LOI n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 (1)

NOR : ECOX0400254L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2004/12/30/ECOX0400254L/jo/article_2
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2004/12/30/2004-1485/jo/article_2
JORF n°304 du 31 décembre 2004
Texte n° 2

Version initiale

Article 2


I. - Les troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas du I de l'article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) sont ainsi rédigés :
« La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent, calculée de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire en 2003 elle conduise à un produit égal au montant des dépenses exécutées par l'Etat en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité, s'élève à :
« - 12,50 EUR par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb ;
« - 13,56 EUR par hectolitre s'agissant du supercarburant sans plomb contenant un additif améliorant les caractéristiques antirécession de soupape ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
« - 8,31 EUR par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120 °C. »
II. - Le septième alinéa du I du même article est supprimé.
III. - Les deux dernières phrases du neuvième alinéa du I du même article sont remplacées par un alinéa et un tableau ainsi rédigés :
« Ces pourcentages sont fixés comme suit :
Ain 0,327 598
Aisne 0,605 873
Allier 0,453 965
Alpes-de-Haute-Provence 0,187 500
Hautes-Alpes 0,090 680
Alpes-Maritimes 1,531 132
Ardèche 0,335 010
Ardennes 0,516 708
Ariège 0,310 761
Aube 0,405 972
Aude 0,858 102
Aveyron 0,180 320
Bouches-du-Rhône 6,361 003
Calvados 0,827 197
Cantal 0,128 033
Charente 0,549 478
Charente-Maritime 0,936 477
Cher 0,509 584
Corrèze 0,181 042
Corse-du-Sud 0,255 142
Haute-Corse 0,351 853
Côte-d'Or 0,467 366
Côtes-d'Armor 0,482 124
Creuse 0,138 311
Dordogne 0,583 086
Doubs 0,508 933
Drôme 0,643 931
Eure 0,569 562
Eure-et-Loir 0,375 156
Finistère 0,903 233
Gard 1,752 656
Haute-Garonne 2,234 425
Gers 0,160 653
Gironde 2,089 998
Hérault 2,604 512
Ille-et-Vilaine 0,682 109
Indre 0,207 181
Indre-et-Loire 0,697 945
Isère 1,038 464
Jura 0,157 662
Landes 0,400 448
Loir-et-Cher 0,340 439
Loire 0,779 026
Haute-Loire 0,123 762
Loire-Atlantique 1,417 373
Loiret 0,603 749
Lot 0,191 435
Lot-et-Garonne 0,471 141
Lozère 0,057 501
Maine-et-Loire 0,783 235
Manche 0,389 683
Marne 0,642 259
Haute-Marne 0,195 137
Mayenne 0,164 014
Meurthe-et-Moselle 1,069 763
Meuse 0,232 577
Morbihan 0,618 005
Moselle 0,987 350
Nièvre 0,285 898
Nord 5,422 090
Oise 0,795 223
Orne 0,347 506
Pas-de-Calais 2,901 661
Puy-de-Dôme 0,763 298
Pyrénées-Atlantiques 0,861 404
Hautes-Pyrénées 0,300 048
Pyrénées-Orientales 1,156 647
Bas-Rhin 1,138 449
Haut-Rhin 0,585 450
Rhône 2,141 582
Haute-Saône 0,191 303
Saône-et-Loire 0,443 605
Sarthe 0,582 625
Savoie 0,284 185
Haute-Savoie 0,460 783
Paris 4,742 879
Seine-Maritime 2,081 607
Seine-et-Marne 0,945 093
Yvelines 0,905 642
Deux-Sèvres 0,292 635
Somme 0,841 676
Tarn 0,505 983
Tarn-et-Garonne 0,347 719
Var 1,851 216
Vaucluse 0,995 590
Vendée 0,342 509
Vienne 0,567 971
Haute-Vienne 0,412 015
Vosges 0,368 287
Yonne 0,336 901
Territoire-de-Belfort 0,165 695
Essonne 1,232 982
Hauts-de-Seine 1,814 508
Seine-Saint-Denis 4,019 957
Val-de-Marne 1,991 827
Val-d'Oise 1,372 903
Guadeloupe 2,994 419
Martinique 2,833 623
Guyane 1,059 194
Réunion 6,645 560
Saint-Pierre-et-Miquelon 0,002 218
IV. - Le I du même article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Si le produit affecté globalement aux départements en vertu des fractions de tarif qui leurs sont attribuées par la loi de finances représente un montant annuel inférieur au montant des dépenses exécutées par l'Etat en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité, la différence fait l'objet d'une attribution d'une part correspondante du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'Etat.
« Cette part de produit est répartie entre les départements selon les pourcentages mentionnés aux alinéas précédents. »

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