LOI n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (1)

NOR : TREX2100379L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2021/8/22/TREX2100379L/jo/article_257
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2021/8/22/2021-1104/jo/article_257
JORF n°0196 du 24 août 2021
Texte n° 1

Version initiale

Article 257


I.-Le chapitre préliminaire du titre III du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L'article L. 230-5-1 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :


-après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :


« 1° bis Produits dont l'acquisition a été fondée, principalement, sur les performances en matière de protection de l'environnement et de développement des approvisionnements directs de produits de l'agriculture, dans le respect des règles du code de la commande publique ; »


-après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :


« 3° bis Ou issus du commerce équitable défini à l'article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ; »


-au 6°, l'année : « 2029 » est remplacée par l'année : « 2026 » ;
-au 7°, l'année : « 2030 » est remplacée par l'année : « 2027 » ;
-il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


« Au plus tard le 1er janvier 2024, les viandes bovines, porcines, ovines et de volaille et les produits de la pêche répondant aux conditions prévues au présent I doivent représenter une part au moins égale, en valeur, à 60 % des viandes bovines, porcines, ovines et de volaille et des produits de la pêche servis, ce taux étant fixé à 100 % dans les restaurants collectifs gérés par l'Etat, ses établissements publics et les entreprises publiques nationales. » ;
b) Au II, les mots : « l'acquisition de produits issus du commerce équitable tel que défini à l'article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ainsi que » sont supprimés ;
c) Le même II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'elles déterminent la nature et l'étendue du besoin à satisfaire dans le cadre d'un marché public de fournitures ou de services de produits agricoles et de denrées alimentaires, les personnes morales de droit public mentionnées au premier alinéa du I du présent article prennent en compte les conditions de fraîcheur, la nécessité de respecter la saisonnalité et le niveau de transformation attendu des produits. » ;
d) Sont ajoutés des IV et V ainsi rédigés :
« IV.-Les règles fixées au présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2024 aux repas servis dans tous les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit privé ont la charge.
« V.-A compter de la publication de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, le Gouvernement transmet au Parlement et rend public au 1er janvier un bilan statistique annuel de l'application du présent article.
« Ce bilan s'attache à éclairer le Parlement sur :
« 1° La part des différentes catégories de denrées alimentaires représentées au sein des produits de qualité servis ;
« 2° La part des produits de qualité servis répondant à chacun des critères définis au présent article ;
« 3° La part des produits de qualité répondant aux critères prévus au présent article, issus d'un circuit court ou d'origine française. » ;
2° L'article L. 230-5-2 est abrogé ;
3° L'article L. 230-5-3 est ainsi rédigé :


« Art. L. 230-5-3.-Les personnes morales ayant la charge d'un restaurant collectif informent à l'entrée du restaurant, par un affichage permanent, actualisé au moins une fois par an, lisible par tous les usagers, et au moins une fois par an par communication électronique, les usagers des restaurants collectifs de la part des produits définis au I de l'article L. 230-5-1 et de la part des produits issus de projets alimentaires territoriaux entrant dans la composition des repas servis. » ;


4° A l'article L. 230-5-4, les mots : « dont les personnes morales mentionnées aux articles L. 230-5-1 et L. 230-5-2 ont la charge » sont supprimés.
II.-Le 3° du I entre en vigueur le 1er janvier 2022.
III.-Les 2° et 4° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

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