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- PREMIÈRE PARTIE LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL (Articles L. 1111-1 à L. 1111-3)
- Section unique : Plan pour l'égalité professionnelle (Articles L. 1143-1 à L. 1143-3)
- Sous-section 1 : Déclaration préalable à l'embauche (Articles L. 1221-10 à L. 1221-12)
- Sous-section 2 : Registre unique du personnel (Articles L. 1221-13 à L. 1221-15)
- Sous-section 3 : Autres formalités (Articles L. 1221-16 à L. 1221-17)
- Paragraphe 1 : Nécessité médicale (Articles L. 1225-7 à L. 1225-8)
- Paragraphe 2 : Travail de nuit (Articles L. 1225-9 à L. 1225-11)
- Paragraphe 3 : Exposition à des risques particuliers (Articles L. 1225-12 à L. 1225-15)
- Titre emploi-entreprise (Articles L. 1273-1 à L. 1273-6)
- Sections (Articles L. 1423-1 à L. 1423-2)
- Section 2 : Président et vice-président (Articles L. 1423-3 à L. 1423-7)
- Section 3 : Difficultés de constitution et de fonctionnement (Articles L. 1423-8 à L. 1423-11)
- Section 4 : Bureau de conciliation, bureau de jugement et formation de référé (Articles L. 1423-12 à L. 1423-13)
- Section 5 : Dépenses du conseil de prud'hommes (Articles L. 1423-14 à L. 1423-15)
- Section 6 : Dispositions d'application (Article L. 1423-16)
- Section et commune d'inscription (Articles L. 1441-6 à L. 1441-7)
- Titre de travail simplifié (Articles L. 1522-3 à L. 1522-12)
- Section 1 : Constitution (Article L. 2142-1)
- Section 2 : Cotisations syndicales (Article L. 2142-2)
- Section 3 : Affichage et diffusion des communications syndicales (Articles L. 2142-3 à L. 2142-7)
- Section 4 : Local syndical (Articles L. 2142-8 à L. 2142-9)
- Section 5 : Réunions syndicales (Articles L. 2142-10 à L. 2142-11)
- Sous-paragraphe 1 : Information trimestrielle (Article L. 2323-46)
- Sous-paragraphe 2 : Information annuelle (Articles L. 2323-47 à L. 2323-49)
Article L. 1232-6
Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.