Article 5
I. - Au b du 3 de l'article 92 B decies du code général des impôts, les mots : « sept ans » sont remplacés par les mots : « quinze ans ».
II. - Au II et au V de l'article 163 bis G du même code, les mots : « sept ans » sont remplacés par les mots : « quinze ans ».
III. - 1. Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er septembre 1998.
2. Les dispositions du II s'appliquent aux bons de souscription de parts de créateur d'entreprise attribués à compter du 1er septembre 1998.