Ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code de la défense

NOR : DEFX0400190R
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2004/12/20/DEFX0400190R/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2004/12/20/2004-1374/jo/texte
JORF n°296 du 21 décembre 2004
Texte n° 30

Version initiale


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la défense,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, notamment son article 34 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guadeloupe en date du 8 septembre 2004 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 8 septembre 2004 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guyane en date du 7 septembre 2004 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 7 septembre 2004 ;
Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 20 septembre 2004 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 20 septembre 2004 ;
Vu la saisine du conseil général de la Réunion en date du 9 septembre 2004 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Réunion en date du 9 septembre 2004 ;
Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 15 septembre 2004 ;
Vu la saisine du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 10 septembre 2004 ;
Vu la saisine de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en date du 15 septembre 2004 ;
Vu la saisine de l'assemblée de la Polynésie française en date du 10 septembre 2004 ;
Vu la saisine du congrès de la Nouvelle-Calédonie en date du 8 septembre 2004 ;
Vu la saisine du conseil consultatif du territoire des Terres australes et antarctiques françaises en date du 6 septembre 2004 ;
Vu l'avis de la Commission supérieure de codification en date du 22 juillet 2004 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :


  • Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie législative du code de la défense.


  • Les dispositions de la partie législative du code de la défense, qui citent en les reproduisant des articles d'autres codes, sont de plein droit modifiées par l'effet des modifications ultérieures de ces articles. Il en va de même des dispositions de la partie législative du code de la défense, qui mentionnent, sans les reproduire, des dispositions soit d'autres codes, soit de textes législatifs.


  • Les références à des dispositions abrogées par l'article 5 de la présente ordonnance sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes du code de la défense.


  • Le deuxième alinéa de l'article L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :
    « A cet égard, la répartition des compétences prévues par la loi ne fait pas obstacle à ce que les autorités de l'Etat puissent prendre, à l'égard des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, les mesures nécessaires à l'exercice de leurs attributions en matière de défense, telles qu'elles résultent notamment du code de la défense. »


