LOI de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) (1)

NOR : BUDX9200273L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/1992/12/30/BUDX9200273L/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/1992/12/30/92-1376/jo/texte
JORF n°304 du 31 décembre 1992

Version initiale

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:


  • Première partie


    CONDITIONS GENERALES

    DE L'EQUILIBRE FINANCIER


    TITRE Ier


    DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES


    I. - IMPOTS ET REVENUS AUTORISES


    A. - Dispositions antérieures


  • Art. 1er. - I. - La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 1993 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi de finances.
    II. - Sous réserve de dispositions contraires, la loi de finances s'applique:
    1o A l'impôt sur le revenu dû au titre de 1992 et des années suivantes;
    2o A l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1992;
    3o A compter du 1er janvier 1993 pour les autres dispositions fiscales.


  • B. - Mesures fiscales


    1. Mesures en faveur des ménages


  • Art. 2. - I. - Le barème de l'impôt sur le revenu est fixé comme suit:




    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0304 du 31/12/1992
    ......................................................



  • II. - Dans le VII de l'article 197 du code général des impôts, les sommes de < <12550 F> > et < <16050 F> > sont portées respectivement à < <12910 F> > et < <16500 F> >.
    III. - Le montant de l'abattement prévu au second alinéa de l'article 196B du code général des impôts est porté à < <22730 F> >.
    IV. - Dans le VI de l'article 197 du code général des impôts, la somme de < <4970 F> > est portée à < <5110 F> >.
    V. - Pour le calcul des cotisations d'impôt sur le revenu dues au titre de l'année 1992, le barème mentionné à l'article 200 bis du code général des impôts est ainsi modifié:




  • Art. 3. - A l'avant-dernier alinéa du I de l'article 199sexiesC du code général des impôts, les mots: < > sont remplacés par les mots: < >.


  • Art. 4. - I. - Il est inséré dans le code général des impôts un article 199quaterF ainsi rédigé:
    < < < <- 400 F par enfant fréquentant un collège;
    < <- 1000 F par enfant fréquentant un lycée d'enseignement général et technologique ou un lycée professionnel;
    < <- 1200 F par enfant suivant une formation d'enseignement supérieur.
    < < >
  • II. - L'allocation pour dépenses de scolarité mentionnée à l'article 121 de la présente loi est exonérée d'impôt sur le revenu.


  • Art. 5. - I. - Il est inséré dans le code général des impôts un article 199 decies B ainsi rédigé:


    < < <1o Le propriétaire s'engage à louer le logement nu à usage de résidence principale du locataire pendant six ans;
    < <2o La location prend effet dans les six mois qui suivent l'achèvement de l'immeuble ou son acquisition si elle est postérieure;
    < <3o Le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas des plafonds fixés par le décret prévu au troisième alinéa du 3o du I de l'article 156.
    < dans les six mois qui suivent la clôture de celle-ci, à l'acquisition de logements neufs loués dans les mêmes conditions. Le souscripteur doit s'engager à conserver les parts pendant une durée de six ans à compter de la date de l'achèvement des immeubles ou de leur acquisition par la société si elle est postérieure.
    < < > II. - Le I de l'article 199 nonies du code général des impôts est ainsi modifié:
    1o L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée:
    < > 2o Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés:
    < < >

  • Art. 6. - A l'article 1414 C du code général des impôts, le pourcentage de 3,7 p. 100 est abaissé à 3,4 p. 100.


  • Art. 7. - L'application des dispositions du 6 du II de l'article 56 de la loi no 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux est suspendue à compter du 1er janvier 1993, jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la loi prévue au VII de l'article 3 de la loi no 92-655 du 15 juillet 1992 portant diverses dispositions d'ordre fiscal.


  • Art. 8. - A compter du 1er janvier 1993, au 19o de l'article 81 et à l'article 231 bis F du code général des impôts, la somme de < <21,50 F> > est remplacée par celle de < <25 F> >.


  • 2. Mesures en faveur de l'agriculture


  • Art. 9. - I. - Les propriétés non bâties classées dans les première,
    deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908, et non exonérées en application des articles 1395 à 1395 B du code général des impôts, sont:
    a) Exonérées en totalité, à compter de 1993, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des régions et de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit de la région d'Ile-de-France;
    b) Exonérées de la part de taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des départements, à concurrence d'un tiers au titre de 1994, des deux tiers au titre de 1995 et de la totalité à compter de 1996.
    II. - Il est accordé un dégrèvement de 70 p. 100 sur les cotisations de taxe foncière sur les propriétés non bâties perçues au profit des départements, au titre de 1993, 1994 et 1995, sur les propriétés non bâties classées dans les deuxième et sixième catégories définies à l'article 18 de l'instruction du 31 décembre 1908.
    Il n'est pas effectué de dégrèvement inférieur à 50 F.
    Le montant du dégrèvement bénéficie au fermier dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi no 57-1260 du 12 décembre 1957.
    III. - Il est instauré un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser la perte de recettes résultant de l'exonération prévue au I pour les régions et les départements.
    Cette compensation est égale, chaque année, au montant des bases d'imposition exonérées en application du I, multiplié par le taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties voté en 1992 par le département ou la région, ou par le taux de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties voté en 1992 en ce qui concerne la région d'Ile-de-France.
    Cette compensation est diminuée d'un abattement calculé en fonction du produit compris dans les rôles généraux de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et de la taxe professionnelle émis l'année précédente au profit de la région ou du département ou dans les rôles généraux de la taxe spéciale d'équipement émis l'année précédente en ce qui concerne la région d'Ile-de-France.
    Le taux de cet abattement est égal pour chaque département ou région à 1 p. 100 du produit défini à l'alinéa précédent multiplié par le rapport entre,
    d'une part, le potentiel fiscal par habitant du département ou de la région et, d'autre part, le potentiel fiscal moyen par habitant des départements ou des régions.


  • Art. 10. - A l'article 281 sexies du code général des impôts, la date du < <31 décembre 1992 > > est remplacée par celle du < <31 décembre 1996> >.



  • 3. Mesures en faveur de l'investissement et de l'emploi


  • Art. 11. - I. - Le taux normal de l'impôt sur les sociétés mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 219 du code général des impôts est fixé à 33,1/3 p. 100 pour les bénéfices des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993.
    II. - Les dispositions du c du I de l'article 219 du code général des impôts sont abrogées pour les distributions mises en paiement au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993 ainsi que pour les sommes réputées distribuées au cours de l'exercice qui précède le premier exercice ouvert à compter de cette date.
    III. - L'article 1668 du code général des impôts est ainsi modifié pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993:
    - au premier alinéa du 1, le pourcentage: < <36 p. 100> > est remplacé par le pourcentage: < <33,1/3 p. 100> >;
    - les 1 bis et 1ter sont supprimés;
    - au a du 4bis, les mots: < <36 p. 100 ou du taux réduit de> > sont supprimés. IV. - Au a du 1 de l'article 223 sexies du code général des impôts, les mots: < > sont remplacés par les mots: < >.
  • V. - Les dispositions du IV sont applicables aux distributions effectuées au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1993.


  • Art. 12. - Le cinquième alinéa de l'article 223A du code général des impôts est ainsi modifié:
    1o Après les mots: < >, est ajoutée la phrase suivante: < > 2o Les mots: < > sont remplacés par les mots: < >.
    3o Après les mots: < >, sont ajoutés les mots: < <; elle comporte l'indication de la durée du premier exercice mentionné à la phrase qui précède> >.
    4o Les mots < > sont remplacés par les mots < >.


  • Art. 13. - La déduction prévue à l'article 214A du code général des impôts cesse de s'appliquer pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.


  • Art. 14. - I. - Il est inséré dans le code général des impôts un article 209-OA ainsi rédigé:
    < <
  • <


    < < <- les titres dont la valeur est retenue pour le calcul de la proportion mentionnée à l'alinéa précédent sont rémunérés par des dividendes ouvrant droit à l'avoir fiscal. Les produits des titres définis à la phrase précédente sont constitués directement par ces dividendes et par les plus-values résultant de leur cession.
    < L'entreprise joint une copie de l'engagement à la déclaration du résultat de l'exercice. Si cet engagement n'est pas respecté, l'écart non imposé est rattaché au résultat imposable de l'exercice au cours duquel il aurait dû être imposé en application du deuxième alinéa; l'entreprise produit alors au service des impôts compétent une déclaration rectificative avant le 1er février 1994.
    < < <2o Le résultat imposable de la cession de ces parts, actions ou droits est déterminé à partir du prix d'acquisition ou de souscription des titres,
    corrigé du montant des écarts d'évaluation mentionnés au 1o qui ont été compris dans les résultats imposables.
    < < <3o Pour chaque exercice, le montant net des écarts d'évaluation mentionnés au 1o obtenu après compensation éventuelle entre les écarts positifs et négatifs est indiqué en annexe à la déclaration prévue à l'article 53A et est déterminé à partir d'un état qui fait apparaître pour chaque catégorie de titres de même nature les valeurs liquidatives de ces parts ou actions qui sont retenues pour la détermination de l'écart imposable en application du présent article. Cet état doit être représenté à toute réquisition de l'administration.
    < <4o Les dispositions du présent article s'appliquent pour la détermination des résultats imposables des exercices clos à compter du 1er novembre 1992.
    < < <- d'une part, le début de l'exercice, ou la date d'acquisition si elle est postérieure, et le 1er juillet 1992;

