Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur

NOR : JUSX9200040L
JORF n° 0298 du 23 décembre 1992

Version initiale

Art. 326. - Les textes de nature législative postérieurs à l'entrée en vigueur de la Constitution et fixant les amendes en matière de contravention de police sont modifiés conformément aux dispositions ci-après:
1o Lorsque le maximum de l'amende prévue est inférieur ou égal à 250 F, la contravention est désormais punie de l'amende prévue par le 1o de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 1re classe;
2o Lorsque le maximum de l'amende prévue est supérieur à 250 F et inférieur ou égal à 600 F, la contravention est désormais punie de l'amende prévue par le 2o de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 2e classe;
3o Lorsque le maximum de l'amende prévue est supérieur à 600 F et inférieur ou égal à 1300 F, la contravention est désormais punie de l'amende prévue par le 3o de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 3e classe;
4o Lorsque le maximum de l'amende prévue est supérieur à 1300 F et inférieur ou égal à 3000 F, la contravention est désormais punie de l'amende prévue par le 4o de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 4e classe;
5o Lorsque le maximum de l'amende prévue est supérieur à 3000 F et inférieur ou égal à 6000 F, la contravention est désormais punie de l'amende prévue par le 5o de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5e classe; lorsque le maximum de l'amende prévue en récidive est supérieur à 6000 F et inférieur ou égal à 12000 F, la contravention commise en récidive est désormais punie de l'amende prévue par le 5o de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5e classe commises en récidive.


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