Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative)

NOR : SOCX0700017R
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2007/3/12/SOCX0700017R/jo/article_l._1233-54
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2007/3/12/2007-329/jo/article_l._1233-54
JORF n°61 du 13 mars 2007
Texte n° 5

Version initiale

Article L. 1233-54


L'autorité administrative dispose, pour procéder aux vérifications et adresser son avis, d'un délai courant à compter de la date de notification du projet de licenciement de :
1° Vingt et un jours lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent ;
2° Vingt-huit jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante ;
3° Trente-cinq jours lorsque ce nombre est au moins égal à deux cent cinquante.
Lorsqu'il existe une convention ou un accord collectif de travail, ce délai ne peut être inférieur au délai conventionnel séparant les deux réunions de représentants du personnel, prévu à l'article L. 1233-30, augmenté de sept jours.

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