  • < <- d'autre part, entre le 1er juillet 1992 et la date de clôture de l'exercice;
    < > II. - 1o Il est inséré dans le code général des impôts un article 238 septies E ainsi rédigé:
    < < <1. Pour les emprunts négociables visés à l'article 118, les titres de créances négociables visés à l'article 124 B et tous autres titres ou contrats d'emprunt ou de capitalisation non négociables, émis ou conclus à compter du 1er janvier 1993, la différence entre les sommes ou valeurs à recevoir quelle que soit leur nature, à l'exception des intérêts linéaires versés chaque année à échéances régulières et restant à recevoir après l'acquisition, et celles versées lors de la souscription ou de l'acquisition; < <2. Pour les emprunts ou titres de même nature démembrés à compter du 1er janvier 1993, la différence entre les sommes ou valeurs à recevoir quelle que soit leur nature et le prix d'acquisition du droit au paiement du principal, d'intérêts ou de toute autre rémunération de l'emprunt, ou du titre représentatif de l'un de ces droits.
    < < < <
  • < <2. La fraction de la prime et des intérêts à rattacher aux résultats imposables de chaque exercice jusqu'au remboursement est déterminée en appliquant au prix d'acquisition le taux d'intérêt actuariel déterminé à la date d'acquisition; le prix d'acquisition est majoré de la fraction de la prime et des intérêts capitalisés à la date anniversaire de l'emprunt ou du titre.
    < < <3. Lorsque le contrat ou le titre comporte une clause rendant aléatoire la détermination avant l'échéance de la valeur de remboursement, les dispositions du 2 s'appliquent en considérant que le taux d'intérêt actuariel à la date d'acquisition est égal à 105 p. 100 du dernier taux hebdomadaire des emprunts d'Etat à long terme connu lors de l'acquisition, et en retenant comme date de remboursement la date la plus éloignée prévue au contrat.
    Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas si la prime de remboursement déterminée par application de ce même taux, diminuée des intérêts linéaires versés chaque année à échéances régulières, est inférieure à 10 p. 100 de la valeur d'émission.


    < < d'obtenir la valeur de remboursement définie ci-dessus;
    < < cette part est égale au montant acquis de ces intérêts calculé au taux qui,
    appliqué au prix d'acquisition, permet, en retenant la méthode des intérêts composés, d'obtenir le montant des intérêts contractuellement dus à une échéance donnée.
    <

  • < < < > 2o Pour les titres ou droits détenus par les contribuables autres que ceux mentionnés au V de l'article 238 septies E, et qui sont émis à compter du 1er janvier 1993, les dispositions des articles 238 septies A et 238 septies B du code général des impôts cessent de s'appliquer.
    Il en est de même en ce qui concerne la deuxième phrase du 2o du 8 de l'article 38 du même code.
    3o Au b du I de l'article 219bis du code général des impôts, les mots: < > sont remplacés par les mots: < <, 238 septies B et 238 septies E;> >.
    A l'article 238 septies D du même code, les mots: < > sont remplacés par les mots: < <, 238 septies C et 238 septies E> >.
    III. - Le 1 de l'article 39 du code général des impôts est ainsi modifié:
    1o Il est inséré un 1oter ainsi rédigé:
    < <1oter Pour les emprunts contractés à compter du 1er janvier 1993, la fraction, courue au cours de l'exercice, de la rémunération égale à la différence entre les sommes ou valeurs à verser, autres que les intérêts, et celles reçues à l'émission, lorsque cette rémunération excède 10 p. 100 des sommes initialement mises à la disposition de l'emprunteur.
    < < > 2o Après le troisième alinéa du 3o, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:
    < >
  • Art. 15. - I. - Le troisième alinéa de l'article 44 septies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée:
    < > II. - Dans l'avant-dernier alinéa de l'article 44 septies du code général des impôts, après les mots: < >,
    est inséré le mot: < >.


  • Art. 16. - L'article 199 terdecies du code général des impôts est ainsi modifié:
    1o Au premier et au dernier alinéa du I ainsi qu'au premier et au deuxième alinéa du II, les mots: < >, < > et < > sont remplacés par les mots:
    < >.
    2o Aux deuxième et troisième alinéas du I, la date: < <1993> > est remplacée par la date: < <1995> >.
    3o Au troisième alinéa du I et au quatrième alinéa du IV, les mots: < <75 p. 100> > sont remplacés par les mots: < <60 p. 100> >.
    4o Au premier alinéa du IV, les mots: < > sont supprimés.


  • Art. 17. - I. - L'article 244 quater C du code général des impôts est ainsi modifié:
    1o Le I est ainsi modifié:
    a) Au premier alinéa, les mots: < > sont remplacés par les mots: < >;
    b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé:
    <
  • < <- de la différence entre le montant des dépenses de formation mentionnées au livre IX du code du travail, exposées au cours de l'année, et celui des dépenses de même nature exposées au cours de l'année précédente revalorisées en fonction de l'évolution des rémunérations, au sens du I de l'article 231, versées par l'entreprise;
    < <- du produit de la somme de 15000 F par la différence entre le nombre d'apprentis titulaires au cours de l'année d'un contrat d'apprentissage régi par les dispositions des articles L.117-1 à L.117-18 du code du travail et le nombre des apprentis titulaires d'un tel contrat au cours de l'année précédente. Pour le décompte du nombre d'apprentis, il est fait abstraction de ceux pour lesquels l'apprentissage a une durée inférieure à six mois au cours de l'année;
    < <- et du produit de la somme de 3000 F par la différence entre le nombre d'élèves accueillis dans l'entreprise au cours de l'année et celui de l'année précédente en application de l'article 7 de la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation ou en vue de la préparation du brevet de technicien supérieur prévu à l'article 35 du décret no 59-57 du 6 janvier 1959 portant réforme de l'enseignement public. Pour le décompte du nombre d'élèves, sont pris en compte les élèves des établissements d'enseignement public ou sous contrat d'association ayant conclu une convention avec une entreprise, qui sont accueillis pour une période de formation dans l'entreprise d'une durée au moins égale à huit semaines au cours de l'année considérée.> > c) Au troisième alinéa, les mots: < > sont remplacés par les mots: < >. 2o Le II est ainsi modifié:
    a) Au premier alinéa, après les mots: < >, sont insérés les mots: < <, d'apprentissage ou d'accueil d'élèves> >;
    b) Le c est ainsi rédigé:
    < > 3o Au premier alinéa du III, après les mots: < >, sont insérés les mots: < <, à l'exception des subventions versées par le Fonds national de compensation institué par l'article 9 de la loi no 79-575 du 10 juillet 1979 portant diverses mesures en faveur de l'emploi> >.
    4o Au deuxième alinéa du IV, après les mots: < >,
    sont insérés les mots: < >.
    5o Il est inséré un paragraphe IV bis ainsi rédigé:
    < > II. - L'article 199 ter C est ainsi modifié:
    a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée:
    < >
  • b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé:
    < > III. - Les dispositions du I et du II s'appliquent pour le calcul du crédit d'impôt de l'année 1993.
    IV. - Les entreprises qui engagent un apprenti ou accroissent le nombre de leurs apprentis entre le 1er octobre et le 31 décembre 1992 peuvent bénéficier des dispositions du I pour le calcul du crédit d'impôt de l'année 1992.
    Dans ce cas, les dépenses d'apprentissage prises en compte sont égales au produit de la somme de 15000 F par la différence entre le nombre des apprentis sous contrat au 31 décembre par rapport à celui au 30 septembre 1992. Corrélativement, le nombre des apprentis à retenir au titre de l'année 1992 pour le calcul du crédit d'impôt de l'année 1993 est augmenté du nombre des contrats établis au cours de ce trimestre.


  • Art. 18. - I. - L'article 1679 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé:
    < Lorsque ce montant est supérieur à 1000 F sans excéder 2000 F, l'impôt exigible fait l'objet d'une décote égale à la moitié de la différence entre 2000 F et ce montant.> > II. - L'article 1679A est ainsi modifié:
    1o Au premier alinéa, la somme de < <8000 F> > est remplacée par celle de < <12000 F> >. Cette somme est portée à 15000 F, 18000 F et 20000 F pour la taxe due respectivement au titre des années 1994, 1995 et 1996.
    2o Le second alinéa est abrogé pour la taxe due au titre des années 1992 et suivantes.


  • Art. 19. - I. - L'article 995 du code général des impôts est complété par un 11o ainsi rédigé:
  • < <11o Les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur utilitaires d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes.> > II. - Le 5o bis de l'article 1001 du code général des impôts est ainsi rédigé:
    < <5o bis. A 18 p. 100 pour les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur.> >
  • Art. 20. - I. - Le IV bis de l'article 244 quater B du code général des impôts est complété par un d ainsi rédigé:
    < > II. - Le I de l'article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié:
    a) Aux premier et deuxième alinéas, le pourcentage de < <25 p. 100> > est remplacé par < <50 p. 100> >;
    b) Les troisième et sixième alinéas sont abrogés;
    c) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé:
    < > III. - Le I de l'article 199 ter B du code général des impôts est ainsi modifié:
    a) La deuxième phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées:
    < > b) Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés:
    < < > IV. - Les dispositions des II et III sont applicables pour le calcul du crédit d'impôt recherche des années 1992 à 1995.