  • I. - Sont abrogés, sous réserve des dispositions des articles 6 et 7 :
    1° La loi du 10 juillet 1791 sur la conservation et le classement des places de guerre et postes militaires ;
    2° La loi du 3 août 1791 relative à la réquisition et à l'action de la force publique contre les attroupements ;
    3° La loi du 14 septembre 1791 portant institution de la force publique ;
    4° Le décret de la convention nationale du 27 pluviôse an II relatif au pavillon national ;
    5° La loi du 28 germinal an VI relative à l'organisation de la gendarmerie nationale ;
    6° La loi du 29 mars 1806 qui prescrit des mesures pour la répression des délits commis dans les établissements militaires ;
    7° Le décret impérial du 18 septembre 1811 portant création d'un corps de sapeurs-pompiers pour la ville de Paris ;
    8° L'ordonnance du 6 juin 1814 relative à l'organisation du dépôt des cartes et plans de la marine ;
    9° La loi du 17 juillet 1819 relative aux servitudes imposées à la propriété pour la défense de l'Etat ;
    10° La loi du 9 mars 1831 sur la formation de la légion étrangère ;
    11° L'ordonnance du Roi du 10 mars 1831 relative à la formation de la légion étrangère ;
    12° La loi du 24 mai 1834 sur les détenteurs d'armes ou de munitions de guerre ;
    13° La loi du 9 août 1849 sur l'état de siège ;
    14° La loi du 10 juillet 1851 relative au classement des places de guerre et aux servitudes militaires ;
    15° Le 6° de l'article 1er du décret du 22 janvier 1852 portant application aux colonies de diverses lois de métropole ;
    16° La loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre ;
    17° La loi du 8 mars 1875 relative à la poudre dynamite ;
    18° La loi du 3 juillet 1877 relative aux réquisitions militaires ;
    19° La loi du 3 avril 1878 relative à l'état de siège ;
    20° La loi du 18 juillet 1895 relative à la détermination et à la conservation des postes électrosémaphoriques ;
    21° La loi du 5 juillet 1920 autorisant le ministre de la guerre à former un régiment de cavalerie étrangère, d'artillerie étrangère et un bataillon du génie étranger ;
    22° La loi du 31 janvier 1921 relative à la séparation des services de la trésorerie et de la poste aux armées ;
    23° Le décret du 20 octobre 1923 rendant applicable à la Guadeloupe et dans ses dépendances la loi du 18 décembre 1893 portant modification et addition à l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 sur les explosifs ;
    24° Le décret du 9 octobre 1925 rendant applicable à la Martinique la loi du 18 décembre 1893 portant modification et addition à l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 sur les explosifs ;
    25° La loi du 13 juillet 1927 sur l'organisation générale de l'armée ;
    26° La loi du 8 août 1929 concernant les servitudes autour des magasins et établissements servant à la conservation, à la manipulation ou à la fabrication des poudres, munitions, artifices et explosifs ;
    27° La loi du 11 juillet 1933 concernant la détermination et la conservation des postes militaires relatifs à la défense des côtes ou à la sécurité de la navigation ;
    28° La loi du 18 juin 1934 relative au recensement, au classement et à la réquisition des véhicules automobiles ;
    29° La loi du 2 juillet 1934 sur l'organisation générale de l'armée de l'air ;
    30° Le décret du 30 octobre 1935 organisant le contrôle administratif des marchés relatifs aux matériels de guerre ;
    31° La loi du 11 août 1936 relative à la nationalisation de la fabrication des matériels de guerre ;
    32° La loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre ;
    33° Les quatre premiers alinéas de l'article 3 du décret du 6 décembre 1938 relatif aux réquisitions militaires outre-mer ;
    34° Le décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
    35° Le premier alinéa de l'article 22 du décret du 2 mai 1939 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre dans les territoires d'outre-mer dépendant de l'autorité du ministre des colonies ;
    36° Le décret du 29 juillet 1939 portant création du bataillon des marins-pompiers de la ville de Marseille ;
    37° Le décret du 9 septembre 1939 tendant à faciliter la trésorerie des entreprises dont les stocks ont fait l'objet de réquisitions ;
    38° Le décret du 16 juin 1940 modifiant la loi du 9 août 1849 sur l'état de siège ;
    39° La loi n° 101 du 23 février 1944 complétant et modifiant la réglementation générale sur la défense passive ;
    40° La loi n° 46-895 du 3 mai 1946 portant création d'un office national d'études et de recherches aérospatiales ;
    41° L'article 2 de la loi n° 50-244 du 28 février 1950 maintenant provisoirement en vigueur au-delà du 1er mars 1950 certaines dispositions législatives et réglementaires du temps de guerre prorogées par la loi du 26 février 1949 ;
    42° L'article 2 de la loi n° 51-248 du 1er mars 1951 maintenant provisoirement en vigueur au-delà du 1er mars 1951 certaines dispositions législatives et réglementaires du temps de guerre prorogées par la loi du 28 février 1950 ;
    43° La loi n° 54-731 du 17 juillet 1954 sur l'application dans les départements d'outre-mer de la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre ;
    44° Les premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 33 de la loi n° 55-1044 du 6 août 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère de la défense nationale et des forces armées pour les exercices 1955 et 1956 ;
    45° L'ordonnance n° 58-1371 du 29 décembre 1958 tendant à renforcer la protection des installations d'importance vitale ;
    46° L'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services ;
    47° L'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense ;
    48° La loi n° 59-869 du 22 juillet 1959 portant statut de l'économat des armées ;
    49° La loi n° 61-802 du 28 juillet 1961 rendant applicable aux territoires d'outre-mer les dispositions de l'ordonnance n° 58-1371 du 29 décembre 1958 sur la protection des installations d'importance vitale ;
    50° La loi n° 63-670 du 30 juillet 1963 relative à la constatation des infractions à la législation sur les substances explosives ;
    51° La loi n° 66-458 du 2 juillet 1966 portant création de l'institution de gestion sociale des armées ;
    52° L'article 9 du décret n° 66-911 du 9 décembre 1966 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'institution de gestion sociale des armées ;
    53° La loi n° 67-1102 du 20 décembre 1967 relative aux troupes de marine et à l'administration de l'armée dans les départements et les territoires d'outre-mer ;
    54° La loi n° 69-441 du 20 mai 1969 sur les transports maritimes d'intérêt national ;
    55° La loi n° 70-3 du 2 janvier 1970 sur l'intégration de la gendarmerie maritime dans la gendarmerie nationale ;
    56° Les articles 1er, 2, 6, 6-1 et 7 de la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres de substances explosives ;
    57° La loi n° 72-467 du 9 juin 1972 interdisant la mise au point, la fabrication, la détention, le stockage, l'acquisition et la cession d'armes biologiques ou à bases de toxines ;
    58° Le premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;
    59° L'ordonnance n° 77-1103 du 26 septembre 1977 portant extension au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions législatives relatives à la défense ;
    60° La loi n° 79-519 du 2 juillet 1979 réprimant le défaut de déclaration de la disparition de produits explosifs ;
    61° Les premier et troisième alinéas de l'article 2 du décret n° 80-156 du 18 février 1980 portant règlement d'administration publique étendant et adaptant aux territoires d'outre-mer les dispositions de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services et du décret n° 62-367 du 26 mars 1962 portant règlement d'administration publique pris pour son application ;
    62° La loi n° 80-572 du 25 juillet 1980 sur la protection et le contrôle des matières nucléaires ;
    63° Les articles 1er à 10 de la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative aux modalités de l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de contrôle en mer ;
    64° L'article 6 de l'ordonnance n° 96-267 du 28 mars 1996 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte ainsi qu'à l'extension et à la modification de certaines dispositions législatives rendues nécessaires par cette entrée en vigueur ;
    65° La loi n° 98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la Convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction ;
    66° La loi n° 98-564 du 8 juillet 1998 tendant à l'élimination des mines antipersonnel ;
    67° La loi n° 98-567 du 8 juillet 1998 instituant une commission consultative du secret de la défense nationale, sous réserve des dispositions du II ;
    68° Les articles 32 à 37 de la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense ;
    69° Le 2° du IV de l'article 71 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne ;
    70° Le deuxième alinéa de l'article 63 de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 ;
    71° L'article 3, le premier alinéa de l'article 8 et l'article 14 du décret n° 2004-216 du 11 mars 2004 portant organisation et fonctionnement de l'économat des armées.
    II. - Prend effet le 1er octobre 2005 l'abrogation de l'article 9, qui prévoit une échéance, au 30 septembre 2005, de la loi n° 98-567 du 8 juillet 1998 instituant une commission consultative du secret de la défense nationale.


  • L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 5 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de la défense pour ce qui concerne les articles, parties d'article ou alinéas suivants :
    1° Les articles 22 et 23 de la loi du 10 juillet 1791 sur la conservation et le classement des places de guerre et postes militaires ;
    2° L'article 2 de la loi du 17 juillet 1819 relative aux servitudes imposées à la propriété pour la défense de l'Etat ;
    3° L'article 11, l'article 14, les alinéas 1er à 3 de l'article 21, l'alinéa 3 de l'article 55, l'alinéa 7 de l'article 58, l'article 60 et l'article 62 de la loi du 3 juillet 1877 relative aux réquisitions militaires ;
    4° Le deuxième alinéa de l'article 34 et l'article 36 de la loi du 13 juillet 1927 sur l'organisation générale de l'armée ;
    5° Le deuxième alinéa de l'article 6, les articles 7 et 8 de la loi du 8 août 1929 concernant les servitudes autour des magasins et établissements servant à la conservation, à la manipulation ou à la fabrication des poudres, munitions, artifices et explosifs ;
    6° Le deuxième alinéa de l'article 11 de la loi du 18 juin 1934 relative au recensement, au classement et à la réquisition des véhicules automobiles ;
    7° Le deuxième alinéa de l'article 7, le dixième alinéa de l'article 11, les troisième et quatrième alinéas de l'article 12 et le deuxième alinéa de l'article 48 de la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre ;
    8° Le premier alinéa de l'article 27 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
    9° Les articles 1er à 6 du décret-loi du 29 juillet 1939 portant création du bataillon des marins-pompiers de la ville de Marseille ;
    10° Les articles 1er à 4 et 6 à 9 de la loi n° 46-895 du 3 mai 1946 portant création d'un office national d'études et de recherches aérospatiales ;
    11° Le premier alinéa de l'article 33 de la loi n° 55-1044 du 6 août 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère de la défense nationale et des forces armées pour les exercices 1955 et 1956 ;
    12° Le deuxième alinéa de l'article 1er, le deuxième alinéa de l'article 3, l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1371 du 29 décembre 1958 tendant à renforcer la protection des installations d'importance vitale ;
    13° Les alinéas 2 à 8 de l'article 10, le deuxième alinéa de l'article 11, les articles 12 et 13, le deuxième alinéa de l'article 15 et l'article 21 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense ;
    14° Les articles 2 et 6 de la loi n° 61-802 du 28 juillet 1961 rendant applicable aux territoires d'outre-mer les dispositions de l'ordonnance n° 58-1371 du 29 décembre 1958 sur la protection des installations d'importance vitale ;
    15° Les mots : « assisté d'un administrateur adjoint » du premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 66-458 du 2 juillet 1966 portant création de l'institution de gestion sociale des armées ;
    16° L'article 1er de la loi n° 70-3 du 2 janvier 1970 sur l'intégration de la gendarmerie maritime dans la gendarmerie nationale ;
    17° Le premier alinéa de l'article 10 de la loi n° 80-572 du 25 juillet 1980 sur la protection et le contrôle des matières nucléaires ;
    18° Les articles 9 et 10 de la loi n° 98-564 du 8 juillet 1998 tendant à l'élimination des mines antipersonnel.


