Loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit

NOR : FPPX0400010L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2004/12/9/FPPX0400010L/jo/article_73
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2004/12/9/2004-1343/jo/article_73
JORF n° 0287 du 10 décembre 2004
Texte n° 1

Version initiale

Article 73


Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures pour :
1° Préciser, harmoniser et compléter les dispositions relatives aux différents établissements publics nationaux à caractère sanitaire, notamment en modifiant, en tant que de besoin, l'étendue ou la répartition de leurs compétences et de leurs moyens d'action et en harmonisant les pouvoirs des directeurs dans les établissements ayant des missions de veille, de régulation ou de sécurité sanitaires ;
2° Simplifier l'organisation et le fonctionnement des ordres professionnels des professions de santé, notamment en adaptant la procédure et la composition des instances disciplinaires, en simplifiant l'exécution de leurs décisions et en aménageant les règles de diffusion des listes des professionnels de santé inscrits aux tableaux ;
3° Harmoniser les dispositions répressives applicables aux infractions d'usurpation de titre et d'exercice illégal des professions réglementées par le code de la santé publique ;
4° Simplifier la classification des boissons et la réglementation des débits de boissons ;
5° Unifier la compétence juridictionnelle pour connaître des litiges relatifs à des contaminations, que celles-ci soient antérieures ou postérieures à la création de l'Etablissement français du sang ;
6° Permettre le transfert à l'Etablissement français du sang, à la date de la création de cet établissement public, des obligations nées de l'élaboration ou de la fourniture de produits sanguins par les personnes morales de droit public qui n'entrent pas dans le champ d'application du B de l'article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme ;
7° Transformer le Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies en société anonyme à capitaux détenus majoritairement par l'Etat ou ses établissements publics ;
8° Réformer les règles de fonctionnement des établissements publics de santé, les règles et les modes d'organisation budgétaires et comptables ainsi que les règles de gestion des établissements de santé, adapter et aménager les compétences des agences régionales de l'hospitalisation en ces matières et réformer les règles de gestion des directeurs des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
9° Unifier et clarifier la compétence des juridictions en matière d'allocation des ressources des établissements de santé et modifier la composition des tribunaux interrégionaux et de la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale ;
10° Limiter, pour les établissements de santé, aux seuls conventions collectives et accords conclus au niveau national la procédure d'agrément ;
11° Simplifier les procédures d'enregistrement applicables aux psychologues et aux assistants de service social ;
12° Simplifier les procédures de remplacement des professionnels de santé, y compris les médecins propharmaciens ;
13° Simplifier les procédures relatives à la création et au changement d'exploitant des pharmacies et unifier les régimes d'exercice de la profession de pharmacien ;
14° Clarifier les obligations de financement de la formation professionnelle des établissements énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée ;
15° Aménager les modalités de financement de la cessation progressive d'activité des agents de la fonction publique hospitalière ;
16° Réformer et simplifier l'organisation, le fonctionnement et la gestion des centres de lutte contre le cancer.

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