  • 4. Mesures en faveur de l'environnement


  • Art. 21. - I. - Au premier alinéa de l'article 39 AB du code général des impôts, l'année < <1992> > est remplacée par l'année < <1994> >.
    II. - Dans le quatrième alinéa des articles 39 quinquies E et 39 quinquies F du code général des impôts, l'année < <1992> > est remplacée par l'année < <1994> >.
    III. - Au premier alinéa de l'article 39 quinquies FA du code général des impôts, l'année < <1992> > est remplacée par l'année < <1994> >.


  • Art. 22. - I. - Il est inséré dans le code des douanes un article 266 quinquies.
    Le 1 de cet article est ainsi rédigé: < <1. Le gaz naturel repris à la position 2711.21.00 du tarif douanier est soumis à une taxe intérieure de consommation lors de sa livraison à l'utilisateur final.> > II. - A l'exception des mots: < > qui sont supprimés,
    les dispositions du premier alinéa du 3 de l'article 265 du code des douanes sont transférées à l'article 266 quinquies du même code dont elles constituent le 2.
    III. - Les dispositions du deuxième alinéa du 3 de l'article 265 du code des douanes sont transférées à l'article 266 quinquies du même code dont elles constituent le 3.
    IV. - Au 3 de l'article 266 quinquies du même code, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé:
    < < < >
  • V. - Les dispositions du quatrième alinéa du c du 2 du tableau B annexé à l'article 265 du code des douanes sont supprimées et il est inséré à l'article 266 quinquies un 4 ainsi rédigé:
    < <4. Les livraisons taxables sont exprimées en milliers de kilowattheures,
    après arrondissement au millier le plus voisin.> > VI. - A l'article 266 quinquies du code des douanes, il est inséré un 5 ainsi rédigé:
    < <5. Le tarif de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel livré à l'utilisateur final est relevé conformément aux dispositions du 4 de l'article 266.> > VII. - A compter du 15 avril 1993, le tarif de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel est fixé à 6,13F par 1000 kilowattheures.
    VIII. - Au premier alinéa du 1 de l'article 267 du code des douanes, les mots: < > sont remplacés par les mots: < >.


  • Art. 23. - Le 3 de l'article 266 quinquies du code des douanes est complété par un c ainsi rédigé:
    < >


  • 5. Mesures diverses et de reconduction


  • Art. 24. - I. - La dernière phrase du sixième alinéa du a du 5 de l'article 158 du code général des impôts est supprimée.
    II. - Le a du 5 de l'article 158 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé:
    < > III. - A la fin de la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 62 du code général des impôts, les mots: < > sont remplacés par les mots: < <, sixième et septième alinéas> >.


  • Art. 25. - I. - Les 1o et 1o bis du 4 de l'article 298 du code général des impôts sont ainsi rédigés:
    < <1o a) N'est pas déductible la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats, importations, acquisitions intracommunautaires, livraisons et services portant sur:
    < <- les essences utilisées comme carburants mentionnées au tableau B de l'article 265 du code des douanes;
    < <- les carburéacteurs mentionnés à la position 27-10-00 du tableau B de l'article 265 du code des douanes utilisés pour les aéronefs et engins exclus du droit à déduction ainsi que pour les aéronefs et engins pris en location quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location;
    < <- les produits pétroliers utilisés pour la lubrification des véhicules et engins exclus du droit à déduction ainsi que des véhicules et engins pris en location quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location.
    < importations, acquisitions intracommunautaires, livraisons et services portant sur le gazole utilisé comme carburant est limité à 50 p. 100 de son montant lorsque le gazole est utilisé pour des véhicules et engins exclus du droit à déduction ainsi que pour des véhicules et engins pris en location quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location.
    < <
  • < <1o bis Les dispositions du 1o ne s'appliquent pas lorsque les produits sont ultérieurement livrés ou vendus en l'état ou sous forme d'autres produits pétroliers.> > II. - Les 1oter, 1oquater, 1oquinquies et 1osexies du 4 de l'article 298 du code général des impôts sont abrogés.
    III. - Au 6 de l'article 298 du code général des impôts, les mots: < > sont remplacés par les mots: < >.


  • Art. 26. - Les dispositions de l'article 59 de la loi no 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux sont maintenues pour les impositions établies au titre de 1993.


  • Art. 27. - I. - L'article 1647 Bsexies du code général des impôts est ainsi modifié, pour les impositions établies au titre de 1993 et des années suivantes:
    1o Au I, les mots: < > sont remplacés par les mots: < >;
    2o Au 1 du II, les mots: < > sont remplacés par les mots: < >;
    3o Le III est abrogé;
    4o Il est ajouté un IV ainsi rédigé:
    < >
  • II. - A compter du 1er janvier 1994, l'article 1679 quinquies du code général des impôts est ainsi modifié:
    1o Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés:
    < < > 2o Au quatrième alinéa, les mots: < > sont remplacés par les mots < > et les mots < > sont remplacés par les mots: < <à la date d'exigibilité des acomptes> >.
    3o Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:
    < > 4o Au dernier alinéa, les mots: < > sont remplacés par les mots: < >.


    III. - A compter du 1er janvier 1994, le I de l'article 1762 quater du code général des impôts est ainsi modifié:
    1o Au premier alinéa, les mots: < > sont remplacés par les mots: < >.
    2o Au deuxième alinéa, les mots: < > sont remplacés par les mots: < >.
    IV. - Il est inséré dans le code général des impôts un article 1679 sexies ainsi rédigé:
    < >

  • Art. 28. - I. - Le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable à certains produits du tableau B annexé à l'article 265 du code des douanes est modifié comme suit à compter du 1er janvier 1993:




    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0304 du 31/12/1992
    ......................................................



  • II. - Pour 1993, l'actualisation prévue au 4 de l'article 266 du code des douanes s'applique au 15 janvier.
    III. - Le relèvement prévu au premier alinéa du 4 de l'article 266 du code des douanes ne s'applique pas à la taxe intérieure de consommation perçue sur le supercarburant sans plomb, l'essence ordinaire et le gazole,
    respectivement identifiés aux indices 11, 12 et 22 du tableau B annexé à l'article 265 du code des douanes. Le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable à ces produits est majoré d'un montant équivalent au relèvement applicable au supercarburant identifié à l'indice 11 bis du même tableau.
    IV. - A compter du 15 janvier 1993, le taux applicable au gaz de propane liquéfié utilisé comme carburant repris à l'indice 34 du tableau B annexé à l'article 265 du code des douanes est fixé à 216 F/100 kg.


    V. - A compter du 15 avril 1993, le tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers est fixé comme suit:




    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0304 du 31/12/1992
    ......................................................





  • Art. 29. - I. - Les deux premiers alinéas de l'article 990 D du code général des impôts sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé:
    < possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens sont redevables d'une taxe annuelle égale à 3 p. 100 de la valeur vénale de ces immeubles ou droits.> > II. - A l'article 990 E du code général des impôts:
    Au 3o, les mots: < <étrangers> > et < <étrangères> > sont supprimés;
    Les 3o et 4o deviennent respectivement 5o et 6o;
    Sont insérés les 3o et 4o ainsi rédigés:
    < <3o Aux personnes morales qui ont leur siège de direction effective en France et aux autres personnes morales qui, en vertu d'un traité, ne doivent pas être soumises à une imposition plus lourde, lorsqu'elles communiquent chaque année, ou prennent et respectent l'engagement de communiquer à l'administration fiscale, sur sa demande, la situation et la consistance des immeubles possédés au 1er janvier, l'identité et l'adresse de leurs actionnaires, associés ou autres membres, le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d'eux et la justification de leur résidence fiscale. L'engagement est pris à la date de l'acquisition par la personne morale du bien ou droit immobilier ou de la participation visés à l'article 990 D ou, pour les biens, droits ou participations déjà possédés au 1er janvier 1993, au plus tard le 15 mai 1993;
    < <4o Aux sociétés dont les actions sont inscrites à la cote officielle ou à celle du second marché d'une bourse française ou d'une bourse étrangère régie par des règles analogues;> >.
    III. - A la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 990 F du code général des impôts, après les mots: < >, sont insérés les mots: < >.


    IV. - Il est inséré, après le premier alinéa de l'article 990 F du code général des impôts, un alinéa ainsi rédigé:
    < > V. - Un décret précise en tant que de besoin les conditions d'application des I à IV.
    VI. - L'article 797 A du code général des impôts est abrogé.