  • La partie législative du code de la défense et les articles 1er, 2, 3, 5 et 6 de la présente ordonnance sont applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, à l'exception des abrogations énumérées à l'article 5 portant sur des dispositions qui relèvent de la compétence de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française à la date de publication de la présente ordonnance.
    L'article 4 de la présente ordonnance est applicable à Mayotte.


  • Le Premier ministre et la ministre de la défense sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


  • A N N E X E
    CODE DE LA DÉFENSE
    PARTIE LÉGISLATIVE
    Partie 1
    PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
    LIVRE Ier
    LA DIRECTION DE LA DÉFENSE
    TITRE Ier
    PRINCIPES GÉNÉRAUX
    Chapitre unique


    L. 1111-1
    La défense a pour objet d'assurer en tout temps, en toutes circonstances et contre toutes les formes d'agression, la sécurité et l'intégrité du territoire, ainsi que la vie de la population.
    Elle pourvoit de même au respect des alliances, traités et accords internationaux.
    L. 1111-2
    Le pouvoir exécutif, dans l'exercice de ses attributions constitutionnelles, prend les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs définis à l'article L. 1111-1.
    En cas de menace, ces mesures peuvent être soit la mobilisation générale, soit la mise en garde définie à l'article L. 2141-1, soit des dispositions particulières prévues à l'alinéa suivant.
    L. 1111-3
    La politique de la défense est définie en conseil des ministres.
    Les décisions en matière de direction générale de la défense sont arrêtées en conseil de défense.
    Les décisions en matière de direction militaire de la défense sont arrêtées en conseil de défense restreint.
    Les décisions en matière de direction militaire de la défense visent en particulier la définition des buts à atteindre, l'approbation des plans correspondants, la répartition générale des forces entre les commandants en chef ou interarmées et les mesures destinées à pourvoir aux besoins des forces.
    L. 1111-4
    Dans le cas d'événements interrompant le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et entraînant la vacance simultanée de la présidence de la République, de la présidence du Sénat et des fonctions de Premier ministre, la responsabilité et les pouvoirs de défense sont automatiquement et successivement dévolus au ministre de la défense et, à défaut, aux autres ministres dans l'ordre indiqué par le décret portant composition du Gouvernement.


    TITRE II
    LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
    CHEF DES ARMÉES
    Chapitre 1er
    Attributions


    L. 1121-1
    Le conseil de défense est présidé par le Président de la République.
    L. 1121-2
    Le conseil de défense restreint est présidé par le Président de la République, qui peut se faire suppléer par le Premier ministre.


    Chapitre 2
    Organes collégiaux
    relevant du Président de la République


    L. 1122-1
    La composition et les modalités de convocation du conseil de défense sont fixées par décret en conseil des ministres.


    TITRE III
    LE PREMIER MINISTRE
    Chapitre unique
    Attributions


    L. 1131-1
    Le Premier ministre responsable de la défense nationale exerce la direction générale et la direction militaire de la défense. A ce titre, il formule les directives générales pour les négociations concernant la défense et suit le développement de ces négociations. Il décide de la préparation et de la conduite supérieure des opérations et assure la coordination de l'activité en matière de défense de l'ensemble des départements ministériels.


    TITRE IV
    RESPONSABILITÉS DES MINISTRES
    EN MATIÈRE DE DÉFENSE
    Chapitre 1er
    Dispositions communes à l'ensemble
    des ministres


