LOI n° 2017-348 du 20 mars 2017 relative à la lutte contre l'accaparement des terres agricoles et au développement du biocontrôle (1)

NOR : AGRX1638278L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2017/3/20/AGRX1638278L/jo/article_4
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2017/3/20/2017-348/jo/article_4
JORF n°0068 du 21 mars 2017
Texte n° 3

Version initiale

Article 4


L'article L. 143-5 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« S'il s'agit d'un apport en société et que la condition suspensive est satisfaite, l'apporteur doit s'engager à conserver la totalité de ses droits sociaux reçus en contrepartie pendant au moins cinq ans à compter de la date de l'apport. Cet engagement doit être joint à la notification préalable de l'opération d'apport. En cas de méconnaissance de l'engagement ainsi souscrit et sauf accord exprès de sa part, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut, dans un délai de six mois à compter du jour où elle en a eu connaissance, demander l'annulation de l'apport au président du tribunal de grande instance. »

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