  • Art. 30. - I. - A la première phrase du b du 2 du tableau B de l'article 265 du code des douanes, après les mots: < <à usage de carburant> >, sont insérés les mots: < >.
    II. - La dernière phrase du b du 2 du tableau B de l'article 265 du code des douanes est supprimée.
    III. - Le 3 de l'article 265 du code des douanes est ainsi rédigé:
    < <3. Tout produit destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé comme carburant pour moteur ou comme additif ou en vue d'accroître le volume final des carburants pour moteur est assujetti à la taxe intérieure de consommation au taux applicable au carburant dans lequel il est incorporé ou auquel il se substitue.
    < >
  • Art. 31. - L'article 265 bis du code des douanes est ainsi rédigé:
    < < < < < <2. Le carburéacteur, identifié aux indices 13 bis et 17 bis du tableau B annexé à l'article 265 du présent code, est exonéré de la taxe intérieure de consommation lorsqu'il est utilisé comme carburant pour la construction, la mise au point, les essais ou l'entretien des moteurs d'aviation à réaction ou à turbine.
    < >
  • Art. 32. - Le prélèvement institué par l'article 25 de la loi de finances pour 1985 (no 84-1208 du 29 décembre 1984), modifié en dernier lieu par l'article 36 de la loi de finances pour 1992 (no 91-1322 du 30 décembre 1991), est reconduit pour 1993; à cette fin, les années 1990, 1991 et 1992 mentionnées à cet article sont respectivement remplacées par les années 1991, 1992 et 1993.


  • Art. 33. - I. - 1o A compter du 4 janvier 1993, les taux fixés à l'article 575A du code général des impôts sont modifiés comme suit:




    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0304 du 31/12/1992
    ......................................................



  • 2o Les taux de 55,23 sont portés à 56,38 à compter du 19 avril 1993.
    II. - Le taux de 0,762 p. 100 prévu à l'article 1618 sexies du code général des impôts est réduit à 0,74 p. 100.
    III. - En 1993, le produit du droit de consommation sur les tabacs manufacturés prévu à l'article 575 du code général des impôts est affecté à la Caisse nationale d'assurance maladie à hauteur de 1,5 centime par cigarette vendue dans les départements de France continentale.


  • Art. 34. - Le produit du droit de consommation prévu par l'article 403 du code général des impôts, perçu dans les départements de Corse à compter du 1er janvier 1993, est affecté au budget de la collectivité territoriale de Corse.


  • Art. 35. - I. - 1o A l'article 919 du code général des impôts, le taux de < <4 p. 100> > est remplacé par le taux de < <4,3 p. 100> >.
    2o L'article 919 OA du même code est abrogé.
    3o A l'article 919A du même code, le taux de < <4,10 p. 100> > est remplacé par le taux de < <4,7 p. 100> >.
    4o A l'article 919C du même code, le taux de < <0,90 p. 100> > est remplacé par le taux de < <1,6 p. 100> >.
    II. - A l'article 235 ter L du code général des impôts, le taux de < <30 p.
    100> > est remplacé par le taux de < <33 p. 100> >.
    III. - A l'article 235 ter M du même code, les mots: < > sont supprimés.
    IV. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 15 janvier 1993.


  • Art. 36. - Le dernier alinéa du II de l'article 150C du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée:
    < >
  • Art. 37. - L'article 298 quater du code général des impôts est ainsi modifié:
    1o Au 1o du I bis, après les mots < >, sont insérés les mots < <,
    de lait> >.
    2o Aux 1o et 2o du 1 du I ter, l'année < <1991> > est remplacée par l'année < <1992> >.
    3o Le 2 du I ter est abrogé à compter du 1er janvier 1993.


  • C. - Mesures diverses


  • Art. 38. - Le versement prévu par l'article 49 de la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 décembre 1990) est fixé à 461220000 F pour l'année 1993.


  • Art. 39. - L'article 1609 nonies C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé:
    < >
  • Art. 40. - I. - L'article 1609 nonies C du code général des impôts est complété par les dispositions suivantes:
    < <1. Les sommes versées aux communes en application du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (no 86-1317 du 30 décembre 1986), modifié par l'article 46 de la loi de finances pour 1992 (no 91-1322 du 30 décembre 1991) et l'article 124 de la loi no 92-125 du 6 février 1992 d'orientation relative à l'administration territoriale de la République leur restent acquises lorsqu'elles deviennent membres d'une communauté de villes.
    < <2. Les groupements de communes soumis aux dispositions du présent article bénéficient de la compensation prévue au IVbis de l'article 6 précité de la loi de finances pour 1987 au lieu et place de leurs communes membres.
    < <
  • < > II. - Le II de l'article 1609quinquies C du code général des impôts est complété par un 3o ainsi rédigé:
    < <3o Les groupements de communes soumis aux dispositions du présent paragraphe bénéficient de la compensation prévue au IVbis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (no 86-1317 du 30 décembre 1986), modifié par l'article 46 de la loi de finances pour 1992 (no 91-1322 du 30 décembre 1991), et de l'article 124 de la loi no 92-125 du 6 février 1992 d'orientation relative à l'administration territoriale de la République au lieu et place de leurs communes membres pour les pertes de bases de taxe professionnelle résultant, dans la zone d'activités économiques, de l'application de l'article 1469 Abis et du dernier alinéa du II de l'article 1478.
    < < < >
  • Art. 41. - Il est inséré, dans le code général des impôts, après l'article 1639 A bis un article 1639 A ter ainsi rédigé:
    <


    < < <- lorsqu'elles sont prises dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, aux opérations réalisées l'année de la création de la communauté quand celle-ci est postérieure au 1er juillet;
    < <- lorsqu'elles sont prises en application de l'article 1465, aux opérations réalisées antérieurement à la date de création de la communauté.
    < < < >

  • Art. 42. - Dans l'article 17 de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement:
    1o Le taux de la taxe unique de < <10000 F> > est porté à < <12000 F> >, le taux de < <2000 F> > est porté à < <2400 F> > et le taux de < <4800 F> > est porté à < <5780 F> >;
    2o Le taux de base de la redevance est porté de < <1500 F> > à < <1800 F> >.


  • Art. 43. - Les dégrèvements ou restitutions de toutes impositions ou créances fiscales d'un montant inférieur à 50 F ne sont pas effectués.
    Ce montant s'apprécie par cote, exercice ou affaire.


  • Art. 44. - Dans l'article 223 septies du code général des impôts, le sixième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés:
    < <- 25000 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est compris entre 10000000 F et 50000000 F;
    < <- 35000 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est compris entre 50000000 F et 100000000 F;
    < <- 50000 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est compris entre 100000000 F et 500000000 F;
    < <- 100000 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est égal ou supérieur à 500000000 F.> >
  • Art. 45. - I. - Le I de l'article 520A du code général des impôts est ainsi rédigé:
    < < < <- 6,25 F par degré alcoométrique pour les bières dont le titre alcoométrique n'excède pas 2,8 p. 100 vol.;
    < <- 12,50 F par degré alcoométrique pour les autres bières.
    < < <- 3,50 F pour les eaux minérales naturelles ou artificielles, eaux de table, eaux de laboratoire filtrées, stérilisées ou pasteurisées, ainsi que pour les boissons gazéifiées ou non, ne renfermant pas plus de 1,2 p. 100 vol. d'alcool, commercialisées en fûts, bouteilles ou boîtes, à l'exception des sirops et des jus de fruits et de légumes et des nectars de fruits.
    < > II. - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er mai 1993.


  • Art. 46. - Les sommes de < <25 F> > et < <200 F> > prévues aux articles 1725 et 1726 du code général des impôts sont respectivement portées à < <100 F> > et < <1000 F> >.


  • Art. 47. - Le 6o du 1 de l'article 39 du code général des impôts est ainsi modifié:
    1o La première phrase est complétée par les mots: < >;
    2o A la deuxième phrase, après les mots: < >, sont insérés les mots: < >.


  • Art. 48. - La deuxième phrase du 3 de l'article 209 bis du code général des impôts est ainsi rédigée:
    < >
  • Art. 49. - I. - 1. Il est institué une taxe sur les ventes et les locations en France de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public.
    2. La taxe est due par les éditeurs, les importateurs ou les personnes qui effectuent des acquisitions intracommunautaires au sens du 3o du I et du 2o du II de l'article 256 bis du code général des impôts.
    Est assimilée à un éditeur toute personne physique ou morale commercialisant des vidéogrammes destinés à l'usage privé du public et qui est soumise à l'obligation prévue à l'article 66 bis du code des douanes ainsi que toute personne physique ou morale d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne qui réalise des livraisons de ces produits dans les conditions prévues à l'article 258B du code général des impôts.
  • 3. La base d'imposition est constituée par le montant hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par les redevables en contrepartie des opérations visées au 1.
    4. La taxe est exigible lors de l'encaissement des acomptes ou du prix, pour les locations ou lors de la livraison, pour les ventes de vidéogrammes.
    5. Le taux de la taxe est fixé à 2 p. 100.
    6. Les opérations imposables sont déclarées et la taxe est liquidée chaque mois après un abattement sur la base d'imposition de 100000 F par les redevables sur un imprimé fourni par le Centre national de la cinématographie.
    La déclaration, accompagnée du paiement de la taxe due, est adressée à l'agent comptable du Centre national de la cinématographie au cours du mois suivant la date d'exigibilité.
    A défaut, le montant de la taxe exigible est majoré de 10 p. 100 le premier mois et de 1 p. 100 par mois supplémentaire de retard.
    Pour l'application de l'alinéa précédent, le Centre national de la cinématographie est habilité à effectuer tout contrôle sur pièces et sur place au sein des entreprises redevables de la taxe.
    II. - Le produit de la taxe est porté en recettes au compte d'affectation spéciale: < >.


