Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2006-173 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Polynésie française

NOR : DOMX0500315P
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2006/2/17/DOMX0500315P/jo/article_snum1
JORF n°41 du 17 février 2006
Texte n° 47

Version initiale


Monsieur le Président,
L'article 86 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile a habilité le Gouvernement à prendre, par ordonnance, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable dans le domaine de la sécurité civile en Polynésie française notamment.
La présente ordonnance a ainsi pour objet de reprendre, dans une rédaction appropriée rendue nécessaire par le contexte institutionnel et les compétences propres de la Polynésie française, la majeure partie des dispositions de la loi de modernisation de la sécurité civile.
Cette loi modifie et complète parfois certaines dispositions du chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales, consacré aux services d'incendie et de secours. Les dispositions de ce code ne sont pas actuellement applicables en Polynésie française.
Dans l'attente de cette codification, la présente ordonnance reprend de manière autonome, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du code général des collectivités territoriales relatives aux missions des services communaux et intercommunaux d'incendie et de secours, à l'inventaire des risques auxquels ils doivent répondre ainsi qu'à la mise en oeuvre opérationnelle de leurs moyens.
La compétence de droit commun des communes polynésiennes en matière de sécurité civile, sur leur territoire et dans la limite de leurs moyens, sera ainsi confirmée, conformément aux dispositions du code des communes qui leur sont applicables.
Avec l'ensemble de ces textes législatifs, la Polynésie française disposera d'un régime juridique applicable en matière de sécurité civile profondément modernisé.


