Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique

NOR : TFPF2121004R
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2021/11/24/TFPF2121004R/jo/article_l214-1
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2021/11/24/2021-1574/jo/article_l214-1
JORF n°0283 du 5 décembre 2021
Texte n° 85

Version initiale

Article L214-1


Le fonctionnaire de l'Etat, le fonctionnaire hospitalier et l'agent public territorial en activité ont droit à un congé de formation avec traitement, d'une durée maximale de deux jours ouvrables pendant la durée de son mandat, s'ils sont représentants du personnel au sein :
1° Des formations spécialisées mentionnées :
a) Aux articles L. 251-3, L. 251-4 et L. 253-5 ;
b) Aux articles L. 251-9 et L. 251-10 ;
c) Au III des articles L. 6144-3 et L. 6144-3-1 du code de la santé publique, au IV de l'article L. 6144-3 du même code et à l'article L. 315-13 du code de l'action sociale et des familles ;
2° Lorsque ces formations spécialisées n'ont pas été créées, du comité social mentionné :
a) A l'article L. 251-2 ;
b) Aux articles L. 251-5 à L. 251-8 et L. 254-2 ;
c) Au I des articles L. 6144-3 et L. 6144-3-1 du code de la santé publique et à l'article L. 315-13 du code de l'action sociale et des familles.

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