    III. - 1. La dernière phrase du troisième alinéa de l'article 61 de la loi de finances pour 1984 (no 83-1179 du 29 décembre 1983) est ainsi rédigée:
    < > 2. La deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article 61 de la loi de finances pour 1984 est ainsi rédigée:
    < > 3. L'article 55 de la loi de finances pour 1988 (no 87-1060 du 30 décembre 1987) est abrogé.
    IV. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er juillet 1993.


  • Art. 50. - Le V de l'article 1647 du code général des impôts est ainsi rédigé:


    < < < - 2,50 p. 100 en sus du montant des taxes et droits départementaux mentionnés à l'article 1594 A. Ce prélèvement est recouvré en négligeant les centimes;
    < < - 2,50 p. 100 en sus du montant de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur mentionnée aux articles 1599 C et 1599 nonies. Le taux est porté à 3 p. 100 à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er décembre 1993. Ce prélèvement est perçu dans les conditions fixées à l'article 1599 I et au deuxième alinéa de l'article 1599 nonies.> >

  • Art. 51. - Le deuxième alinéa de l'article 150 de l'ordonnance portant loi de finances pour 1959 (no 58-1374 du 30 décembre 1958) instituant des redevances spéciales pour les gérants de débits de tabac nouvellement créés est abrogé à compter du 1er janvier 1993.


  • II. - RESSOURCES AFFECTEES


  • Art. 52. - Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes et comptes spéciaux ouverts à la date du dépôt de la présente loi sont confirmées pour l'année 1993.


  • Art. 53. - Les taux de la taxe sur les huiles instituée au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles par l'article 1618 quinquies du code général des impôts sont fixés comme suit:




    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0304 du 31/12/1992
    ......................................................


  • Art. 54. - L'article 36 de la loi de finances pour 1984 (loi no 83-1179 du 29 décembre 1983) est ainsi modifié:
    I. - Au I, l'avant-dernier alinéa est abrogé.
    II. - Au II, après les mots: < >, sont insérés les mots: < >.
    III. - Au II, la phrase: < > est remplacée par la phrase:
    < > IV. - Au III, le 2 est ainsi rédigé:
    < <2. Pour la société mentionnée au 4o de l'article 44 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée et pour les sociétés de diffusion ou de distribution télévisuelle dans les départements d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, le montant de la taxe et du prélèvement est fixé à 50 p. 100 des montants fixés au 1 ci-dessus.> >
  • Art. 55. - Au I de l'article 302bisK du code général des impôts, le tarif de < <15F> > est remplacé par < <17F> >.


  • Art. 56. - A titre exceptionnel, en 1993, les crédits de la première fraction du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle sont abondés de manière à atteindre le plafond prévu, pour cette année, à l'antépénultième alinéa du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (no 86-1317 du 30 décembre 1986).


  • Art. 57. - Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'Etat au titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes est évalué pour l'exercice 1993 à 83,48 milliards de francs.



  • TITRE II


    DISPOSITIONS RELATIVES A L'EQUILIBRE

    DES RESSOURCES ET DES CHARGES


  • Art. 58. - I. - Pour 1993, les ressources affectées au budget évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants:
  • II. - Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à procéder, en 1993, dans des conditions fixées par décret:
    a) A des emprunts à long, moyen et court terme libellés en francs ou en ECU pour couvrir l'ensemble des charges de la trésorerie ou pour renforcer les réserves de change;
    b) A des conversions facultatives, des rachats ou des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options ou de contrats à terme sur titres d'Etat.
    Les opérations sur emprunts d'Etat, autres valeurs mobilières et titres de créances négociables libellés en ECU peuvent être conclues et libellées en ECU.
    III. - Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à donner, en 1993, la garantie de refinancement en devises pour les emprunts communautaires.
    IV. - Le ministre de l'économie et des finances est, jusqu'au 31 décembre 1993, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long terme des investissements, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères.


  • Deuxième partie


    MOYENS DES SERVICES

    ET DISPOSITIONS SPECIALES


    TITRE Ier


    DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ANNEE 1993


    I. - OPERATIONS A CARACTERE DEFINITIF


    A. - Budget général


  • Art. 59. - Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1993, au titre des services votés du budget général, est fixé à la somme de 1501989291461 F.
  • Art. 60. - Il est ouvert aux ministres, pour 1993, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses ordinaires des services civils, des crédits ainsi répartis:
    Titre Ier: < >........


    16641000000 F

    Ces crédits sont répartis par ministère, conformément à l'état B annexé à la présente loi.


  • Art. 61. - I. - Il est ouvert aux ministres, pour 1993, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services civils du budget général, des autorisations de programme ainsi réparties:
    ......................................................



    18823147000 F

    Ces autorisations de programme sont réparties par ministère, conformément à l'état C annexé à la présente loi.
    II. - Il est ouvert aux ministres, pour 1993, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services civils du budget général, des crédits de paiement ainsi répartis:
    ......................................................



    8389397000 F

    Ces crédits de paiement sont répartis par ministère, conformément à l'état C annexé à la présente loi.


  • Art. 62. - Le Gouvernement adressera au Parlement un rapport avant le 31 décembre 1993 sur les concours financiers nécessaires à la modernisation de la Société nationale de secours en mer.


  • Art. 63. - I. - Il est ouvert au ministre de la défense, pour 1993, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses ordinaires des services militaires,
    des autorisations de programme s'élevant à la somme de 4161000000 F et applicables au titre III < >.
    II. - Pour 1993 les mesures nouvelles sur les dépenses ordinaires des services militaires applicables au titre III < > s'élèvent au total à la somme de 1875267000 F.


  • Art. 64. - I. - Il est ouvert au ministre de la défense, pour 1993, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires,
    des autorisations de programme ainsi réparties:
    ......................................................




    101989200000 F

    ......................................................

    803000000 F

    ......................................................

    102792200000 F


    II. - Il est ouvert au ministre de la défense, pour 1993, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des crédits de paiement ainsi répartis:
    ......................................................




    23724367000 F

    ......................................................

    537000000 F

    ......................................................

    24261367000 F


  • Art. 65. - Les ministres sont autorisés à engager en 1993, par anticipation sur les crédits qui leur seront alloués pour 1994, des dépenses se montant à la somme totale de 226000000 F répartie par titre et par ministère,
    conformément à l'état D annexé à la présente loi.


  • B. - Budgets annexes


  • Art. 66. - Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1993, au titre des services votés des budgets annexes, est fixé à la somme de 96516664370 F ainsi répartie:
    ......................................................
    5283670443 F


    ......................................................
    2102731452 F
    ......................................................
    646077510 F
    ......................................................
    104042886 F
    ......................................................
    3683697 F
    ......................................................
    927536118 F
    ......................................................
    87448922264 F
    ......................................................
    96516664370 F



  • Art. 67. - I. - Il est ouvert aux ministres, pour 1993, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des autorisations de programme s'élevant à la somme totale de 1925624000 F ainsi répartie:
    ......................................................
    1695689000 F


    ......................................................
    139000000 F


    ......................................................
    36000000 F


    ......................................................
    31800000 F


    ......................................................
    330000 F


    ......................................................
    22805000 F


    ......................................................
    1925624000 F



    II. - Il est ouvert aux ministres, pour 1993, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des crédits s'élevant à la somme totale de 2514547329 F ainsi répartie:
    ......................................................
    1359492683 F


    ......................................................
    74595062 F
    ......................................................
    114217235 F
    ......................................................
    9110119 F
    ......................................................
    346486 F
    ......................................................
    -107291992 F
    ......................................................
    1064077736 F
    ......................................................
    2514547329 F




  • C. - Opérations à caractère définitif

    des comptes d'affectation spéciale


  • Art. 68. - Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1993, au titre des services votés des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, est fixé à la somme de 13369556952 F.


  • Art. 69. - I. - Il est ouvert aux ministres, pour 1993, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des dépenses en capital des comptes d'affectation spéciale, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 10910400000 F.


    II. - Il est ouvert aux ministres, pour 1993, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, des crédits de paiement s'élevant à la somme totale de 18775225000 F ainsi répartie:


    ......................................................
    8918450000 F


    ......................................................
    9856775000 F


    ......................................................
    18775225000 F



  • Art. 70. - Il est inséré dans l'article 46 de la loi de finances pour 1986 (no 85-1403 du 30 décembre 1985) après l'alinéa: < <- les recettes diverses ou accidentelles> >, un alinéa ainsi rédigé:
    < <- le prélèvement sur les sommes misées sur les jeux de loterie instantanés> >.


  • Art. 71. - Il est ouvert, dans les écritures du Trésor, un compte d'affectation spéciale no 902-24 intitulé < >.
    Ce compte retrace:
    - en recettes, le produit des ventes par l'Etat de titres, de parts ou de droits de sociétés réalisées à l'occasion d'opérations comportant une cession au secteur privé d'une participation au capital social d'une entreprise du secteur public;
    - en dépenses, les dépenses exceptionnelles en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle, les dépenses afférentes aux ventes de titres, de parts ou de droits de sociétés, les dotations en capital, avances d'actionnaire et autres apports aux entreprises publiques, ainsi que les versements au fonds de soutien des rentes.


  • Art. 72. - I. - Au premier alinéa du II de l'article 61 de la loi de finances pour 1990 (no 89-935 du 29 décembre 1989), les mots: < > sont remplacés par les mots: < >.
    II. - Au second alinéa du II du même article, après les mots: < >, sont insérés les mots: < >.



