Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique

NOR : TFPF2121004R
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2021/11/24/TFPF2121004R/jo/article_l132-4
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2021/11/24/2021-1574/jo/article_l132-4
JORF n°0283 du 5 décembre 2021
Texte n° 85

Version initiale

Article L132-4


Six mois au plus tard avant l'expiration du plan d'action, l'autorité ministérielle, territoriale ou l'autorité compétente pour les établissements mentionnés à l'article L. 5 propose à l'ensemble des organisations syndicales représentatives l'ouverture d'une négociation dans les conditions prévues au chapitre III du titre V du livre II pour l'élaboration du prochain plan d'action.
En cas de conclusion d'un accord, le plan négocié constitue le plan d'action au sens de la présente section.

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