Décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021 relatif aux comités sociaux d'établissement des établissements publics de santé, des établissements sociaux, des établissements médico-sociaux et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public

NOR : SSAH2121693D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/3/SSAH2121693D/jo/article_49
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/3/2021-1570/jo/article_49
JORF n°0283 du 5 décembre 2021
Texte n° 59

Version initiale

Article 49


La formation spécialisée compétente pour le service ou l'agent concerné est réunie, dans les plus brefs délais, à la suite de tout accident ayant entrainé ou ayant pu entrainer des conséquences graves.
La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail procède à une enquête :
1° En cas d'accident de service grave ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ayant entraîné mort d'homme ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou ayant révélé l'existence d'un danger grave, même si les conséquences ont pu en être évitées ;
2° En cas d'accident de service ou de travail ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel présentant un caractère répété à un même poste de travail ou à des postes de travail similaires ou dans une même fonction ou des fonctions similaires.
Les enquêtes sont réalisées par une délégation comprenant le président ou son représentant et au moins un représentant du personnel de la formation spécialisée. Le médecin du travail, l'assistant ou, le cas échéant, le conseiller de prévention peuvent participer à cette délégation.
L'agent de contrôle de l'inspection du travail peut être associé par le président à ces enquêtes.
La formation spécialisée est informée des conclusions de chaque enquête et des suites qui leur sont données.

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