LOI n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures (1)

NOR : BCFX0824886L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2009/5/12/BCFX0824886L/jo/article_50
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2009/5/12/2009-526/jo/article_50
JORF n°0110 du 13 mai 2009
Texte n° 1

Version initiale

Article 50


La loi du 28 octobre 1943 relative aux appareils à pression de vapeur employés à terre et aux appareils à pression de gaz employés à terre ou à bord des bateaux de navigation maritime est ainsi modifiée :
1° A la fin du paragraphe 1er de l'article 1er, les mots : «, sous une pression supérieure à la pression atmosphérique, des vapeurs ou gaz comprimés, liquéfiés ou dissous » sont remplacés par les mots : « de fluides sous une pression supérieure à la pression atmosphérique » ;
2° Le paragraphe 1er de l'article 3 est ainsi rédigé :
« § 1er. ― Le contrôle de l'exécution de la présente loi et des règlements pris pour son application est assuré par des agents désignés par le ministre chargé de la sécurité industrielle et, pour ce qui concerne les appareils implantés dans une installation nucléaire de base définie à l'article 28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, par des agents des services placés sous l'autorité du président de l'Autorité de sûreté nucléaire que ce dernier désigne à cet effet. La compétence de ces derniers peut être étendue à d'autres appareils implantés dans un établissement comportant une installation nucléaire de base dans des conditions précisées par un arrêté des ministres chargés de la sécurité industrielle et de la sûreté nucléaire, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire. » ;
3° Au début du paragraphe 2 de l'article 3, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les agents » ;
4° A la fin de la première phrase du paragraphe 6 de l'article 4, les mots : « ingénieurs des mines et les fonctionnaires ou agents sous leurs ordres à ce désignés » sont remplacés par les mots : « agents mentionnés au paragraphe 1er de l'article 3 ».

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