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- PREMIÈRE PARTIE LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL (Articles L. 1111-1 à L. 1111-3)
- Section unique : Plan pour l'égalité professionnelle (Articles L. 1143-1 à L. 1143-3)
- Sous-section 1 : Déclaration préalable à l'embauche (Articles L. 1221-10 à L. 1221-12)
- Sous-section 2 : Registre unique du personnel (Articles L. 1221-13 à L. 1221-15)
- Sous-section 3 : Autres formalités (Articles L. 1221-16 à L. 1221-17)
- Paragraphe 1 : Nécessité médicale (Articles L. 1225-7 à L. 1225-8)
- Paragraphe 2 : Travail de nuit (Articles L. 1225-9 à L. 1225-11)
- Paragraphe 3 : Exposition à des risques particuliers (Articles L. 1225-12 à L. 1225-15)
- Titre emploi-entreprise (Articles L. 1273-1 à L. 1273-6)
- Sections (Articles L. 1423-1 à L. 1423-2)
- Section 2 : Président et vice-président (Articles L. 1423-3 à L. 1423-7)
- Section 3 : Difficultés de constitution et de fonctionnement (Articles L. 1423-8 à L. 1423-11)
- Section 4 : Bureau de conciliation, bureau de jugement et formation de référé (Articles L. 1423-12 à L. 1423-13)
- Section 5 : Dépenses du conseil de prud'hommes (Articles L. 1423-14 à L. 1423-15)
- Section 6 : Dispositions d'application (Article L. 1423-16)
- Section et commune d'inscription (Articles L. 1441-6 à L. 1441-7)
- Titre de travail simplifié (Articles L. 1522-3 à L. 1522-12)
- Section 1 : Constitution (Article L. 2142-1)
- Section 2 : Cotisations syndicales (Article L. 2142-2)
- Section 3 : Affichage et diffusion des communications syndicales (Articles L. 2142-3 à L. 2142-7)
- Section 4 : Local syndical (Articles L. 2142-8 à L. 2142-9)
- Section 5 : Réunions syndicales (Articles L. 2142-10 à L. 2142-11)
- Sous-paragraphe 1 : Information trimestrielle (Article L. 2323-46)
- Sous-paragraphe 2 : Information annuelle (Articles L. 2323-47 à L. 2323-49)
Article L. 1232-2
L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.
La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation.
L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.