  • II. - OPERATIONS A CARACTERE TEMPORAIRE


  • Art. 73. - I. - Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1993, au titre des services votés des opérations à caractère temporaire des comptes d'affectation spéciale, est fixé à la somme de 139243048F.
  • II. - Le montant des découverts applicables, en 1993, aux services votés des comptes de commerce, est fixé à 2211000000 F.
    III. - Le montant des découverts applicables, en 1993, aux services votés des comptes de règlement avec les gouvernements étrangers, est fixé à 308000000 F.
    IV. - Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1993, au titre des services votés des comptes d'avances du Trésor, est fixé à la somme de 254745000000 F.
    V. - Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1993, au titre des services votés des comptes de prêts, est fixé à la somme de 13840000000 F.


  • Art. 74. - Il est ouvert aux ministres, pour 1993, au titre des mesures nouvelles des opérations à caractère temporaire des comptes d'affectation spéciale, des autorisations de programme et des crédits de paiement s'élevant respectivement à 52500000 F et à 17875000 F.


  • Art. 75. - Il est ouvert au ministre de l'économie et des finances, pour 1993, au titre des mesures nouvelles des comptes d'avances du Trésor, des crédits de paiement s'élevant à la somme de 603000000 F.


  • Art. 76. - Il est ouvert aux ministres, pour 1993, au titre des mesures nouvelles des comptes de prêts, des crédits de paiement s'élevant à la somme de 3864000000 F.


  • Art. 77. - A l'article 71 de la loi de finances pour 1992 (no 91-1322 du 30 décembre 1991), les mots < <31 décembre 1992> > sont remplacés par les mots < <31 décembre 1993> >.


  • Art. 78. - Le compte de commerce no 904-12: < > créé par l'article 4 de la loi no 50-957 du 8 août 1950 relative à l'aide à la construction est clos à compter du 31 décembre 1993.


  • Art. 79. - L'article 69 de la loi de finances pour 1990 (no 89-935 du 29 décembre 1989) est ainsi modifié:
    1o Le I est ainsi rédigé:
    < > 2o Au deuxième tiret du 2o, les mots: < > sont supprimés.
    3o Le III est ainsi rédigé:
    < > 4o Le 2o du II est complété par un tiret ainsi rédigé:


    < >

  • Art. 80. - I. - Au deuxième alinéa de l'article 42 de la loi de finances pour 1977 (no 76-1232 du 29 décembre 1976), les mots: < > sont remplacés par les mots: < >.
    II. - Le troisième alinéa de l'article 42 de la loi no 76-1232 du 29 décembre 1976 précitée est complété par les mots: < >.
    III. - L'article 42 de la loi précitée est ainsi complété:
    < >
  • Art. 81. - I. - Le premier tiret du deuxième alinéa de l'article 16 de la loi no 49-310 du 8 mars 1949 relative aux comptes spéciaux du Trésor (exercice 1949) est ainsi rédigé à compter du 1er janvier 1993:
    < <- le produit des ventes par l'Etat de titres, de parts ou de droits de sociétés, à l'exclusion des ventes réalisées à l'occasion d'opérations comportant une cession au secteur privé d'une participation au capital social d'une entreprise du secteur public;> >.
    II. - Le troisième alinéa de l'article 16 de la loi no 49-310 du 8 mars 1949 relative aux comptes spéciaux du Trésor (exercice 1949) est ainsi rédigé à compter du 1er janvier 1993:
    < avances d'actionnaire et autres apports aux entreprises publiques et les reversements au budget général.> >


  • III. - DISPOSITIONS DIVERSES


  • Art. 82. - La perception des taxes parafiscales dont la liste figure à l'état E annexé à la présente loi continuera d'être opérée pendant l'année 1993.


  • Art. 83. - Est fixée, pour 1993, conformément à l'état F annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent des crédits évaluatifs autres que ceux limitativement énumérés à l'article 9 de l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.


  • Art. 84. - Est fixée, pour 1993, conformément à l'état G annexé à la présente loi, la liste des chapitres dont les dotations ont un caractère provisionnel.


  • Art. 85. - Est fixée, pour 1993, conformément à l'état H annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent les crédits pouvant donner lieu à report, dans les conditions fixées par l'article 17 de l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.


  • Art. 86. - Est approuvée, pour l'exercice 1993, la répartition suivante du produit estimé hors taxe sur la valeur ajouée de la taxe dénommée < >, affectée aux organismes du secteur public de la communication audiovisuelle:

    (En millions de francs)

    ......................................................





    218,5

    ......................................................

    2218,0

    ......................................................

    3115,5

    ......................................................

    749,9

    ......................................................

    2158,4

    ......................................................

    39,3


    ......................................................

    218,9

    Est approuvé, pour l'exercice 1993, le produit attendu des recettes des sociétés du secteur public de la communication audiovisuelle provenant de la publicité, pour un montant total de 2675,7 millions de francs hors taxes.


  • TITRE II


    DISPOSITIONS PERMANENTES


    A. - MESURES CONCERNANT LA FISCALITE


    1. Mesures en faveur de l'agriculture


  • Art. 87. - L'article 73B du code général des impôts est ainsi rédigé:
    < < >
  • Art. 88. - Le premier alinéa du I de l'article 72D du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée:
    < >
  • Art. 89. - I. - Dans le premier alinéa de l'article 32 de la loi de finances pour 1992 (no 91-1322 du 30 décembre 1991), les mots: < > sont supprimés.
    II. - Des groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière peuvent être constitués soit entre des personnes morales de droit public, soit entre une ou plusieurs d'entre elles et une ou plusieurs personnes morales de droit privé pour exercer ensemble, pendant une durée déterminée, des activités d'intérêt commun concernant la valorisation non alimentaire des productions agricoles.
    En particulier, un groupement d'intérêt public regroupant les personnes morales publiques et privées intéressées à la valorisation énergétique des productions agricoles sera créé sous le nom d'< >.
    Les dispositions de l'article 21 de la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables aux groupements prévus par le présent article.


  • 2. Mesures en faveur du logement


  • Art. 90. - Au a du III de l'article 199sexies C du code général des impôts, les mots < <31 décembre 1992> > sont remplacés par les mots < <31 décembre 1995> >.


  • Art. 91. - Il est inséré dans le code général des impôts un article 15quater ainsi rédigé:
    < < < < < >
  • Art. 92. - Il est inséré dans le code général des impôts un article 1594 Fter ainsi rédigé:
    < < < >


  • 3. Mesures diverses


  • Art. 93. - L'article 199quindecies du code général des impôts est ainsi modifié:
    I. - Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:
    < divorcé, veuf ou des deux conjoints d'un couple marié soumis à imposition commune.> > II. - A l'avant-dernier alinéa, la dernière phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées:
    < > III. - Le dernier alinéa est abrogé.
    IV. - Les dispositions des I, II et III s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 1993.


  • Art. 94. - I. - Le prélèvement social institué par l'article 1er de la loi no 87-516 du 10 juillet 1987 portant diverses mesures relatives au financement de la sécurité sociale, modifiée par le I de l'article 43 de la loi no 90-1169 du 29 décembre 1990, s'applique dans les mêmes conditions aux revenus soumis à l'impôt sur le revenu de 1992.
    II. - Le prélèvement social institué par l'article 2 de la loi no 87-516 du 10 juillet 1987 précitée s'applique dans les mêmes conditions aux produits de placement sur lesquels est opéré, au cours de l'année 1993, le prélèvement prévu à l'article 125A du code général des impôts.


  • Art. 95. - Le 3o de l'article 1469 du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés:
    < < < >
  • Art. 96. - Au deuxième alinéa du II de l'article 1478 du code général des impôts, les mots < > sont remplacés par les mots < >.


  • Art. 97. - L'article 1518bis du code général des impôts est complété par un m ainsi rédigé:
    < >
  • Art. 98. - L'article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié:
    I. - Le deuxième alinéa du 1o du III est abrogé.
    II. - Il est ajouté un paragraphe IV ainsi rédigé:
    < < < < < < < >
  • Art. 99. - I. - Après l'article 1609noniesA du code général des impôts, il est inséré un article 1609nonies Abis ainsi rédigé:
    < < >
  • Art. 100. - Le b du 1 du I de l'article 1636B sexies du code général des impôts est ainsi rédigé:
    < < <- ne peut, par rapport à l'année précédente, être augmenté dans une proportion supérieure à l'augmentation du taux de la taxe d'habitation ou, si elle est moins élevée, à celle du taux moyen de la taxe d'habitation et des taxes foncières, pondéré par l'importance relative des bases de ces trois taxes pour l'année d'imposition;
    < <- ou doit être diminué, par rapport à l'année précédente, dans une proportion au moins égale, soit à la diminution du taux de la taxe d'habitation ou à celle du taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières, soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse.
    < >
  • Art. 101. - Le troisième alinéa du Iter de l'article 1648 A du code général des impôts est complété par les mots: < >.


