Ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs

NOR : SOCX0300183R
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2003/12/18/SOCX0300183R/jo/article_5
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2003/12/18/2003-1213/jo/article_5
JORF n°294 du 20 décembre 2003
Texte n° 17

Version initiale

Article 5


I. - Il est inséré, après l'article L. 133-5 du code de la sécurité sociale, les articles L. 133-5-1 à L. 133-5-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 133-5-1. - Toute entreprise répondant aux conditions fixées aux articles L. 133-5-2 et L. 133-5-3 peut adhérer à un service d'aide à l'accomplissement de ses obligations déclaratives en matière sociale proposé par des organismes agréés ou habilités par l'Etat. Ce service, dénommé "service emploi-entreprise, comprend soit l'accès à une procédure informatisée de déclaration, dénommée "déclaration unifiée de cotisations sociales individualisée, soit la fourniture d'un "titre emploi-entreprise.
« Le recours à la "déclaration unifiée de cotisations sociales individualisée ou au "titre emploi-entreprise permet notamment à l'entreprise :
« 1° D'obtenir du "service emploi-entreprise le calcul des rémunérations dues aux salariés en application du présent code et des conventions collectives ainsi que de l'ensemble des cotisations et contributions d'origine légale et des cotisations ou contributions conventionnelles rendues obligatoires par la loi ;
« 2° D'effectuer, dans les conditions mentionnées à l'article L. 133-5, les déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales qui doivent être adressées aux organismes gérant les régimes mentionnés au code de la sécurité sociale et aux articles L. 223-16 et L. 351-21 du code du travail.
« Le "service emploi-entreprise ne peut être utilisé par les entreprises relevant des dispositions de l'article L. 620-9 du code du travail.
« Art. L. 133-5-2. - La déclaration unifiée de cotisations sociales individualisée peut être utilisée par toute entreprise employant moins de dix salariés ou employant des salariés dont l'activité, en son sein, n'excède pas cent jours, consécutifs ou non, par année civile.
« Le recours à cette déclaration permet à l'entreprise de recevoir du "service emploi-entreprise les documents ou modèles de documents nécessaires au respect des obligations qui lui incombent à l'égard de chaque salarié en application des articles L. 121-1, L. 122-3-1, L. 122-16, L. 143-3, L. 212-4-3 et L. 320 du code du travail. Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés fixe les conditions dans lesquelles les organismes gérant ce service sont autorisés, à cet effet, à collecter et conserver le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques des personnes intéressées.
« Art. L. 133-5-3. - Le "titre emploi-entreprise ne peut être utilisé qu'en France métropolitaine et par les seules entreprises, autres que celles relevant du régime des salariés agricoles :
« 1° Dont l'effectif n'excède pas un seuil fixé par décret, qui ne peut être supérieur à dix salariés ;
« 2° Ou qui, quel que soit leur effectif, emploient des salariés dont l'activité dans la même entreprise n'excède pas cent jours, consécutifs ou non, par année civile. Dans ce cas, le "titre emploi-entreprise ne peut être utilisé qu'à l'égard de ces seuls salariés.
« L'employeur qui utilise le "titre emploi-entreprise est réputé satisfaire aux obligations prévues par les articles L. 121-1, L. 122-3-1, L. 122-16, L. 212-4-3 et L. 320 du code du travail par la remise au salarié et l'envoi à l'organisme habilité des éléments de ce document qui leur sont respectivement destinés. L'organisme habilité délivre au salarié une attestation mensuelle d'emploi qui se substitue à la remise du bulletin de paie prévue par l'article L. 143-3.
« Pour les emplois qui n'excèdent pas cent jours, consécutifs ou non, par année civile, dans la même entreprise, la rémunération du salarié inclut, sauf application du régime des professions affiliées aux caisses de compensation prévues à l'article L. 223-16, une indemnité compensatrice de congés payés dont le montant est égal au dixième de sa rémunération ainsi que, le cas échéant, le montant de l'indemnité prévue à l'article L. 122-3-4.
« Lorsque l'employeur utilise le "titre emploi-entreprise, les cotisations et contributions dues au titre de l'emploi du salarié concerné sont recouvrées et contrôlées par des organismes habilités par décret selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires. Les modalités de transmission des déclarations aux régimes pour le compte desquels sont recouvrées ces cotisations et contributions et de répartition des versements correspondants font l'objet d'accords entre les organismes nationaux gérant ces régimes.
« Art. L. 133-5-4. - Toute association employant moins de dix salariés, qui ne peut ou ne souhaite recourir au service prévu à l'article L. 133-5, bénéficie d'un service d'aide à l'accomplissement de ses obligations déclaratives en matière sociale, dénommé "service emploi associations. Ce service est organisé par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, les caisses générales de sécurité sociale et les caisses de mutualité sociale agricole dans leurs champs respectifs de compétence ou par un tiers après signature d'une convention avec l'un de ces organismes. Les relations entre l'association employeur et le tiers sont régies par une convention qui peut prévoir une participation financière de l'association au fonctionnement du service, dans une limite fixée par décision de l'autorité administrative.
« Ce service permet à l'association :
« 1° De recevoir les documents ou modèles de documents nécessaires au respect des obligations qui lui incombent en application des articles L. 121-1, L. 122-3-1, L. 122-16, L. 143-3, L. 212-4-3 et L. 320 du code du travail ;
« 2° D'obtenir le calcul des rémunérations dues aux salariés en application du présent code et des conventions collectives ainsi que de l'ensemble des cotisations et contributions d'origine légale et des cotisations et contributions conventionnelles rendues obligatoires par la loi ;
« 3° D'effectuer les déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales qui doivent être adressées aux organismes gérant les régimes mentionnés au présent code, au code rural et à l'article L. 351-21 du code du travail.
« Les cotisations et contributions sociales des associations ayant recours au "service emploi associations sont réglées par virement ou par tout autre mode de paiement dématérialisé proposé par l'organisme de recouvrement. »
II. - A. - Au premier alinéa de l'article L. 128-1 du code du travail, les mots : « au plus un équivalent temps plein » sont remplacés par les mots : « trois salariés au plus ».
B. - L'article L. 133-5 du code de la sécurité sociale est modifié comme suit :
1° Les quatrième et cinquième alinéas du I et le II sont abrogés ;
2° Le signe « I » est supprimé.
C. - Au premier alinéa du II de l'article L. 620-9 du code du travail les mots : « au trois premiers alinéas du I de l'article L. 133-5 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 133-5 ».
III. - Les dispositions des I et II du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2004. Pour l'application de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, et jusqu'à la conclusion des accords prévus au dernier alinéa de cet article, les modalités de transmission des déclarations aux différents régimes, les modalités de répartition des versements correspondants, ainsi que les modalités de notification aux employeurs du montant détaillé de l'ensemble des cotisations et contributions dues sont fixées par voie réglementaire.

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