LOI n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales

NOR : INTX0300078L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2004/8/13/INTX0300078L/jo/article_41
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2004/8/13/2004-809/jo/article_41
JORF n°190 du 17 août 2004
Texte n° 1

Version initiale

Article 41


I. - Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° L'article L. 213-13 est ainsi rédigé :
« Art. L. 213-13. - Les articles L. 213-11 et L. 213-12 ne s'appliquent pas dans la région d'Ile-de-France, conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France. » ;
2° L'article L. 213-14 est ainsi rédigé :
« Art. L. 213-14. - Dans la région d'Ile-de-France, les frais de transport individuel des élèves handicapés vers les établissements scolaires rendus nécessaires du fait de leur handicap sont supportés par le Syndicat des transports d'Ile-de-France. » ;
3° Après l'article L. 821-4, il est inséré un article L. 821-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 821-5. - Dans la région d'Ile-de-France, les frais de transport individuel des étudiants handicapés vers les établissements universitaires rendus nécessaires du fait de leur handicap sont supportés par le Syndicat des transports d'Ile-de-France. »
II. - Pendant un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur des articles 38 et 39, l'organisation des services de transports scolaires pourra continuer à être assurée par les personnes morales de droit public ou de droit privé qui exercent cette responsabilité à la date de publication de la présente loi.
Si aucune convention confiant l'organisation des transports scolaires aux collectivités territoriales ou à leurs groupements n'est intervenue conformément au cinquième alinéa du II de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France au terme de ce délai de trois ans, la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement de ces transports sera exercée de plein droit par le syndicat. Le syndicat est, le cas échéant, subrogé dans les droits et obligations de l'organisateur pour l'exécution des contrats en cours.
Pendant ce délai de trois ans et en l'absence de convention, le syndicat est tenu de reverser aux personnes morales mentionnées ci-dessus, pour les prestations qu'elles continuent à assurer, des ressources d'un montant au moins égal au montant des ressources versées par l'Etat l'année précédant la transformation du syndicat au titre des responsabilités exercées par ces personnes morales en matière de transports scolaires.

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