  • Art. 102. - I. - Le début du troisième alinéa du II de l'article 1648 A du code général des impôts est ainsi rédigé:
    < > (Le reste sans changement.)
    II. - Le IVbis de l'article 1648 A du code général des impôts est ainsi rédigé:
    < < < < d'autre part, entre les communes qui répondent aux conditions déterminées au 2o du II et au III de l'article 1648 A.
    < <2o Sur la partie du fonds alimentée par l'écrêtement des bases des groupements à fiscalité propre, le conseil général prélève, par priorité, au profit du groupement dont les bases ont été écrêtées, deux tiers au moins,
    trois quarts au plus du montant de l'écrêtement.
  • < < >
  • Art. 103. - I. - Le 1o du II de l'article 1648B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé:
    < > II. - A titre exceptionnel, lorsqu'une commune de plus de 200000 habitants cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de la part principale des ressources du fonds, en application des dispositions prévues au I du présent article, cette commune perçoit en 1994 à titre de garantie non renouvelable une attribution égale à 75p.100 de l'attribution reçue en 1993. Pour 1995 et 1996, cette part est égale à respectivement 50p.100 et 25p.100 de l'attribution précitée.


  • Art. 104. - I. - L'article 216 du code général des impôts est ainsi modifié: 1. Au I, les mots < > sont remplacés par les mots < >.
    2. Au I, les mots: < <, défalcation faite d'une quote-part de frais et charges> > sont supprimés.
    3. Le II est supprimé.
    II. - L'article 145 du code général des impôts est ainsi modifié:
    1. Au premier alinéa dub du 1, la deuxième phrase est supprimée.
    2. Les 2, 3 et 4 sont supprimés.
    3. Leb et lebbis du 6 sont supprimés.
    4. Lebter du 6 est ainsi rédigé:
    < > III. - Les dispositions du présent article s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993.


  • Art. 105. - Le II de l'article 1649quaterD du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé:
    < >
  • Art. 106. - I. - Le III de l'article 1649quater D du code général des impôts est ainsi rédigé:
    < < > II. - Le premier alinéa du IV de l'article 1649quater D du code général des impôts est complété par les mots: < > III. - Le deuxième alinéa du IV de l'article 1649quater D du code général des impôts est ainsi rédigé:
    < >
  • Art. 107. - I. - L'article 209 B du code général des impôts est ainsi modifié:
    A. - Il est inséré un Ibis ainsi rédigé:
    < droits financiers qu'elle y détient directement ou indirectement.
  • < <2. Les actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus indirectement par la personne morale visée au 1 s'entendent des actions,
    parts, droits financiers ou droits de vote détenus par l'intermédiaire d'une chaîne d'actions, de parts, de droits financiers ou de droits de vote;
    l'appréciation du pourcentage des actions, parts, droits financiers ou droits de vote ainsi détenus s'opère en multipliant entre eux les taux de détention successifs.
    < < < < < < < <3. Le résultat mentionné au 1 fait l'objet d'une imposition séparée. Il est réputé acquis le premier jour du mois qui suit la clôture de l'exercice de l'entreprise, de la société ou du groupement, établi hors de France. Il est déterminé selon les règles fixées par le présent code à l'exception des dispositions autorisant des provisions ou des déductions spéciales ou des amortissements exceptionnels et des dispositions prévues aux articles 39 terdecies et 223A.
    < <4. L'impôt acquitté localement par l'entreprise, la société ou le groupement, établi hors de France, est imputable sur l'impôt établi en France à condition d'être comparable à l'impôt sur les sociétés et, s'il s'agit d'une société ou d'un groupement, dans la proportion mentionnée au 1.> > B. - Au III, après les mots < >, sont insérés les mots < >.
    II. - A. - Il est inséré, à l'article 209 B du code général des impôts, un II bis dont les dispositions s'appliquent, à compter du 30 septembre 1992,
    aux personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés mentionnées au I bis du même article.
    B. - Les dispositions de ce II bis reprennent les dispositions du II de l'article 209B, sous réserve des modifications suivantes:
    1. A la première phrase:
    - les mots < > sont remplacés par les mots < >;
    - les mots < > sont remplacés par les mots < >;
    - les mots < > sont remplacés par les mots < >;
    - les mots: < > sont remplacés par les mots: < >.
    2. A la deuxième phrase, les mots: < > sont remplacés par les mots: < > et les mots: < > sont remplacés par les mots: < >.
    III. - 1. Les dispositions du I bis de l'article 209B du code général des impôts s'appliquent à raison:
    - des créations ou acquisitions d'entreprises mentionnées au 1 du I bis intervenues à compter du 30 septembre 1992;
    - des acquisitions ou souscriptions d'actions, parts, droits financiers ou droits de vote mentionnés au I bis intervenues à compter de cette même date, ayant pour effet de conférer à la personne morale la détention de 10 p. 100 visée au même 1 du I bis ou, si ce taux est déjà atteint, de le maintenir ou de l'augmenter;
    - des acquisitions ou souscriptions de participations, faites à compter de cette même date, permettant d'atteindre le seuil de 150 millions de francs visé au 1 du I bis ou d'augmenter le montant de la participation si ce seuil est déjà atteint.
  • 2. Les dispositions du I de l'article 209B du code général des impôts cessent de s'appliquer à raison des sociétés qui y sont mentionnées, créées ou acquises à compter du 30 septembre 1992.
    3. Les dispositions du I de l'article 209B sont abrogées et remplacées par celles du Ibis du même article pour la détermination des résultats imposables des exercices de l'entreprise mentionnée audit I, ouverts à compter du 1er janvier 2003. Toutefois, les dispositions dudit Ibis, en ce qu'elles sont relatives à l'appréciation de la détention directe et indirecte et du régime fiscal privilégié ainsi qu'à la détermination des résultats bénéficiaires de la société étrangère, s'appliquent pour la détermination des résultats imposables des exercices de l'entreprise mentionnée au I de l'article 209B,
    clos à compter du 31 décembre 1992.
    4. Dans le premier alinéa du II de l'article 209B du code général des impôts, les mots: < > sont remplacés par les mots: < >.


  • Art. 108. - I. - Sauf disposition contraire, les règles de procédure fiscale ne s'appliquent qu'aux formalités accomplies après leur date d'entrée en vigueur, quelle que soit la date de la mise en recouvrement des impositions. II. - Les dispositions du I s'appliquent aux formalités accomplies avant la publication de la présente loi.


  • Art. 109. - Les vérifications de comptabilité engagées par la direction nationale des vérifications de situations fiscales avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du 28 septembre 1992 modifiant l'arrêté du 17 mars 1983 portant réorganisation de certaines directions des services extérieurs de la direction générale des impôts sont réputées régulières en tant qu'elles sont contestées par le moyen tiré de l'absence d'engagement d'une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble ou de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique ayant des liens avec la personne physique ou morale dont la comptabilité fait l'objet d'une vérification.


  • Art. 110. - Il est inséré, dans la loi no 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques, un article 18bis ainsi rédigé:
    < < >
  • Art. 111. - L'article L.12 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé:
    < >
  • Art. 112. - L'article L.80D du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé:
    < >
  • Art. 113. - Au 2 de l'article 266ter du code des douanes, après les mots:
    < >, les mots: < > sont remplacés par les mots: < <, 195 et 265bis> >.


  • Art. 114. - Le montant des redevances d'exploitation auxquelles sont assujettis les exploitants d'installations nucléaires de base, en application de l'article 17 de la loi de finances rectificative pour 1975 (no 75-1242 du 27 décembre 1975), est revalorisé de 5,10p.100 à compter du 1er janvier 1993.
  • Art. 115. - I. - Aux premiers alinéas des articles L.233-59 et L.263-3 du code des communes, les mots: < > sont supprimés.
    II. - Les trois derniers alinéas de l'article L.263-4 du code des communes sont ainsi rédigés:
    < <- de 2,2p.100 à Paris et dans le département des Hauts-de-Seine;
    < <- de 1,6p.100 dans les départements de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne;
    < <- de 1,3p.100 dans les départements de l'Essonne, des Yvelines, du Val-d'Oise et de Seine-et-Marne.> > III. - L'article L.233-61 du code des communes est ainsi modifié:
    - au troisième alinéa, le taux < <1,05p.100> > est remplacé par le taux < <1p.100> >;
    - au quatrième alinéa, le taux < <1,80p.100> > est remplacé par le taux < <1,75p.100> >.
    IV. - Les autorités compétentes fixent avant le 31 mars 1993 les taux de versement de transport.
    V. - Les dispositions des I à III ci-dessus prennent effet au 1er avril 1993 ou à la date d'entrée en vigueur des décisions des autorités compétentes mentionnées au IV ci-dessus, lorsque cette dernière est comprise entre la date de promulgation de la présente loi et le 1er avril 1993.



  • B. - Autres mesures


  • Art. 116. - Le plafond de la taxe perçue au profit de l'établissement public foncier du Puy-de-Dôme en application de l'article 1607bis du code général des impôts est fixé à 11 millions de francs.
  • Pour 1993, le montant de la taxe devra être arrêté par le conseil d'administration et notifié aux services fiscaux avant le 31 mai 1993.


  • Art. 117. - I. - Le quatrième alinéa de l'article L. 234-1 du code des communes est ainsi rédigé:
    < > II. - Cette disposition s'applique à compter de la dotation globale de fonctionnement de l'exercice 1993.



  • Anciens combattants


  • Art. 118. - L'âge requis pour bénéficier du fonds de solidarité institué par l'article 125 de la loi de finances pour 1992 (no 91-1322 du 30 décembre 1991) est fixé à cinquante-six ans.