    L. 1141-1
    Chaque ministre est responsable de la préparation et de l'exécution des mesures de la défense incombant au département dont il a la charge.
    L. 1141-2
    Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, un seul ministre est responsable, pour chacune des grandes catégories de ressources essentielles à la vie du pays - telles que matières premières et produits industriels, énergie, denrées alimentaires, transports, entreprises de travaux publics et de bâtiments, télécommunications - des mesures à prendre pour satisfaire au mieux les besoins des ministres utilisateurs.
    Les ministres mentionnés au présent article peuvent, pour la préparation ou la réalisation des mesures qui leur incombent, faire appel au concours d'organismes professionnels et peuvent étendre, en ces matières et sous leur contrôle, la compétence de ces organismes à l'ensemble des entreprises d'une profession, qu'elles soient ou non adhérentes à ces organismes.
    Les mêmes ministres assurent la répartition des ressources dont ils sont responsables.
    L. 1141-3
    Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, des décrets pris en conseil des ministres réglementent ou suspendent l'importation, l'exportation, la circulation, l'utilisation, la détention, la mise en vente de certaines ressources, les taxent et rationnent leur consommation.
    Des décrets pris en la même forme ordonnent la déclaration obligatoire, par les possesseurs, producteurs, détenteurs et dépositaires, des matières, objets, produits ou denrées qu'ils détiennent et qui sont nécessaires aux besoins du pays.
    Ces mesures sont prises après consultation d'un comité dont la composition et le rôle sont définis par un décret en Conseil d'Etat.
    L. 1141-4
    Tout ou partie du personnel et des établissements relevant de certains services publics peuvent être placés dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, par décret en conseil des ministres, sous l'autorité d'un ministre différent de celui dont lesdits services dépendent.
    Certains éléments du personnel appartenant aux services précités peuvent, dès le temps de paix, dans les conditions définies à l'alinéa précédent, être mis à la disposition du ministre qui les prend sous son autorité dans les cas prévus à l'article L. 1111-2.
    Les fonctionnaires civils de toutes catégories et les militaires de tous grades appelés temporairement à constituer les personnels ainsi détachés, continuent à figurer dans les cadres de leurs services d'origine. Les récompenses et les sanctions dont ils peuvent être l'objet sont proposées au ministre dont leurs corps ou services d'origine dépendent normalement, par le ministre sous l'autorité duquel ils sont détachés.
    L. 1141-5
    En ce qui concerne l'utilisation de la main-d'oeuvre dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, un ministre unique est chargé en liaison étroite avec les ministres utilisateurs :
    1° De la centralisation des renseignements relatifs aux besoins des divers services publics ou privés et aux disponibilités en main-d'oeuvre des diverses catégories ;
    2° Du recrutement de la main-d'oeuvre des diverses catégories ;
    3° De la répartition entre les services employeurs publics ou privés de la main-d'oeuvre disponible ;
    4° De la réglementation générale des conditions du travail et du contrôle de la main-d'oeuvre.
    Ces différentes opérations, en particulier l'affectation du personnel destiné aux établissements travaillant pour la défense nationale, sont préparées dès le temps de paix, sous l'autorité du ministre unique, par un organisme spécial réparti sur l'ensemble du territoire et dont la mission, la composition et les modalités de fonctionnement sont définies par décret.
    L. 1141-6
    Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, le ministère chargé de la communication est dispensé de l'obligation de solliciter l'autorisation préalable de l'auteur ou de ses ayants droit pour la diffusion par tous moyens audiovisuels des oeuvres littéraires, scientifiques et artistiques non inédites.
    Toutefois, l'oeuvre ne peut être diffusée, que ce soit intégralement ou par extraits, sous une forme différente de celle que l'auteur lui a donnée.
    Le montant de la rémunération allouée à l'auteur ou à ses ayants droit pour l'usage de son oeuvre est fixé par accord amiable ou, à défaut, par une commission spéciale d'évaluation instituée conformément au dernier alinéa de l'article L. 2234-21.


    Chapitre 2
    Dispositions particulières
    à certains ministres
    Section 1
    Défense


    L. 1142-1
    Le ministre de la défense est responsable, sous l'autorité du Premier ministre, de l'exécution de la politique militaire et en particulier de l'organisation, de la gestion, de la mise en condition d'emploi et de la mobilisation de l'ensemble des forces ainsi que de l'infrastructure militaire qui leur est nécessaire.
    Il assiste le Premier ministre en ce qui concerne leur mise en oeuvre.
    Il a autorité sur l'ensemble des forces et services des armées et est responsable de leur sécurité.
    Dès la mise en garde définie à l'article L. 2141-1, le ministre de la défense dispose en matière de communications, transports, télécommunications et répartition des ressources générales des priorités correspondant aux besoins des armées.


    Section 2
    Intérieur


    L. 1142-2
    Le ministre de l'intérieur prépare en permanence et met en oeuvre la défense civile.
    Il est responsable à ce titre de l'ordre public, de la protection matérielle et morale des personnes et de la sauvegarde des installations et ressources d'intérêt général.
    Il prépare, coordonne et contrôle l'exécution des mesures de défense civile incombant aux divers départements ministériels.
    Son action se développe sur le territoire en liaison avec les autorités militaires et concourt au maintien de leur liberté d'action.


    Section 3
    Economie, finances et industrie


    L. 1142-3
    Le ministre chargé de l'économie oriente aux fins de la défense l'action des ministres responsables de la production, de la réunion et de l'utilisation des diverses catégories de ressources ainsi que de l'aménagement industriel du territoire.
    Son action s'étend à la répartition primaire des ressources mentionnées au premier alinéa, ainsi qu'à la fixation des prix et à l'organisation des opérations commerciales d'importations et d'exportations.
    L. 1142-4
    Le ministre chargé des finances prépare dès le temps de paix et arrête dans les cas prévus à l'article L. 1111-2 les mesures d'ordre financier que nécessite la conduite de la guerre. Il fixe les conditions des achats et des paiements à l'étranger, en accord avec les départements ministériels ou les organismes acheteurs et payeurs.
    L. 1142-5
    Des décrets en Conseil d'Etat définissent les modalités d'application des dispositions des articles L. 1141-1, L. 1141-2, L. 1142-1, L. 1142-2 et L. 1142-3.


    Section 4
    Affaires étrangères


    L. 1142-6
    Le ministre des affaires étrangères, sous l'autorité du Premier ministre, continue d'exercer ses attributions en matière d'action à l'étranger dans les cas prévus à l'article L. 1111-2.
    Sous réserve des attributions des commandants des forces, des décrets en conseil des ministres décident des mesures générales à prendre, tant sur terre que sur mer et dans l'air, contre le commerce et les communications de l'ennemi. Il appartient aux départements ministériels intéressés d'en assurer l'exécution sous le contrôle du ministre des affaires étrangères.


    LIVRE II
    ORGANISATION TERRITORIALE
    ET OPÉRATIONNELLE DE LA DÉFENSE
    TITRE Ier
    ORGANISATION TERRITORIALE


    Le présent titre ne comprend pas de dispositions législatives.


    TITRE II
    ORGANISATION OPÉRATIONNELLE
    Chapitre unique


    L. 1221-1
    Indépendamment de l'organisation territoriale prévue à l'article L. 1311-1, les grands commandements responsables de l'emploi opérationnel des forces sont des commandements en chef, des commandements supérieurs ou des commandements spécialisés.
    Les commandants en chef, à partir de leur prise de commandement, ont complète autorité sur leurs forces et moyens militaires. Ils sont investis par le Gouvernement dans la zone géographique intéressée des pouvoirs relatifs à la défense civile dans les conditions prévues aux articles L. 1142-2 et L. 1321-2, à la sécurité des troupes et à l'utilisation des services, personnes et biens nécessaires à la conduite des opérations et à l'entretien de leurs forces.
    Les commandements supérieurs sont permanents et interarmées. Les commandants supérieurs disposent des éléments d'infrastructure nécessaires à leurs forces, peuvent recevoir, en matière de défense civile, de sécurité des troupes, de réquisition des services, personnes et biens, les délégations gouvernementales nécessitées par leurs missions opérationnelles.
    Les commandements spécialisés répondent à des conditions particulières de mise en condition et d'emploi.
    L. 1221-2
    Des décrets déterminent la portion du territoire national comprise dans la zone des armées et l'étendue des attributions territoriales dévolues dans cette zone au commandant en chef ou à ses délégués.


