Décret n° 2021-730 du 8 juin 2021 portant diverses mesures relatives au régime d'assurance chômage

NOR : MTRD2114716D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/6/8/MTRD2114716D/jo/article_2
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/6/8/2021-730/jo/article_2
JORF n°0132 du 9 juin 2021
Texte n° 22

Version initiale

Article 2


I.-L'article 12 de l'annexe I au règlement d'assurance chômage de l'annexe A du décret du 26 juillet 2019 susvisé est complété par un paragraphe 3 ainsi rédigé :
« § 3.-Le revenu de remplacement est calculé sur la base des rémunérations déclarées par l'employeur à l'issue du contrat de travail et, le cas échéant, des rémunérations mentionnées dans les déclarations rectificatives adressées par l'employeur en application de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale.
« Si une période mentionnée au § 3bis du présent article est comprise dans la période de référence, la rémunération prise en compte au titre de cette période pour le calcul du salaire de référence correspond au produit du salaire journalier moyen perçu au titre du contrat de travail considéré et du nombre de jours calendaires de cette période.
« Si une période mentionnée au § 3ter du présent article est comprise dans la période de référence, la rémunération prise en compte, sous réserve de transmission préalable des pièces justificatives par l'allocataire, au titre de cette période pour le calcul du salaire de référence correspond au produit du salaire journalier moyen perçu au titre du contrat de travail considéré et du nombre de jours calendaires de cette période.
« Le salaire journalier moyen mentionné aux deux alinéas précédents correspond au quotient des rémunérations, à l'exclusion des primes et indemnités mentionnées au troisième alinéa du § 1er, perçues au cours de la période de référence mentionnée à l'article 11 au titre du contrat de travail considéré, déduction faite des rémunérations perçues au titre de ce même contrat, afférentes aux périodes mentionnées aux § 3bis et 3ter du présent article, par le nombre de jours calendaires du contrat de travail sur la même période de référence, déduction faite du nombre de jours calendaires correspondant aux périodes mentionnées aux § 3bis et 3ter du présent article ainsi que du nombre de jours calendaires correspondant aux périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au deuxième alinéa du § 3 de l'article 3.
« Lorsque plusieurs périodes mentionnées aux § 3bis ou au § 3ter du présent article sont intervenues au cours du même contrat de travail, le même salaire journalier moyen est appliqué à l'ensemble de ces périodes.
« Sous réserve des dispositions de l'article 11 § 3, lorsqu'aucune rémunération n'a été perçue au titre du contrat de travail pendant l'exécution duquel l'une des périodes mentionnées au § 3bis ou au § 3ter du présent article est intervenue, le salaire journalier moyen est reconstitué sur la base de la dernière rémunération mensuelle prévue par les stipulations du contrat en vigueur au début de cette période, à l'exclusion des indemnités et primes dont le paiement est subordonné à l'accomplissement d'une tâche particulière ou à la présence du salarié à une date déterminée ainsi que des primes de bilan et gratifications. »
II.-Le chapitre 1er de l'annexe III au règlement d'assurance chômage de l'annexe A du décret du 26 juillet 2019 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article 12, les mots : « Le § 1er de l'article 12 est remplacé » sont remplacés par les mots : « Les § 1er et § 3 de l'article 12 sont remplacés » ;
2° L'article 12 est complété par un paragraphe 3 ainsi rédigé :
« § 3.-Le revenu de remplacement est calculé sur la base des rémunérations déclarées par l'employeur à l'issue du contrat de travail et, le cas échéant, des rémunérations mentionnées dans les déclarations rectificatives adressées par l'employeur en application de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale.
« Si une période mentionnée au § 3bis du présent article est comprise dans la période de référence, la rémunération prise en compte au titre de cette période pour le calcul du salaire de référence correspond au produit du salaire journalier moyen perçu au titre du contrat de travail considéré et du nombre de jours calendaires de cette période.
« Si une période mentionnée au § 3ter du présent article est comprise dans la période de référence, la rémunération prise en compte, sous réserve de transmission préalable des pièces justificatives par l'allocataire, au titre de cette période pour le calcul du salaire de référence correspond au produit du salaire journalier moyen perçu au titre du contrat de travail considéré et du nombre de jours calendaires de cette période.
« Le salaire journalier moyen mentionné aux deux alinéas précédents correspond au quotient des rémunérations, à l'exclusion des primes et indemnités mentionnées au troisième alinéa du § 1er, perçues au cours de la période de référence mentionnée à l'article 11 au titre du contrat de travail considéré, déduction faite des rémunérations perçues au titre de ce même contrat, afférentes aux périodes mentionnées aux § 3bis et 3ter du présent article, par le nombre de jours calendaires du contrat de travail sur la même période de référence, déduction faite du nombre de jours calendaires correspondant aux périodes mentionnées aux § 3bis et 3ter du présent article ainsi que du nombre de jours calendaires correspondant aux périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au deuxième alinéa du § 3 de l'article 3.
« Lorsque plusieurs périodes mentionnées aux § 3bis ou au § 3ter du présent article sont intervenues au cours du même contrat de travail, le même salaire journalier moyen est appliqué à l'ensemble de ces périodes.
« Sous réserve des dispositions de l'article 11 § 3, lorsqu'aucune rémunération n'a été perçue au titre du contrat de travail pendant l'exécution duquel l'une des périodes mentionnées au § 3bis ou au § 3ter du présent article est intervenue, le salaire journalier moyen est reconstitué sur la base de la dernière rémunération mensuelle prévue par les stipulations du contrat en vigueur au début de cette période, à l'exclusion des indemnités et primes dont le paiement est subordonné à l'accomplissement d'une tâche particulière ou à la présence du salarié à une date déterminée ainsi que des primes de bilan et gratifications. »
III.-L'article 12 du chapitre 2 de l'annexe III au règlement d'assurance chômage de l'annexe A du décret du 26 juillet 2019 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et les deux premiers alinéas du § 3 » sont remplacés par les mots : «, § 3 et § 3bis » ;
2° L'article 12 est complété par douze alinéas ainsi rédigés :
« Par ailleurs, après transmission des pièces justificatives par l'allocataire ne sont pas prises en compte dans le salaire de référence les rémunérations correspondant :


