LOI n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales

NOR : INTX0300078L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2004/8/13/INTX0300078L/jo/article_19
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2004/8/13/2004-809/jo/article_19
JORF n°190 du 17 août 2004
Texte n° 1

Version initiale

Article 19


I. - L'article L. 4433-24-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 4433-24-1. - Dans les départements et régions d'outre-mer, le représentant de l'Etat dans la région organise une concertation avec le département et la région en vue de déterminer la collectivité bénéficiaire du transfert de l'ensemble des routes nationales.
« A l'issue de la concertation, qui ne peut excéder neuf mois à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, un décret désigne comme bénéficiaire du transfert le département ou la région, selon l'accord intervenu entre ces collectivités. A défaut d'accord, le décret désigne la région. »
II. - L'article L. 4433-24-2 du même code est abrogé.
III. - L'article L. 4434-3 du même code est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa du A est ainsi rédigé :
« - à l'aménagement du réseau routier national et des pistes forestières, sans préjudice de l'affectation de crédits d'Etat à ces opérations. Lorsque le réseau national a été transféré au département, la dotation lui est affectée en complément des sommes mentionnées au B du présent article ; »
2° Le cinquième alinéa du B est ainsi rédigé :
« - aux dépenses de fonctionnement des services chargés de la réalisation et de l'entretien des routes dans la région, sans préjudice des dépenses de fonctionnement assumées par d'autres collectivités ; ».
IV. - Les dispositions des titres V et VI de la présente loi sont applicables au transfert prévu par le présent article ainsi qu'à celui réalisé en Martinique en application de l'article L. 4433-24-1 du code général des collectivités territoriales.

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