    LIVRE III
    MISE EN OEUVRE DE LA DÉFENSE
    NON MILITAIRE
    TITRE Ier
    DISPOSITIONS GÉNÉRALES
    Chapitre unique
    Pouvoirs en matière de défense
    non militaire


    L. 1311-1
    Dans chaque zone de défense, un haut fonctionnaire civil détient les pouvoirs nécessaires au contrôle des efforts non militaires prescrits en vue de la défense, au respect des priorités et à la réalisation des aides réciproques entre services civils et militaires, en vue de la défense civile et de la sécurité intérieure du territoire.
    Ce haut fonctionnaire civil détient en outre les pouvoirs nécessaires pour prescrire, en cas de rupture des communications avec le Gouvernement du fait d'une agression interne ou externe, la mise en garde prévue à l'article L. 2141-2, ainsi que les mesures nécessaires à l'exécution des plans de défense intérieure ou extérieure.


    TITRE II
    DÉFENSE CIVILE
    Chapitre 1er
    Participation militaire à la défense
    et à la sécurité civiles


    L. 1321-1
    Aucune force militaire ne peut agir sur le territoire de la République pour les besoins de la défense et de la sécurité civiles sans une réquisition légale.
    L. 1321-2
    Le ministre de l'intérieur reçoit du ministre de la défense, pour le développement et la mise en oeuvre de ses moyens, le soutien des services et de l'infrastructure des armées et, notamment pour le maintien de l'ordre public, l'appui éventuel de forces militaires.
    Dans les zones où se développent des opérations militaires et sur décision du Gouvernement, le commandement militaire désigné à cet effet devient responsable de l'ordre public et exerce la coordination des mesures de défense civile avec les opérations militaires.
    En cas de menace portant sur une ou plusieurs installations prioritaires de défense, le commandement militaire désigné à cet effet peut être chargé, par décret en conseil des ministres, de la responsabilité de l'ordre public et de la coordination des mesures de défense civile avec les mesures militaires de défense à l'intérieur du ou des secteurs de sécurité délimités autour de ces installations par le Président de la République en conseil de défense.
    Des décrets en Conseil d'Etat définissent les modalités d'application des dispositions du présent article.


    Chapitre 2
    Protection contre les menaces aériennes


    L. 1322-1
    L'organisation de la défense civile contre le danger d'attaque aérienne est obligatoire sur tout le territoire national.
    L. 1322-2
    Dans chaque département, le préfet est chargé de la préparation et de la réalisation de la défense civile contre le danger d'attaque aérienne avec le concours des maires, dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales.
    Les établissements privés et les entreprises qui présentent un intérêt national ou public peuvent être désignés par décision du ministre de l'intérieur pour assurer eux-mêmes leur protection contre les attaques aériennes.
    L. 1322-3
    Le ministre de l'intérieur est chargé, de concert avec les ministres intéressés, de provoquer et de coordonner les mesures générales ou spéciales à imposer aux communes, aux administrations et services publics, aux établissements et organismes privés pour préparer, dès le temps de paix, la diminution de la vulnérabilité des édifices publics et des installations diverses, commerciales ou industrielles ou à l'usage d'habitation, par l'adaptation appropriée des textes qui réglementent les projets d'urbanisme ainsi que le mode de construction des bâtiments et par l'adoption de toutes mesures susceptibles de diminuer, à l'occasion de constructions neuves ou de grosses transformations, les dangers résultant d'attaques aériennes.
    Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles à adopter à cette fin pour les agglomérations importantes.


    Chapitre 3
    Personnels de complément


    L. 1323-1
    Pour l'exécution des mesures de défense civile prévues par le présent titre, il est adjoint, dès le temps de paix, aux services qui en sont directement chargés un personnel de complément composé notamment :
    1° D'agents et ouvriers des services publics, à l'exclusion des personnels de la disponibilité et de la réserve ;
    2° De personnels non soumis aux obligations militaires requis à titre civil en vertu de l'article L. 2212-1 et qui peuvent être employés selon leurs aptitudes et compte tenu de leur profession dans les services de la défense civile ;
    3° De volontaires des deux sexes qui souscrivent à titre civil un engagement en vue de participer à la défense civile.
    Ces engagements, contractés en temps de paix, prennent effet à dater du jour de leur souscription ;
    4° De formations militaires composées de personnels de réserve.
    Les personnels désignés ci-dessus encore soumis à des obligations militaires ne peuvent être désignés pour participer à la défense civile que dans la mesure où les besoins de l'armée mobilisée et de la mobilisation industrielle ont été préalablement satisfaits.
    Tous ces personnels, quelle que soit la catégorie à laquelle ils appartiennent, peuvent être appelés soit à la mobilisation, soit dans les cas prévus à l'article L. 1111-2. Ils sont tenus de participer en tous temps, de jour et de nuit, aux exercices de défense civile et aux séances d'instruction dont la durée totale ne peut excéder trois jours par an.
    En ce qui concerne les personnels mentionnés aux 1°, 2° et 3° du présent article, l'organisation de la défense civile comporte une hiérarchie basée sur la nécessité du service, l'obéissance étant obligatoire à tous les échelons. En cas d'infraction, le personnel désigné au 1° est passible des sanctions prévues dans son statut administratif pour fautes dans le service.
    L. 1323-2
    Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles les personnels peuvent être convoqués, employés, rémunérés et couverts des accidents, blessures et risques divers contractés en service et, en général, toutes mesures de préparation et d'exécution que comportent les dispositions du présent article.


    Chapitre 4
    Exercices


    L. 1324-1
    A l'effet de vérifier l'efficacité des mesures de défense civile, des exercices peuvent avoir lieu dans les conditions fixées aux chapitres 2 et 3 du présent titre.


