Article 8
A l'article 223 septies du code général des impôts, les montants : « 50 000 F », « 75 000 F » et « 150 000 F » sont remplacés respectivement par les montants : « 100 000 F », « 125 000 F » et « 200 000 F ».
Version initiale
Article 8
A l'article 223 septies du code général des impôts, les montants : « 50 000 F », « 75 000 F » et « 150 000 F » sont remplacés respectivement par les montants : « 100 000 F », « 125 000 F » et « 200 000 F ».
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