LOI de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) (1)

NOR : ECOX0300134L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2003/12/30/ECOX0300134L/jo/article_2
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2003/12/30/2003-1311/jo/article_2
JORF n°302 du 31 décembre 2003
Texte n° 1

Version initiale

Article 2


I. - Le I de l'article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 4 262 EUR le taux de :
« - 6,83 % pour la fraction supérieure à 4 262 EUR et inférieure ou égale à 8 382 EUR ;
« - 19,14 % pour la fraction supérieure à 8 382 EUR et inférieure ou égale à 14 753 EUR ;
« - 28,26 % pour la fraction supérieure à 14 753 EUR et inférieure ou égale à 23 888 EUR ;
« - 37,38 % pour la fraction supérieure à 23 888 EUR et inférieure ou égale à 38 868 EUR ;
« - 42,62 % pour la fraction supérieure à 38 868 EUR et inférieure ou égale à 47 932 EUR ;
« - 48,09 % pour la fraction supérieure à 47 932 EUR. » ;
2° Au 2, les sommes : « 2 051 EUR », « 3 549 EUR », « 980 EUR » et « 580 EUR » sont remplacées respectivement par les sommes : « 2 086 EUR », « 3 609 EUR », « 800 EUR » et « 590 EUR » ;
3° A la fin du troisième alinéa du 2, les mots : « vingt-sixième anniversaire » sont remplacés par les mots : « vingt-cinquième anniversaire » ;
4° Au 4, la somme : « 386 EUR » est remplacée par la somme : « 393 EUR ».
II. - Les deuxième (a) et troisième (b) alinéas du 1 de l'article 195 du même code sont ainsi rédigés :
« a. Vivent seuls et ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une imposition distincte ;
« b. Vivent seuls et ont eu un ou plusieurs enfants qui sont morts, à la condition que l'un d'eux au moins ait atteint l'âge de seize ans ou que l'un d'eux au moins soit décédé par suite de faits de guerre ; ».
III. - Le septième alinéa (e) du 1 du même article est ainsi rédigé :
« e. Vivent seuls et ont adopté un enfant, à la condition que, si l'adoption a eu lieu alors que l'enfant était âgé de plus de dix ans, cet enfant ait été à la charge de l'adoptant comme enfant recueilli dans les conditions prévues à l'article 196 depuis l'âge de dix ans. Cette disposition n'est pas applicable si l'enfant adopté est décédé avant d'avoir atteint l'âge de seize ans ; ».
IV. - Au deuxième alinéa de l'article 196 B du même code, la somme « 4 137 EUR » est remplacée par la somme : « 4 338 EUR ».
V. - En 2004, le premier et le deuxième acompte provisionnel ainsi que les prélèvements mensuels prévus respectivement aux articles 1664 et 1681 B du même code sont réduits de 3 %.

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