    TITRE III
    DÉFENSE ÉCONOMIQUE
    Chapitre 1er
    Constitution de groupements


    L. 1331-1
    Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2 des groupements de producteurs et de commerçants et de consommateurs, pouvant avoir le caractère de sociétés commerciales, peuvent être constitués en vue de procéder, sous le contrôle de l'Etat, à toutes les opérations de réunion et de répartition d'une catégorie déterminée de ressources.
    Ces groupements peuvent être organisés dès le temps de paix par l'autorité administrative.
    Les organisations syndicales représentatives du patronat et des salariés y sont représentées.


    Chapitre 2
    Protection des installations d'importance vitale


    L. 1332-1
    Les entreprises exploitant des établissements ou utilisant des installations et ouvrages, dont l'indisponibilité risquerait de diminuer d'une façon importante le potentiel de guerre ou économique, la sécurité ou la capacité de survie de la nation, sont tenues de coopérer à leurs frais dans les conditions définies au présent chapitre, à la protection desdits établissements, installations et ouvrages contre toute tentative de sabotage.
    L. 1332-2
    Les obligations prescrites par le présent chapitre peuvent être étendues à des établissements mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement quand la destruction ou l'avarie de certaines installations de ces établissements peut présenter un danger grave pour la population. Ces établissements sont désignés par le préfet.
    L. 1332-3
    Les entreprises dont un ou plusieurs établissements, installations et ouvrages sont désignés en application du présent chapitre réalisent pour chacun d'eux les mesures de protection prévues à un plan particulier de protection dressé par l'entreprise et approuvé par le préfet. Ces mesures comportent notamment des dispositions efficaces de surveillance, d'alarme et de protection matérielle. En cas de non-approbation du plan et de désaccord persistant, la décision est prise par l'autorité préfectorale.
    L. 1332-4
    En cas de refus des entreprises de préparer leur plan particulier de protection, le préfet met, par arrêtés, les chefs d'établissements ou d'entreprises assujettis en demeure de l'établir dans le délai qu'il fixe.
    L. 1332-5
    Le plan de protection établi dans les conditions prévues à l'article L. 1332-4, le préfet met, par arrêtés, les chefs d'établissements ou d'entreprises en demeure de le réaliser dans le délai qu'il fixe.
    L. 1332-6
    Les arrêtés de mise en demeure prévus aux articles L. 1332-4 et L. 1332-5 fixent un délai qui ne peut être inférieur à un mois, et qui est déterminé en tenant compte des conditions de fonctionnement de l'entreprise et des travaux à exécuter.
    Le ministre responsable mentionné à l'article L. 1332-1 est tenu informé par les préfets de l'arrêté de mise en demeure de réaliser le plan de protection.
    Les arrêtés préfectoraux concernant les entreprises nationales ou faisant appel au concours financier de l'Etat sont transmis au ministre de tutelle et au ministre de l'économie et des finances, qui sont immédiatement informés des difficultés susceptibles de se produire dans l'application de l'arrêté.
    L. 1332-7
    Est puni d'une amende de 150 000 EUR le fait, pour les dirigeants des entreprises mentionnés à l'article L. 1332-4 et à l'expiration du délai défini par l'arrêté de mise en demeure, d'omettre d'établir un plan de protection ou de réaliser les travaux prévus.
    Est puni d'une amende de 150 000 EUR le fait, pour les mêmes personnes, d'omettre, après une mise en demeure, d'entretenir en bon état les dispositifs de protection antérieurement établis.


    Chapitre 3
    Matières et installations nucléaires
    Section 1
    Protection et contrôle des matières nucléaires


    L. 1333-1
    Sont soumises aux dispositions du présent chapitre les matières nucléaires fusibles, fissiles ou fertiles, ainsi que toute matière, à l'exception des minerais, contenant un ou plusieurs éléments fusibles, fissiles ou fertiles dont la liste est précisée par décret en Conseil d'Etat.
    L. 1333-2
    L'importation et l'exportation de matières nucléaires définies à l'article L. 1333-1 faites en exécution de contrats conclus par les opérateurs français et étrangers ainsi que l'élaboration, la détention, le transfert, l'utilisation et le transport des mêmes matières sont soumis à une autorisation et à un contrôle dans les conditions définies par le présent chapitre. Ces conditions sont précisées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil supérieur de la sûreté nucléaire.
    L'exportateur est tenu de stipuler aux acquéreurs et sous-acquéreurs les conditions relatives à l'utilisation ultérieure des matières nucléaires auxquelles peut être subordonnée la délivrance de l'autorisation de toute exportation.
    L. 1333-3
    L'autorisation prévue à l'article L. 1333-2 peut être assortie de spécifications relatives notamment à sa durée, aux quantités et à la forme des matières nucléaires concernées, aux mesures à prendre pour en connaître la localisation, éviter leur vol, leur détournement ou leur perte. Elle peut être suspendue ou retirée en cas d'infraction aux dispositions du présent chapitre et des règlements pris pour son application.
    Le décret prévu à l'article L. 1333-2 précise, notamment, pour ces matières, les quantités au-dessous desquelles cette autorisation n'est pas requise.
    L. 1333-4
    Le contrôle prévu à l'article L. 1333-2 a pour objet d'éviter les pertes, vols ou détournements de matières nucléaires. Portant sur les aspects techniques et comptables des opérations énumérées à l'article L. 1333-2, il doit permettre de connaître en permanence la localisation, l'emploi desdites matières et de déceler la nature et les quantités de matières éventuellement manquantes. Il porte, en outre, sur les mesures de nature à éviter les vols et détournements de ces matières.
    L. 1333-5
    Les agents exerçant ce contrôle sont titulaires d'une habilitation conférée par les autorités de l'Etat, assermentés et astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal.
    L. 1333-6
    Avant de lui confier la garde des matières nucléaires soumises aux dispositions du présent chapitre, l'employeur avertit le préposé des obligations que lui créent les dispositions de l'article L. 1333-12 et des peines qu'il encourt en cas d'infraction, et obtient reconnaissance de cet avertissement. Ces dispositions sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
    L. 1333-7
    Le Gouvernement fait un rapport annuel au Parlement sur l'application des dispositions du présent chapitre.


