LOI n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 (1)

NOR : ECOX0400254L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2004/12/30/ECOX0400254L/jo/article_25
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2004/12/30/2004-1485/jo/article_25
JORF n°304 du 31 décembre 2004
Texte n° 2

Version initiale

Article 25


I. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 13 B, il est inséré un article L. 13 C ainsi rédigé :
« Art. L. 13 C. - Les contribuables dont le chiffre d'affaires n'excède pas 1,5 million d'euros, s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou 450 000 EUR, s'il s'agit d'autres entreprises, peuvent, y compris pour la période ou l'exercice en cours, demander à l'administration, sur certains points précisés dans leur demande, de contrôler les opérations réalisées. Lorsque l'administration a donné suite à cette demande, elle informe le contribuable des résultats de ce contrôle sur chacun de ces points. Les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances constatées sur ces points dans les déclarations souscrites peuvent être régularisées par le contribuable dans les conditions prévues à l'article L. 62. A défaut, elles font l'objet d'une procédure de rectification.
« Les opérations réalisées lors de ce contrôle ne constituent pas une vérification de comptabilité au sens de l'article L. 13. » ;
2° L'article L. 62 est ainsi rédigé :
« Art. L. 62. - Au cours d'une vérification de comptabilité et pour les impôts sur lesquels porte cette vérification, le contribuable peut régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais, moyennant le paiement d'un intérêt de retard égal à 50 % de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts.
« Cette procédure de régularisation spontanée ne peut être appliquée que si :
« 1° Le contribuable en fait la demande avant toute proposition de rectification ;
« 2° La régularisation ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi ;
« 3° Le contribuable dépose une déclaration complémentaire dans les trente jours de sa demande et acquitte l'intégralité des suppléments de droits simples et des intérêts de retard au moment du dépôt de la déclaration, ou à la date limite de paiement portée sur l'avis d'imposition en cas de mise en recouvrement par voie de rôle. »
II. - 1. Les dispositions du 1° du I sont applicables aux demandes présentées à compter du 1er janvier 2005.
2. Les dispositions du 2° du I sont applicables aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2005.

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