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- Titre Ier : ORGANISATION DES COMITÉS SOCIAUX D'ÉTABLISSEMENT (Articles 2 à 3)
- Titre II : COMPOSITION (Articles 4 à 34)
- Chapitre Ier : Composition des comités sociaux d'établissement (Articles 4 à 6)
- Chapitre II : Composition des formations spécialisées (Articles 7 à 9)
- Chapitre III : Modalités d'élection des représentants du personnel au sein du comité social d'établissement (Articles 10 à 11)
- Chapitre IV : Modalités de désignation des représentants du personnel de la formation spécialisée (Articles 12 à 14)
- Chapitre V : Durée des mandats des représentants du personnel au sein du comité social d'établissement (Articles 15 à 16)
- Chapitre VI : Élections (Articles 17 à 34)
- Titre III : ATTRIBUTIONS (Articles 35 à 62)
- Titre IV : FONCTIONNEMENT (Articles 63 à 79)
- Titre V : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES (Articles 80 à 89)
Article 34
Les contestations de la validité des élections sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le directeur de l'établissement ou devant l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public. Celui-ci statue dans les quarante-huit heures par une décision motivée, dont il adresse aussitôt une copie au directeur général de l'agence régionale de santé. Les contestations sont ensuite portées, le cas échéant, devant la juridiction administrative.
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