LOI de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) (1)

NOR : ECOX0300134L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2003/12/30/ECOX0300134L/jo/article_103
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2003/12/30/2003-1311/jo/article_103
JORF n°302 du 31 décembre 2003
Texte n° 1

Version initiale

Article 103


I. - L'article 238 bis HP du code général des impôts est ainsi modifié :
A. - Au début du premier alinéa, il est inséré la mention : « I. - ».
B. - Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les sociétés agréées peuvent également acheter en copropriété des navires de pêche neufs destinés à remplacer des navires remplissant à la date de demande d'agrément les conditions suivantes :
« a) Construits avant le 1er janvier 1989 ;
« b) Exploités de façon continue par des artisans pêcheurs ou des pêcheurs associés de sociétés de pêche artisanale âgés de moins de cinquante ans ;
« c) Et qui n'ont pas été financés par une société visée au premier alinéa. »
C. - Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, les sociétés agréées peuvent :
« - dans la limite de 10 % de leur capital social libéré, mettre ou laisser leurs disponibilités en comptes productifs d'intérêts si la créance correspondante est liquide ;
« - et, dans la limite de 15 % du capital souscrit pour le financement de navires visés au premier alinéa, prendre en charge des travaux d'équipement et de modernisation, tels que définis par le règlement (CE) n° 2369/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 modifiant le règlement (CE) n° 2792/1999 définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche, sur ces navires, à la condition qu'ils soient réalisés dans un délai de cinq années à compter du versement effectif de la souscription au capital de la société agréée. A défaut d'utilisation dans ce délai de cinq ans, les sommes souscrites affectées à ces travaux doivent être rétrocédées à l'artisan pêcheur ou aux pêcheurs associés lors du transfert de propriété du navire sous la forme d'une réduction du prix de cession du navire. »
D. - Aux troisième et sixième alinéas, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier à cinquième alinéas ».
E. - Il est complété par un II ainsi rédigé :
« II. - L'agrément prévu à l'article 238 bis HO est également accordé aux sociétés anonymes qui ont pour objet exclusif l'achat en copropriété de navires de pêche :
« a) Exploités de façon directe et continue dans les départements d'outre-mer par des artisans pêcheurs ou des pêcheurs associés de sociétés de pêche artisanale âgés de moins de cinquante ans à la date de demande d'agrément ;
« b) Et n'ayant pas ouvert droit au bénéfice des dispositions des articles 199 undecies A ou 199 undecies B ou 217 undecies.
« Par dérogation au premier alinéa, les sociétés agréées peuvent :
« - dans la limite de 25 % de leur capital social libéré, mettre ou laisser leurs disponibilités en comptes productifs d'intérêts si la créance correspondante est liquide ;
« - et, dans la limite de 15 % du capital souscrit pour le financement de navires visés au premier alinéa, prendre en charge des travaux d'équipement et de modernisation, tels que définis par le règlement (CE) n° 2369/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 précité, sur ces navires, à la condition qu'ils soient réalisés dans un délai de cinq années à compter du versement effectif de la souscription au capital de la société agréée. A défaut d'utilisation dans ce délai de cinq ans, les sommes souscrites affectées à ces travaux doivent être rétrocédées à l'artisan pêcheur ou aux pêcheurs associés lors du transfert de propriété du navire sous la forme d'une réduction du prix de cession du navire.
« Cette disposition est applicable sous respect des conditions fixées aux neuvième à treizième alinéas du I.
« L'avantage en impôt procuré par la déduction des sommes souscrites doit être rétrocédé pour un montant égal au moins à 15 % du montant des souscriptions visées à l'article 238 bis HO sous forme de diminution de loyer ou du prix de cession du navire. Le montant de cet avantage qui doit être rétrocédé est déterminé en faisant abstraction du montant rétrocédé conformément au sixième alinéa. »
II. - Un décret fixe les modalités d'application des dispositions du I. Ces dispositions, à l'exception de celles prévues aux B et D, s'appliquent aux agréments délivrés à compter du 1er janvier 2004. Les dispositions des B et D du I s'appliquent aux agréments délivrés au cours de l'année 2004 pour le financement de navires dont le permis de mise en exploitation a été accordé à compter du 1er octobre 2003.

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