«-aux périodes pendant lesquelles le salarié a accepté de travailler à temps partiel dans le cadre d'une convention d'aide au passage à temps partiel conclue en application des articles R. 5123-40 et R. 5123-41 du code du travail ;
«-aux périodes pendant lesquelles le salarié a été autorisé par la sécurité sociale à reprendre un emploi à temps partiel en restant indemnisé au titre des indemnités journalières, en application du troisième alinéa de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale ;
«-aux périodes pendant lesquelles le salarié a bénéficié du congé parental d'éducation, de la période d'activité à temps partiel mentionnés aux articles L. 1225-47 à L. 1225-59 du code du travail, d'un congé de présence parentale prévu aux articles L. 1225-62 à L. 1225-65 du même code ou d'un congé de proche aidant prévu à l'article L. 3142-16 du même code ;
«-aux périodes pendant lesquelles le salarié a bénéficié d'un congé de fin de carrière ou d'une cessation anticipée d'activité, prévu par une convention ou un accord collectif ;
«-aux périodes pendant lesquelles le salarié a bénéficié du congé de reclassement mentionné à l'article L. 1233-71 du code du travail ou du congé de mobilité mentionné à l'article L. 1237-18 de ce code ;
«-aux périodes pendant lesquelles le salarié a bénéficié d'une période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise en application des articles L. 3142-105 à L. 3142-119 du code du travail ;
«-aux périodes pendant lesquelles le salarié a accepté, en raison de la situation exceptionnelle dans laquelle se trouvait son entreprise (liquidation judiciaire-redressement judiciaire), de continuer à y exercer une activité suivant un horaire de travail réduit ayant cessé d'être indemnisé au titre de l'activité partielle, le contingent d'heures indemnisables à ce titre étant épuisé ;
«-aux périodes pendant lesquelles le salarié a accepté de continuer d'exercer son activité suivant un horaire de travail réduit décidé au niveau d'une unité de production par une convention ou un accord collectif conclu en raison de difficultés économiques ;
«-aux périodes pendant lesquelles le salarié a accepté, à la suite d'une maladie ou d'un accident, dans l'entreprise où il était précédemment occupé, de nouvelles fonctions moins rémunérées que les précédentes ;
«-aux périodes pendant lesquelles le salarié a accepté, à la suite de difficultés économiques, et en application d'un accord collectif, d'exercer la même activité suivant le même horaire, en contrepartie d'un salaire réduit.


