LOI n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales

NOR : INTX0300078L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2004/8/13/INTX0300078L/jo/article_51
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2004/8/13/2004-809/jo/article_51
JORF n°190 du 17 août 2004
Texte n° 1

Version initiale

Article 51


I. - L'article L. 263-15 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 263-15. - I. - Le département est compétent pour attribuer aux jeunes en difficulté, âgés de dix-huit à vingt-cinq ans, des aides destinées à favoriser leur insertion sociale et professionnelle et, le cas échéant, leur apporter des secours temporaires de nature à faire face à des besoins urgents.
« A cette fin, il est créé dans chaque département un fonds d'aide aux jeunes, placé sous l'autorité du président du conseil général. Ce fonds se substitue à celui ayant le même objet institué dans le département avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
« Le financement du fonds d'aide aux jeunes est assuré par le département. Les autres collectivités territoriales, leurs groupements et les organismes de protection sociale peuvent y participer.
« II. - Le règlement intérieur du fonds est adopté par le conseil général après avis du conseil départemental d'insertion. Il détermine les conditions et les modalités d'attribution des aides, notamment en cas d'urgence, et les conditions de mise en oeuvre des mesures d'accompagnement.
« Aucune durée minimale de résidence dans le département n'est exigée pour l'attribution d'une aide du fonds.
« Tout jeune bénéficiaire d'une aide du fonds fait l'objet d'un suivi dans sa démarche d'insertion.
« III. - Les aides du fonds d'aide aux jeunes sont attribuées sans qu'il soit tenu compte de la participation pouvant être demandée aux personnes tenues à l'obligation alimentaire à l'égard de l'intéressé. »
II. - L'article L. 263-16 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 263-16. - Le président du conseil général peut, par convention, confier tout ou partie de la gestion du fonds prévu à l'article L. 263-15 à une ou plusieurs communes ou à un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale.
« Il peut confier, par convention, la gestion financière et comptable du fonds départemental, sous sa responsabilité et son contrôle, à un organisme de sécurité sociale, une association ou un groupement d'intérêt public. »
III. - L'article L. 263-17 du même code est abrogé.

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