Naviguer dans le sommaire
- PREMIÈRE PARTIE LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL (Articles L. 1111-1 à L. 1111-3)
- Section unique : Plan pour l'égalité professionnelle (Articles L. 1143-1 à L. 1143-3)
- Sous-section 1 : Déclaration préalable à l'embauche (Articles L. 1221-10 à L. 1221-12)
- Sous-section 2 : Registre unique du personnel (Articles L. 1221-13 à L. 1221-15)
- Sous-section 3 : Autres formalités (Articles L. 1221-16 à L. 1221-17)
- Paragraphe 1 : Nécessité médicale (Articles L. 1225-7 à L. 1225-8)
- Paragraphe 2 : Travail de nuit (Articles L. 1225-9 à L. 1225-11)
- Paragraphe 3 : Exposition à des risques particuliers (Articles L. 1225-12 à L. 1225-15)
- Titre emploi-entreprise (Articles L. 1273-1 à L. 1273-6)
- Sections (Articles L. 1423-1 à L. 1423-2)
- Section 2 : Président et vice-président (Articles L. 1423-3 à L. 1423-7)
- Section 3 : Difficultés de constitution et de fonctionnement (Articles L. 1423-8 à L. 1423-11)
- Section 4 : Bureau de conciliation, bureau de jugement et formation de référé (Articles L. 1423-12 à L. 1423-13)
- Section 5 : Dépenses du conseil de prud'hommes (Articles L. 1423-14 à L. 1423-15)
- Section 6 : Dispositions d'application (Article L. 1423-16)
- Section et commune d'inscription (Articles L. 1441-6 à L. 1441-7)
- Titre de travail simplifié (Articles L. 1522-3 à L. 1522-12)
- Section 1 : Constitution (Article L. 2142-1)
- Section 2 : Cotisations syndicales (Article L. 2142-2)
- Section 3 : Affichage et diffusion des communications syndicales (Articles L. 2142-3 à L. 2142-7)
- Section 4 : Local syndical (Articles L. 2142-8 à L. 2142-9)
- Section 5 : Réunions syndicales (Articles L. 2142-10 à L. 2142-11)
- Sous-paragraphe 1 : Information trimestrielle (Article L. 2323-46)
- Sous-paragraphe 2 : Information annuelle (Articles L. 2323-47 à L. 2323-49)
Article L. 1226-4
Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.