Observations par titre


1° Le titre Ier de l'ordonnance, « dispositions générales », reprend les dispositions du titre Ier de la loi de modernisation de la sécurité civile, à l'exception de son annexe définissant les orientations de la politique de sécurité civile dont les dispositions peuvent parfois contrevenir à la répartition statutaire des compétences entre l'Etat et la Polynésie française.
A l'article 2, les personnels du service militaire adapté sont également mentionnés au titre de leur participation à l'accomplissement des missions de la sécurité civile, sur les lieux d'implantation de ces unités à Tahiti, aux îles Marquises, aux îles Australes et aux Tuamotu.
2° Le titre II de l'ordonnance, « organisation générale de la sécurité civile », reprend les dispositions du titre II de la loi du 13 août 2004, à l'exception des réserves communales de sécurité civile dont la nécessité n'est pas avérée dans l'immédiat en Polynésie française.
Son chapitre Ier prévoit, comme en métropole, les obligations particulières qui pèsent sur les exploitants de certains services publics (eau, gaz, électricité, télécommunications,...), les établissements de santé, les sociétés de radiodiffusion et de télévision, pour garantir la continuité de leurs services en cas de crise. Les conditions d'application de ces obligations seront définies localement par le représentant de l'Etat en Polynésie française.
Son chapitre II détermine l'organisation des secours, au niveau de chaque commune par l'obligation de réaliser un plan communal de sauvegarde, comme au niveau supérieur excédant les limites ou les compétences communale, par l'élaboration des plans « ORSEC » et « ORSEC maritime » sous l'autorité du représentant de l'Etat.
Les articles 11 et 15 délimitent le pouvoir de réquisition par le haut-commissaire de la République de l'ensemble des moyens de secours, aussi bien privés que publics, la Polynésie française disposant notamment de moyens conséquents pour le secours aux populations.
Le financement des opérations de secours est prévu par l'article 16, qui met à la charge respective des communes et de la Polynésie française les dépenses engagées par chacune de ces collectivités. Par convention, les communes peuvent prendre en charge partiellement les dépenses engagées par la Polynésie française. Elles doivent également pourvoir aux dépenses relatives aux besoins immédiats de la population, comme par exemple l'aide matérielle aux victimes ou la remise en place de conditions de vie normale. L'Etat prend en charge les dépenses des moyens extérieurs à la Polynésie française qu'il aura engagés en tant que de besoin et des moyens privés dans le cadre du plan « ORSEC maritime ».
Son chapitre III prévoit l'assistance des associations agréées de sécurité civile en Polynésie française dans l'engagement des opérations de secours et les actions de soutien aux populations.
3° Le titre III de l'ordonnance, « dispositions relatives aux services d'incendie et de secours et aux sapeurs-pompiers », précise les missions des services communaux ou intercommunaux d'incendie et de secours et tient compte de la situation particulière des sapeurs-pompiers en Polynésie française, agents publics communaux.
Les articles 22 à 27 consacrés aux services communaux et intercommunaux d'incendie et de secours reprennent, avec les adaptations nécessaires, les dispositions des articles L. 1424-1 à L. 1424-4 et L. 1424-7 du code général des collectivités territoriales concernant la définition des missions des services d'incendie et de secours, la coordination de leurs activités opérationnelles dans un règlement opérationnel arrêté par le haut-commissaire de la République ainsi que le schéma d'analyse et de couverture des risques.
L'article 28 prévoit l'hypothèse de dissolution d'un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers par le représentant de l'Etat, en cas de difficultés de fonctionnement.
L'article 29 prévoit que la nomination des officiers de sapeurs-pompiers ou des chefs de centre et chefs de corps communal ou intercommunal sont nommés sur avis conforme du représentant de l'Etat.
L'article 30 complète l'article 72 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires communaux en Polynésie française pour autoriser les éventuelles dispositions du futur statut particulier des sapeurs-pompiers professionnels qui seraient dérogatoires, notamment en matière de qualifications, au statut général des fonctionnaires communaux créé par cette ordonnance.
L'article 31 concerne les sapeurs-pompiers volontaires dont le régime juridique sera précisé par arrêté du haut-commissaire de la République, sous réserve des compétences dévolues à la Polynésie française en matière de protection sociale notamment.
Enfin, l'article 32 reconnaît le caractère dangereux du métier exercé par les sapeurs-pompiers en Polynésie française au même titre que leurs collègues en métropole ou dans les autres collectivités d'outre-mer.
4° Le titre IV de l'ordonnance, « dispositions relatives à l'établissement public d'incendie et de secours de Polynésie française » crée une structure originale, propre à la Polynésie française.
Il n'existe pas en Polynésie française de structure centrale de lutte contre l'incendie et de secours comme les services départementaux d'incendie et de secours en métropole (SDIS). Sur les quarante-huit communes polynésiennes, vingt-quatre disposent actuellement d'un centre communal d'incendie et de secours dont les moyens en personnels, en équipements et en matériels sont très hétérogènes.
La création d'un établissement public associant l'ensemble des communes, également ouvert à la Polynésie française en raison de ses compétences et de ses moyens propres, a pour objectifs :
- de rationaliser les acquisitions de matériels par les communes par le conseil ou la constitution d'un groupement d'achat ;
- de mettre en place et de gérer un ou plusieurs centres de traitement de l'alerte (CTA) qui fait actuellement défaut en Polynésie française ;
- d'informer et de sensibiliser le public aux risques ;
- de réaliser études et recherches en matière de sécurité civile.
Ce nouvel établissement public local n'a pas, dans l'immédiat, vocation à remplacer ou à concurrencer les services communaux ou intercommunaux d'incendie et de secours existants mais à les compléter en tant que de besoin.
Il pourra ainsi, sur décision expresse du conseil d'administration, composé d'élus polynésiens, décider de se doter de moyens propres en personnels, en matériels et en équipements, complémentaires aux moyens communaux, et qui pourront lui permettre d'évoluer, à terme, vers une structure centrale de lutte contre l'incendie et de secours à l'échelle de la Polynésie française.
L'établissement public est doté d'un budget propre, alimenté notamment par les cotisations obligatoires des collectivités adhérentes et des subventions et dirigé par un officier de sapeurs-pompiers professionnel nommé sur avis conforme du ministre chargé de la sécurité civile ou du haut-commissaire si cet officier est issu de la fonction publique communale locale.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.

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