Ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés

NOR : JUSX0600032R
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2006/3/23/JUSX0600032R/jo/article_18
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2006/3/23/2006-346/jo/article_18
JORF n°71 du 24 mars 2006
Texte n° 29

Version initiale

Article 18


Le dernier alinéa de l'article 2414 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'hypothèque d'un immeuble indivis conserve son effet quel que soit le résultat du partage si elle a été consentie par tous les indivisaires. Dans le cas contraire, elle ne conserve son effet que dans la mesure où l'indivisaire qui l'a consentie est, lors du partage, alloti du ou de ces immeubles indivis ou, lorsque l'immeuble est licité à un tiers, si cet indivisaire est alloti du prix de la licitation.
« L'hypothèque d'une quote-part dans un ou plusieurs immeubles indivis ne conserve son effet que dans la mesure où l'indivisaire qui l'a consentie est, lors du partage, alloti du ou de ces immeubles indivis ; elle le conserve alors dans toute la mesure de cet allotissement sans être limitée à la quote-part qui appartenait à l'indivisaire qui l'a consentie ; lorsque l'immeuble est licité à un tiers, elle le conserve également si cet indivisaire est alloti du prix de la licitation. »

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