LOI n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures (1)

NOR : BCFX0824886L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2009/5/12/BCFX0824886L/jo/article_140
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2009/5/12/2009-526/jo/article_140
JORF n°0110 du 13 mai 2009
Texte n° 1

Version initiale

Article 140


I. ― L'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme est ratifiée.
II. ― L'article L. 821-13 du code de commerce, tel qu'il résulte du a du 2° de l'article 10 de l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 précitée, devient l'article L. 821-12-1 du même code et est complété par les mots : « du code monétaire et financier ».
III. ― L'article L. 821-13 du code de commerce, tel qu'il résulte de l'article 7 de l'ordonnance n° 2008-1278 du 8 décembre 2008 transposant la directive 2006 / 43 / CE du 17 mai 2006 et relative aux commissaires aux comptes, est rétabli.
IV. ― L'article L. 561-36 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au 2° du I, les mots : « sur les organismes de placement collectif mentionnés au I de l'article L. 214-1, sur les sociétés de gestions de portefeuille mentionnées à l'article L. 532-9, » sont remplacés par les mots : « sur les sociétés de gestion et les sociétés de gestion de portefeuille, au titre de leurs activités mentionnées au 6° de l'article L. 561-2, » ;
2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. ― Lorsque, par suite soit d'un grave défaut de vigilance, soit d'une carence dans l'organisation de ses procédures internes de contrôle, une personne mentionnée aux 1° à 7° et 11° à 14° de l'article L. 561-2 a omis de respecter les obligations découlant du présent titre, l'autorité de contrôle engage une procédure sur le fondement des règlements professionnels ou administratifs et en avise le procureur de la République.
« Par dérogation, pour les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats et les avoués près les cours d'appel, cet avis est adressé, selon le cas, au procureur général près la Cour de cassation ou au procureur général près la cour d'appel. »
V. ― L'article L. 561-41 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque, par suite soit d'un grave défaut de vigilance, soit d'une carence dans l'organisation de ses procédures internes de contrôle, une personne mentionnée aux 8°, 9° et 15° de l'article L. 561-2 a omis de respecter les obligations découlant du présent titre, la Commission nationale des sanctions engage une procédure disciplinaire et en avise le procureur de la République. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Retourner en haut de la page