  • Art. 119. - I. - La première phrase du troisième alinéa de l'article L. 16 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est remplacée par deux phrases ainsi rédigées:
    < > II. - Les invalides titulaires d'une pension temporaire ou définitive comportant le bénéfice des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pourront obtenir la révision de leur pension sur le fondement des dispositions du I,
    sans autre condition que de présenter une demande à cet effet.
    III. - Les dispositions du présent article prennent effet au 1er janvier 1993.



  • Charges communes


  • Art. 120. - I. - Les taux de majoration applicables aux rentes viagères résultant de contrats souscrits ou d'adhésions reçues avant le 1er janvier 1987 et visées par le titre Ier de la loi no 48-777 du 4 mai 1948 portant majoration des rentes viagères de l'Etat, par les titres Ier et II de la loi no 49-1098 du 2 août 1949 portant révision de certaines rentes viagères constituées par les compagnies d'assurances, par la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse ou par des particuliers moyennant l'aliénation de capitaux en espèces et par l'article 8 de la loi no 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes et pensions sont ainsi fixés:







    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0304 du 31/12/1992
    ......................................................




  • II. - Les taux de majoration prévus aux articles 8, 9, 11 et 12 de la loi no 48-777 du 4 mai 1948 précitée, modifiés en dernier lieu par l'article 55 de la loi de finances pour 1992 (no 91-1322 du 30 décembre 1991), sont remplacés par les taux suivants:
    ......................................................





    2868% ......................................................
    217 fois ......................................................


    3363% ......................................................
    2868% III. - L'article 14 de la loi no 48-777 du 4 mai 1948 précitée, modifié par l'article 55 de la loi de finances pour 1992 (no 91-1322 du 30 décembre 1991), est ainsi rédigé:
    < > IV. - Les taux de majoration applicables à certaines rentes viagères constituées entre particuliers, conformément à la loi no 49-420 du 25 mars 1949 révisant certaines rentes viagères constituées entre particuliers, sont ainsi fixés:







    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0304 du 31/12/1992
    ......................................................




  • V. - Dans les articles 1er, 3, 4, 4bis et 4ter de la loi no 49-420 du 25 mars 1949 précitée, la date du 1er janvier 1991 est remplacée par celle du 1er janvier 1992.
    VI. - Les dispositions de la loi no 49-420 du 25 mars 1949 précitée sont applicables aux rentes perpétuelles constituées entre particuliers antérieurement au 1er janvier 1992.
    Le capital correspondant à la rente en perpétuel dont le rachat aura été demandé postérieurement au 30 septembre 1992 sera calculé, nonobstant toutes clauses ou conventions contraires, en tenant compte de la majoration dont cette rente a bénéficié ou aurait dû bénéficier en vertu de la présente loi. VII. - Les actions ouvertes par la loi no 49-420 du 25 mars 1949 précitée,
    complétée par la loi no 52-870 du 22 juillet 1952 et modifiée par la loi de finances pour 1992 (no 91-1322 du 30 décembre 1991), pourront à nouveau être intentées pendant un délai de deux ans à dater de la publication de la présente loi.
    VIII. - Les taux de majoration fixés au IV ci-dessus sont applicables, sous les mêmes conditions de date, aux rentes viagères visées par la loi no 48-957 du 9 juin 1948 portant majoration des rentes viagères constituées au profit des anciens combattants auprès des caisses autonomes mutualistes et par l'article 1er de la loi no 51-695 du 24 mai 1951 précitée ainsi qu'aux rentes constituées par l'intermédiaire des sociétés mutualistes au profit des bénéficiaires de la majoration attribuée en application de l'article L.321-9 du code de la mutualité.


  • Art. 121. - A compter du 1er janvier 1993, il est créé une allocation pour dépenses de scolarité dont le montant varie selon que l'enfant fréquente soit l'école élémentaire ou un collège, soit un lycée d'enseignement général ou un lycée professionnel.
    Cette allocation est due aux bénéficiaires de l'allocation de rentrée scolaire mentionnée aux articles L.543-1 et L.755-22 du code de la sécurité sociale qui ne perçoivent pas une bourse de l'enseignement secondaire et qui n'ont pas été imposables à l'impôt sur le revenu au sens du III de l'article 1417 du code général des impôts établi au titre de l'année précédente. Cette allocation est servie par les organismes débiteurs de prestations familiales. Le montant de cette allocation est pris en charge par l'Etat.
    Les règles générales des prestations familiales figurant au livre V du code de la sécurité sociale s'appliquent à cette allocation.
    Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.


  • Commerce et artisanat


  • Art. 122. - Le maximum du droit fixe de la taxe pour frais de chambres de métiers prévue à l'article 1601 du code général des impôts est fixé à 525 F.


  • Education nationale et culture


    II. - Culture


  • Art. 123. - I. - L'article 238 bis HF du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé:
    < > II. - Les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par décret.


  • Art. 124. - A compter de la création de l'établissement public du musée du Louvre, les personnels de la Réunion des musées nationaux recrutés sur des contrats à durée indéterminée, et exerçant les fonctions de caissier-contrôleur, de préposé aux vestiaires ou d'hôte d'accueil, et affectés au musée du Louvre au 31 décembre 1992, pourront, à leur demande,
    être nommés et titularisés dans des corps de fonctionnaires relevant du ministre chargé de la culture, dans la limite des emplois créés à cet effet dans la présente loi de finances.
    Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'intégration et de reclassement des intéressés.



  • Equipement, logement et transports


    I. - Urbanisme, logement et services communs


  • Art. 125. - L'article L.831-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé:
    < >
  • Art. 126. - L'article L.312-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par les dispositions suivantes:
    < >


  • Justice


  • Art. 127. - Le montant de l'unité de valeur mentionnée au troisième alinéa de l'article 27 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est fixé, pour les missions achevées à compter du 1er janvier 1993, à 128 F.


  • Art. 128. - Le troisième alinéa de l'article 4 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 précitée est ainsi rédigé:
    < >
  • ETAT B


    (Art. 60)


    Répartition, par titre et par ministère, des crédits applicables aux

    dépenses ordinaires des services civils (mesures nouvelles)

    (En francs)



    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0304 du 31/12/1992
    ......................................................









    ETAT E


    (Art. 82)

    Tableau des taxes parafiscales dont la perception est autorisée en 1993 (Taxes soumises à la loi no 53-633 du 25 juillet 1953 et au décret no

    80-854 du 30 octobre 1980)




    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0304 du 31/12/1992
    ......................................................










    ETAT F


    Tableau des dépenses auxquelles s'appliquent des crédits évaluatifs

    (Art. 83)




    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0304 du 31/12/1992
    ......................................................







    ETAT G


    Tableau des dépenses auxquelles s'appliquent des crédits provisionnels

    (Art. 84)




    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0304 du 31/12/1992
    ......................................................







    ETAT H


    Tableau des dépenses pouvant donner lieu à reports de crédits de 1992-1993

    (Art. 85)




    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0304 du 31/12/1992
    ......................................................



(1) Travaux préparatoires: loi no 92-1376.



Assemblée nationale:



Projet de loi no 2931;



Rapport de M. Alain Richard, rapporteur général, au nom de la commission des finances, no 2945;



Avis des commissions: affaires culturelles, no 2946; affaires étrangères, no 2947; défense, no 2948; lois, no 2949; production, no 2950;



Discussion (première partie) du 20 au 23 octobre 1992. - Discussion (deuxième partie) du 27 au 29 octobre, du 2 novembre au 7 novembre, les 9 et 10 novembre, du 12 au 14 novembre, les 16 et 17 novembre 1992. Texte considéré comme adopté, en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, le 23 novembre 1992.



Sénat:



Projet de loi, considéré comme adopté, aux termes du 3e alinéa de l'article 49 de la Constitution, par l'Assemblée nationale en première lecture, no 55 (1992-1993);



Rapport de M. Jean Arthuis, rapporteur général, au nom de la commission des finances, no 56 (tomes I à III) (1992-1993);



Avis des commissions: affaires culturelles, no 57 (tomes I à XII); affaires économiques, no 58 (tomes I à XXIII); affaires étrangères, no 59 (tomes I à VIII); affaires sociales, no 60 (tomes I à XI);



Discussion du 24 au 26 novembre 1992 et rejet le 26 novembre 1992.



Assemblée nationale:



Rapport de M. Alain Richard, au nom de la commission mixte paritaire, no 3116.



Sénat:



Rapport de M. Jean Arthuis, au nom de la commission mixte paritaire, no 92 (1992-1993).



Assemblée nationale:



Projet de loi, rejeté par le Sénat;



Rapport de M. Alain Richard, rapporteur général, au nom de la commission des finances, no 3118;



Discussion et adoption le 11 décembre 1992.



Sénat:



Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, no 116 (1992-1993);



Rapport de M. Jean Arthuis, rapporteur général, au nom de la commission des finances, no 137 (1992-1993);



Discussion et rejet le 17 décembre 1992.



Assemblée nationale:



Projet de loi, rejeté par le Sénat en nouvelle lecture, no 3159;



Rapport de M. Alain Richard, rapporteur général, au nom de la commission des finances, no 3160;

Discussion et adoption, en lecture définitive, le 17 décembre 1992.

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