« § 3bis et § 3ter.-Les paragraphes 3bis et 3ter ne sont pas applicables. »
IV.-Le chapitre 1er de l'annexe IX au règlement d'assurance chômage de l'annexe A du décret du 26 juillet 2019 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article 12, les mots : « Le § 1er de l'article 12 est remplacé » sont remplacés par les mots : « Les § 1er et § 3 de l'article 12 sont remplacés » ;
2° L'article 12 est complété par un paragraphe 3 ainsi rédigé :
« § 3.-Le revenu de remplacement est calculé sur la base des rémunérations déclarées par l'employeur à l'issue du contrat de travail et, le cas échéant, des rémunérations mentionnées dans les déclarations rectificatives adressées par l'employeur en application de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale.
« Si une période mentionnée au § 3bis du présent article est comprise dans la période de référence, la rémunération prise en compte au titre de cette période pour le calcul du salaire de référence correspond au produit du salaire journalier moyen perçu au titre du contrat de travail considéré et du nombre de jours calendaires de cette période.
« Si une période mentionnée au § 3ter du présent article est comprise dans la période de référence, la rémunération prise en compte, sous réserve de transmission préalable des pièces justificatives par l'allocataire, au titre de cette période pour le calcul du salaire de référence correspond au produit du salaire journalier moyen perçu au titre du contrat de travail considéré et du nombre de jours calendaires de cette période.
« Le salaire journalier moyen mentionné aux deux alinéas précédents correspond au quotient des rémunérations, à l'exclusion des primes et indemnités mentionnées au troisième alinéa du § 1er, perçues au cours de la période de référence mentionnée à l'article 11 au titre du contrat de travail considéré, déduction faite des rémunérations perçues au titre de ce même contrat, afférentes aux périodes mentionnées aux § 3bis et 3ter du présent article, par le nombre de jours calendaires du contrat de travail sur la même période de référence, déduction faite du nombre de jours calendaires correspondant aux périodes mentionnées aux § 3bis et 3ter du présent article ainsi que du nombre de jours calendaires correspondant aux périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au deuxième alinéa du § 3 de l'article 3.
« Lorsque plusieurs périodes mentionnées aux § 3bis ou au § 3ter du présent article sont intervenues au cours du même contrat de travail, le même salaire journalier moyen est appliqué à l'ensemble de ces périodes.
« Sous réserve des dispositions de l'article 11 § 3, lorsqu'aucune rémunération n'a été perçue au titre du contrat de travail pendant l'exécution duquel l'une des périodes mentionnées au § 3bis ou au § 3ter du présent article est intervenue, le salaire journalier moyen est reconstitué sur la base de la dernière rémunération mensuelle prévue par les stipulations du contrat en vigueur au début de cette période, à l'exclusion des indemnités et primes dont le paiement est subordonné à l'accomplissement d'une tâche particulière ou à la présence du salarié à une date déterminée ainsi que des primes de bilan et gratifications. » ;
3° Au dernier alinéa de l'article 13, les mots : « pour lesquelles les rémunérations ne sont pas prises en compte dans le salaire de référence en application du § 3 de l'article 12 ainsi que les périodes » sont supprimés.

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