LOI n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures (1)

NOR : BCFX0824886L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2009/5/12/BCFX0824886L/jo/article_114
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2009/5/12/2009-526/jo/article_114
JORF n°0110 du 13 mai 2009
Texte n° 1

Version initiale

Article 114


Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° L'article L. 515-12 est ainsi modifié :
a) A la dernière phrase du premier alinéa, après les mots : « état du sol ou du sous-sol », sont insérés les mots : «, la limitation des usages du sol, du sous-sol et des nappes phréatiques, ainsi que la subordination de ces usages à la mise en œuvre de prescriptions particulières, » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sur les terrains pollués par l'exploitation d'une installation classée ou constituant l'emprise d'un site de stockage de déchets, lorsque les servitudes envisagées ont pour objet de protéger les intérêts mentionnés au premier alinéa et concernent ces seuls terrains, le représentant de l'Etat dans le département peut, lorsque le petit nombre des propriétaires ou le caractère limité des surfaces intéressées le justifie, procéder à la consultation écrite des propriétaires des terrains par substitution à la procédure d'enquête publique prévue au troisième alinéa de l'article L. 515-9. » ;
c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l'application de cet article, la date d'ouverture de l'enquête publique est, lorsqu'il n'est pas procédé à une telle enquête, remplacée par la date de consultation des propriétaires. » ;
2° A la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 512-1, la référence : « L. 512-17 » est remplacée par la référence : « L. 512-7-1 » ;
3° L'article L. 512-17 devient l'article L. 512-7-1. Au premier alinéa de cet article, après les mots : « Lorsque l'installation », sont insérés les mots : « soumise à autorisation » ;
4° Après l'article L. 512-12, il est inséré un article L. 512-12-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 512-12-1.-Lorsque l'installation soumise à déclaration est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant place le site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur comparable à la dernière période d'activité de l'installation. Il en informe le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation ainsi que le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme. » ;
5° Le III de l'article L. 541-13 est abrogé.

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