LOI de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) (1)

NOR : ECOX9800125L
JORF n°303 du 31 décembre 1998

Version initiale

Article 19

I. - L'article 750 ter du code général des impôts est complété par un 3o ainsi rédigé :

« 3o Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, et notamment les fonds publics, parts d'intérêts, créances et généralement toutes les valeurs mobilières françaises ou étrangères de quelque nature qu'elles soient, reçus par l'héritier, le donataire ou le légataire qui a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B. Toutefois, cette disposition ne s'applique que lorsque l'héritier, le donataire ou le légataire a eu son domicile fiscal en France pendant au moins six années au cours des dix dernières années précédant celle au cours de laquelle il reçoit les biens. »

II. - A l'article 784 A du code général des impôts, les mots : « Dans le cas défini au 1o » sont remplacés par les mots : « Dans les cas définis aux 1o et 3o ».

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