LOI de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) (1)

NOR : ECOX9800125L
JORF n°303 du 31 décembre 1998

Version initiale

Article 5

I. - Au b du 3 de l'article 92 B decies du code général des impôts, les mots : « sept ans » sont remplacés par les mots : « quinze ans ».

II. - Au II et au V de l'article 163 bis G du même code, les mots : « sept ans » sont remplacés par les mots : « quinze ans ».

III. - 1. Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er septembre 1998.

2. Les dispositions du II s'appliquent aux bons de souscription de parts de créateur d'entreprise attribués à compter du 1er septembre 1998.

Retourner en haut de la page