Arrêté du 3 décembre 1997 portant agrément d'appareils et de fournitures destinés à être utilisés par les officiers publics et ministériels pour la reproduction des documents judiciaires

Version initiale

  • Le garde des sceaux, ministre de la justice,

    Vu le décret no 52-1292 du 2 décembre 1952 relatif à l'emploi, par les officiers publics et ministériels, des procédés de reproduction des actes, modifié par le décret no 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires ;

    Vu les articles 4 et 5, 7 à 9 de l'arrêté du 22 mai 1954 relatif aux procédés de reproduction des actes par les officiers publics et ministériels ;

    Vu les procès-verbaux en date des 28, 29 et 30 octobre 1997 établis par le Laboratoire national d'essais pour les photocopieurs de la société Danka France SA,

    Arrête :

  • Art. 1er. - L'agrément prévu à l'article 4 du décret du 2 décembre 1952 susvisé est accordé aux appareils et fournitures suivants, sous réserve de l'utilisation d'un papier conforme aux prescriptions de l'article 4 de l'arrêté du 22 mai 1954 susvisé :

    DANKA FRANCE SA

    Le photocopieur analogique, noir et blanc, INFOTEC 5151 et son procédé d'encrage.

    Le photocopieur analogique, noir et blanc, INFOTEC 5321 et ses deux versions 5321 ZL et 5321 DZ et leur procédé d'encrage commun identique à celui des photocopieurs analogiques, noir et blanc, INFOTEC 5351 DZ, 5271 Z et 5271 DZ, qui ont fait l'objet de l'arrêté d'agrément en date du 29 janvier 1996 paru au Journal officiel du 1er mars 1996 (p. 3273).

    Le photocopieur analogique, noir et blanc, INFOTEC 5403 Z et ses deux versions 5403 ZL et 5403 DZ et leur procédé d'encrage commun identique à celui des photocopieurs analogiques, noir et blanc, INFOTEC 5351 DZ, 5271 Z et 5271 DZ, qui ont fait l'objet de l'arrêté d'agrément en date du 29 janvier 1996 paru au Journal officiel du 1er mars 1996 (p. 3273).

    Le photocopieur modulaire (télécopieur, scanner) numérique, noir et blanc, INFOTEC 4201 et son procédé d'encrage.

  • Art. 2. - Les appareils et fournitures énumérés à l'article 1er ne peuvent être utilisés que sous réserve, en ce qui concerne les fournitures, d'être revêtues de mentions indélébiles précisant la dénomination commerciale de l'appareil ou de la fourniture ainsi que la date du présent arrêté d'agrément.

    Chaque livraison d'appareils ou de fournitures doit, en outre, être accompagnée d'une notice détaillée relatant le mode d'emploi de l'appareil ou de la fourniture.

  • Art. 3. - Le directeur des services judiciaires est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 décembre 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des services judiciaires :

Le sous-directeur,

P. Lemaire

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