LOI n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures (1)

NOR : BCFX0824886L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2009/5/12/BCFX0824886L/jo/article_15
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2009/5/12/2009-526/jo/article_15
JORF n°0110 du 13 mai 2009
Texte n° 1

Version initiale

Article 15


Le code de justice administrativeest ainsi modifié :
1° L'article L. 234-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A la Cour nationale du droit d'asile, ils exercent les fonctions de président de section, pour une durée de trois ans, renouvelable une fois sur leur demande. Ils peuvent, le cas échéant, exercer ces fonctions à temps partagé avec celles d'assesseur dans une cour administrative d'appel. » ;
2° Après l'article L. 234-3, il est inséré un article L. 234-3-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 234-3-1.-Les présidents de section à la Cour nationale du droit d'asile sont également affectés, dès leur nomination, auprès d'une cour administrative d'appel ou d'un tribunal administratif.S'ils doivent exercer leurs fonctions à temps partagé, cette autre affectation ne peut être prononcée qu'auprès d'une cour administrative d'appel.
« Au terme de leurs fonctions à la Cour nationale du droit d'asile, ils rejoignent, sauf mutation, la cour ou le tribunal où ils ont été affectés en application du premier alinéa. Lorsqu'il s'agit d'un tribunal administratif et que, faute d'emploi vacant, ils ne peuvent présider une chambre, ces fonctions leur sont attribuées à la première vacance. » ;
3° L'article L. 233-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les magistrats de l'ordre judiciaire peuvent également être détachés pour trois ans, renouvelables une fois, dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, au grade de président, pour y occuper les fonctions de président de section à la Cour nationale du droit d'asile. »

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