Art. 333. - Toute référence aux dispositions de l'article 378 du code pénal est remplacée par la référence aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Lorsqu'il est fait référence aux peines prévues par l'article 378 du code pénal, cette mention vise les peines fixées par l'article 226-13 du code pénal.
Lorsqu'il est fait référence aux peines prévues par l'article 378 du code pénal, cette mention vise les peines fixées par l'article 226-13 du code pénal.