Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative)

NOR : SOCX0700017R
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2007/3/12/SOCX0700017R/jo/article_l._1235-8
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2007/3/12/2007-329/jo/article_l._1235-8
JORF n°61 du 13 mars 2007
Texte n° 5

Version initiale

Article L. 1235-8


Les organisations syndicales de salariés représentatives peuvent exercer en justice toutes les actions résultant des dispositions légales ou conventionnelles régissant le licenciement pour motif économique d'un salarié, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé.
Le salarié en est averti, dans des conditions prévues par voie réglementaire, et ne doit pas s'y être opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention.
A l'issue de ce délai, l'organisation syndicale avertit l'employeur de son intention d'agir en justice.
Le salarié peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat.

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