.
« Art. 2372. - Le droit de propriété se reporte sur la créance du débiteur à l'égard du sous-acquéreur ou sur l'indemnité d'assurance subrogée au bien. »

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