Décret n° 2022-610 du 21 avril 2022 relatif aux compétences vaccinales des infirmiers et des pharmaciens d'officine

NOR : SSAP2205653D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/4/21/SSAP2205653D/jo/article_1
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/4/21/2022-610/jo/article_1
JORF n°0095 du 23 avril 2022
Texte n° 37

Version initiale

Article 1


La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° L'article R. 4311-5-1est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 4311-5-1.-I.-L'infirmier ou l'infirmière est habilité à administrer, sans prescription médicale préalable de l'acte d'injection, dans les conditions définies à l'article R. 4311-3, aux personnes dont les conditions d'âge et, le cas échéant, les pathologies sont précisées par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé, les vaccinations suivantes :
« 1° Vaccination contre la grippe saisonnière ;
« 2° Vaccination contre la diphtérie ;
« 3° Vaccination contre le tétanos ;
« 4° Vaccination contre la poliomyélite ;
« 5° Vaccination contre la coqueluche ;
« 6° Vaccination contre les papillomavirus humains ;
« 7° Vaccination contre les infections invasives à pneumocoque ;
« 8° Vaccination contre le virus de l'hépatite A ;
« 9° Vaccination contre le virus de l'hépatite B ;
« 10° Vaccination contre le méningocoque de sérogroupe A ;
« 11° Vaccination contre le méningocoque de sérogroupe B ;
« 12° Vaccination contre le méningocoque de sérogroupe C ;
« 13° Vaccination contre le méningocoque de sérogroupe Y ;
« 14° Vaccination contre le méningocoque de sérogroupe W ;
« 15° Vaccination contre la rage.
« Pour ces vaccinations, l'infirmier ou l'infirmière utilise des vaccins monovalents ou associés.
« II.-L'infirmier ou l'infirmière inscrit dans le carnet de santé ou le carnet de vaccination et le dossier médical partagé de la personne vaccinée ses nom et prénom d'exercice, la dénomination du vaccin administré, la date de son administration et son numéro de lot. A défaut de cette inscription, il porte les mêmes informations dans le dossier de soins infirmiers et délivre à la personne vaccinée une attestation de vaccination qui comporte ces informations.
« En l'absence de dossier médical partagé et sous réserve du consentement de la personne vaccinée, l'infirmier ou l'infirmière transmet ces informations au médecin traitant de cette personne. La transmission de cette information s'effectue par messagerie sécurisée de santé répondant aux conditions prévues à l'article L. 1470-5, lorsqu'elle existe.
« III.-Il ou elle déclare au centre de pharmacovigilance les effets indésirables portés à sa connaissance susceptibles d'être dus au vaccin. » ;


2° A l'article R. 4311-7, après les mots : « aux vaccinations », sont insérés les mots : « qu'il ou elle ne peut pas pratiquer en application de l'article R. 4311-5-1 ».

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