LOI n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales

NOR : INTX0300078L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2004/8/13/INTX0300078L/jo/article_45
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2004/8/13/2004-809/jo/article_45
JORF n°190 du 17 août 2004
Texte n° 1

Version initiale

Article 45


I. - L'article L. 541-14 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le I est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'Ile-de-France est couverte par un plan régional. » ;
2° Le V est ainsi rédigé :
« V. - Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité du président du conseil général ou, dans la région d'Ile-de-France, du président du conseil régional. Les collectivités territoriales ou leurs groupements exerçant la compétence d'élimination ou de traitement des déchets et, dans la région d'Ile-de-France, les départements, sont associés à son élaboration » ;
3° Au VI, après les mots : « des professionnels concernés », sont insérés les mots : « , des associations agréées de protection de l'environnement et des associations agréées de consommateurs ainsi que, dans la région d'Ile-de-France, du conseil régional et des conseils généraux. » ;
4° Le VII est ainsi rédigé :
« VII. - Le projet de plan est soumis pour avis au représentant de l'Etat dans le département, au conseil départemental d'hygiène ainsi qu'aux conseils généraux des départements limitrophes. En Ile-de-France, il est soumis pour avis au représentant de l'Etat dans la région ainsi qu'aux conseils généraux et aux conseils départementaux d'hygiène des départements situés sur le territoire de la région. Il peut être modifié pour tenir compte de ces avis, qui sont réputés favorables s'ils n'ont pas été formulés dans un délai de trois mois à compter de la réception du projet. Si le plan est élaboré par l'Etat, dans les conditions prévues à l'article L. 541-15, l'avis du conseil général et, en Ile-de-France, du conseil régional est également sollicité. » ;
5° Au VIII, les mots : « par l'autorité compétente » sont remplacés par les mots : « par délibération du conseil général ou, pour la région d'Ile-de-France, par délibération du conseil régional ».
II. - Le dernier alinéa de l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « et précisent les équipements pour lesquels la maîtrise d'ouvrage est confiée au département ».

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