    Section 2
    Dispositions pénales
    Sous-section 1
    Agents habilités à constater les infractions


    L. 1333-8
    Les infractions aux dispositions du présent chapitre et aux dispositions réglementaires afférentes sont constatées par les officiers et agents de police judiciaire, les agents des services des douanes, les agents de la répression des fraudes, le haut fonctionnaire de défense placé auprès du ministre de l'industrie, les agents en charge de la métrologie légale.


    Sous-section 2
    Sanctions pénales


    L. 1333-9
    Est puni d'un emprisonnement de dix ans et d'une amende de 7 500 000 EUR le fait de s'approprier indûment des matières nucléaires soumises aux dispositions du présent chapitre, ou d'exercer sans autorisation des activités mentionnées à l'article L. 1333-2 ou de fournir sciemment des renseignements inexacts afin d'obtenir ladite autorisation.
    Le tribunal prononce, en outre, la confiscation des matières nucléaires ainsi que celles des équipements ayant servi à l'élaboration, à l'utilisation ou aux transports desdites matières.
    L. 1333-10
    La violation intentionnelle, par des personnes physiques ou morales intervenant à quelque titre que ce soit dans les établissements où sont détenues des matières nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-1, des lois et règlements et des instructions de l'exploitant ou de ses délégués, lorsqu'elle est susceptible de mettre en cause la sûreté nucléaire des installations, la protection des matières nucléaires ou la sécurité des personnes et des biens, peut entraîner immédiatement :
    1° Pour les personnes physiques, sans préjudice des sanctions pénales applicables, sans préavis ni indemnité et après qu'ont été communiqués à la personne responsable les faits reprochés et que celle-ci a présenté ses observations, la suspension ou la rupture des liens contractuels ou statutaires au titre desquels ces personnes interviennent, nonobstant toute disposition contraire des statuts ou conventions qui leur sont applicables ;
    2° Pour les personnes morales, le retrait des autorisations administratives, la suspension ou la rupture sans préavis ni indemnité des conventions au titre desquelles ces personnes interviennent, nonobstant toute disposition contraire de ces conventions.
    L. 1333-11
    Pour l'application de la convention sur la protection physique des matières nucléaires, publiée par le décret n° 92-110 du 3 février 1992, est puni des peines prévues aux articles L. 1333-9 et L. 1333-10 le fait de détenir, transférer, utiliser ou transporter, hors du territoire de la République, les matières nucléaires entrant dans le champ d'application des articles 1er et 2 de la convention précitée, sans y avoir été autorisé par les autorités étrangères compétentes.
    L. 1333-12
    Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 7 500 EUR l'entrave à l'exercice du contrôle prévu à l'article L. 1333-2 ou le fait de fournir des renseignements inexacts.
    L. 1333-13
    Quiconque, titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 1333-2 ou ayant, à quelque titre que ce soit, la garde des matières nucléaires soumises aux dispositions du présent chapitre ou en assurant la gestion, a constaté la perte, le vol, la disparition ou le détournement de ces matières et n'a pas informé les services de police ou de gendarmerie au plus tard dans les vingt-quatre heures suivant cette constatation, est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 37 500 EUR.
    Lorsque la personne titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 1333-2 est une personne morale, les mêmes peines sont applicables à ses dirigeants si ces derniers ont eu connaissance de la perte, du vol, de la disparition ou du détournement et ne l'ont pas déclaré dans le délai prévu à l'alinéa précédent.


    Sous-section 3
    Matières nucléaires intéressant la défense


    L. 1333-14
    Seules les dispositions des articles L. 1333-9 et L. 1333-10 sont applicables aux matières nucléaires affectées à la défense ou détenues dans les installations nucléaires intéressant la défense.


    Chapitre 4
    Postes et communications électroniques


    L. 1334-1
    Les conditions dans lesquelles La Poste et France Télécom contribuent à l'exercice des missions de l'Etat en matière de défense sont définies par les articles 5 et 8 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom.


    Chapitre 5
    Contrôle naval de la navigation maritime


    Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.


    Chapitre 6
    Transports et hydrocarbures


    L. 1336-1
    Les règles relatives à la constitution et la conservation des stocks stratégiques pétroliers sont définies par la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier.


    LIVRE IV
    MISE EN OEUVRE DE LA DÉFENSE MILITAIRE


    Le présent livre ne comprend pas de dispositions législatives.


    LIVRE V
    ACTION DE L'ÉTAT EN MER
    TITRE Ier
    ORGANISATION GÉNÉRALE


    Le présent titre ne comprend pas de dispositions législatives.


    TITRE II
    OPÉRATIONS EN MER
    Chapitre unique
    Exercice par l'Etat de ses pouvoirs de contrôle en mer
    Section 1
    Contrôle en mer


    L. 1521-1
    Les dispositions prévues au présent chapitre s'appliquent :
    1° Aux navires français dans tous les espaces maritimes, sous réserve des compétences reconnues aux Etats par le droit international ;
    2° Aux navires étrangers dans les espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française ainsi qu'en haute mer conformément au droit international.
    Elles ne s'appliquent ni aux navires de guerre étrangers ni aux autres navires d'Etat étrangers utilisés à des fins non commerciales.
    L. 1521-2
    Les commandants des bâtiments de l'Etat et les commandants de bord des aéronefs de l'Etat, chargés de la surveillance en mer, sont habilités, pour assurer le respect des dispositions qui s'appliquent en mer en vertu du droit international ainsi que des lois et règlements de la République, à exercer et à faire exécuter les mesures de contrôle et de coercition prévues par le droit international, la législation et la réglementation française.
    L. 1521-3
    Pour l'exécution de la mission définie à l'article L. 1521-2, le commandant ou le commandant de bord peut procéder à la reconnaissance du navire, en invitant son capitaine à en faire connaître l'identité et la nationalité.
    L. 1521-4
    Le commandant ou le commandant de bord peut ordonner la visite du navire. Celle-ci comporte l'envoi d'une équipe pour contrôler les documents de bord et procéder aux vérifications prévues par le droit international ou par les lois et règlements de la République.
    L. 1521-5
    Lorsque l'accès à bord a été refusé ou s'est trouvé matériellement impossible, le commandant ou le commandant de bord peut ordonner le déroutement du navire vers la position ou le port appropriés.
    Le commandant ou le commandant de bord peut également ordonner le déroutement du navire vers une position ou un port appropriés dans les cas suivants :
    1° Soit en application du droit international ;
    2° Soit en vertu de dispositions législatives ou réglementaires particulières ;
    3° Soit pour l'exécution d'une décision de justice ;
    4° Soit à la demande d'une autorité qualifiée en matière de police judiciaire.
    Le commandant ou le commandant de bord désigne la position ou le port de déroutement en accord avec l'autorité de contrôle des opérations.
    L. 1521-6
    Le commandant ou le commandant de bord peut exercer le droit de poursuite du navire étranger dans les conditions prévues par le droit international.
    L. 1521-7
    Si le capitaine refuse de faire connaître l'identité et la nationalité du navire, d'en admettre la visite ou de le dérouter, le commandant ou le commandant de bord peut, après sommations, recourir à l'encontre de ce navire à des mesures de coercition comprenant, si nécessaire, l'emploi de la force.
    Les modalités de recours à la coercition et de l'emploi de la force en mer sont définies par décret en Conseil d'Etat.
    L. 1521-8
    Les mesures prises à l'encontre des navires étrangers en application des dispositions prévues au présent chapitre sont notifiées à l'Etat du pavillon par la voie diplomatique.


