Article
Art. 2. - La Caisse d'amortissement de la dette sociale a pour mission,
d'une part, d'apurer la dette mentionnée au I de l'article 4 et, d'autre part, d'effectuer les versements prévus aux II et III du même article.
d'une part, d'apurer la dette mentionnée au I de l'article 4 et, d'autre part, d'effectuer les versements prévus aux II et III du même article.