LOI de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) (1)

NOR : ECOX9800125L
JORF n°303 du 31 décembre 1998

Version initiale

Article 36

I. - L'article 790 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 790. - Les donations effectuées conformément aux dispositions du code civil bénéficient sur les droits liquidés en application des dispositions des articles 777 et suivants d'une réduction de 50 % lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-cinq ans et de 30 % lorsque le donateur a soixante-cinq ans révolus et moins de soixante-quinze ans. »

II. - Les dispositions du I sont applicables aux donations consenties par actes passés à compter du 1er septembre 1998. Pour les donations effectuées entre le 25 novembre 1998 et le 31 décembre 1999, une réduction de 30 % est appliquée sans limite d'âge.

Toutefois, les donations-partages et les donations par deux parents, ou l'un d'entre eux, à leur enfant unique consenties conformément aux dispositions du code civil et par actes passés avant le 1er janvier 1999 bénéficient d'une réduction de 35 % lorsque le donateur est âgé de soixante-cinq ans révolus et de moins de soixante-quinze ans.

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