    Section 2
    Sanctions pénales


    L. 1521-9
    Est puni de 150 000 EUR d'amende, le refus d'obtempérer aux injonctions faites en vertu des articles L. 1521-3, L. 1521-4 et L. 1521-5.
    Outre les officiers et les agents de police judiciaire agissant conformément au code de procédure pénale, les commandants, les commandants en second et les officiers en second des bâtiments de l'Etat ainsi que les commandants de bord des aéronefs de l'Etat sont habilités à constater l'infraction mentionnée au présent article.
    La juridiction compétente pour connaître de ce délit est celle du port ou de la position où le navire a été dérouté ou, à défaut, celle de la résidence administrative de l'agent qui a constaté l'infraction mentionnée au présent article.
    Le procès-verbal est transmis dans les quinze jours au procureur de la République de la juridiction compétente.
    L. 1521-10
    Est puni de 150 000 EUR d'amende, le propriétaire, ou l'exploitant du navire à l'origine de la décision de refus d'obtempérer aux injonctions mentionnées à l'article L. 1521-9.


    LIVRE VI
    DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
    TITRE Ier
    DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
    AUX DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER


    Le présent titre ne comprend pas de dispositions législatives.


    TITRE II
    DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
    À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
    Chapitre unique


    L. 1621-1
    Pour l'application de la présente partie du code à Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes énumérés ci-après sont remplacés ainsi :
    1° Les mots : « préfet » ou : « autorité préfectorale » par les mots : « représentant de l'Etat » ;
    2° Les mots : « dans chaque département » par les mots : « à Saint-Pierre-et-Miquelon » ;
    3° Le mot : « préfectoral » par les mots : « du représentant de l'Etat ».
    L. 1621-2
    Pour l'application de l'article L. 1322-2, la référence aux dispositions du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence aux dispositions du code des communes applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.
    L. 1621-3
    Les règles relatives à la constitution et à la conservation des stocks stratégiques pétroliers sont définies, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, par l'article 57 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.


    TITRE III
    DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE
    Chapitre unique


    L. 1631-1
    Sont applicables à Mayotte les dispositions des articles L. 1111-1 à L. 1334-1 et L. 1521-1 à L. 1521-10.
    L. 1631-2
    Les règles relatives à la constitution et à la conservation des stocks stratégiques pétroliers sont définies, à Mayotte, par l'article 57 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
    L. 1631-3
    Pour l'application de la présente partie du code à Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés ainsi :
    1° Le mot : « préfet » par les mots : « préfet de Mayotte » ;
    2° Les mots : « dans chaque département » par les mots : « à Mayotte ».


    TITRE IV
    DISPOSITIONS APPLICABLES
    DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA
    Chapitre unique


    L. 1641-1
    Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles L. 1111-1 à L. 1333-14 et L. 1521-1 à L. 1521-10.
    L. 1641-2
    Les règles relatives à la constitution et à la conservation des stocks stratégiques pétroliers sont définies, dans les îles Wallis et Futuna, par l'article 57 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
    L. 1641-3
    Pour l'application de la présente partie du code dans les îles Wallis et Futuna, les termes énumérés ci-après sont remplacés ainsi :
    1° Les mots : « préfet » ou : « autorité préfectorale » par les mots : « représentant de l'Etat » ;
    2° Les mots : « dans chaque département » par les mots : « aux îles Wallis et Futuna » ;
    3° Le mot : « préfectoral » par les mots : « du représentant de l'Etat ».
    L. 1641-4
    En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions de la présente partie du code applicables dans les îles Wallis et Futuna, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.


    TITRE V
    DISPOSITIONS APPLICABLES
    EN POLYNÉSIE FRANÇAISE
    Chapitre unique


    L. 1651-1
    Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles L. 1111-1 à L. 1333-14 et L. 1521-1 à L. 1521-10.
    L. 1651-2
    Les règles relatives à la constitution et à la conservation des stocks stratégiques pétroliers sont définies, en Polynésie française, par l'article 57 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
    L. 1651-3
    Pour l'application de la présente partie du code en Polynésie française, les termes énumérés ci-après sont remplacés ainsi :
    1° Les mots : « préfet » et : « autorité préfectorale » par les mots : « représentant de l'Etat » ;
    2° Les mots : « dans chaque département » par les mots : « en Polynésie française » ;
    3° Le mot : « préfectoral » par les mots : « du représentant de l'Etat ».
    L. 1651-4
    Pour l'application de l'article L. 1322-2, la référence aux dispositions du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence aux dispositions du code des communes applicables en Polynésie française.
    L. 1651-5
    En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions de la présente partie du code applicables à la Polynésie française, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.


    TITRE VI
    DISPOSITIONS APPLICABLES
    EN NOUVELLE-CALÉDONIE
    Chapitre unique


    L. 1661-1
    Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles L. 1111-1 à L. 1333-14 et L. 1521-1 à L. 1521-10.
    L. 1661-2
    Les règles relatives à la constitution et à la conservation des stocks stratégiques pétroliers sont définies, en Nouvelle-Calédonie, par l'article 57 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
    L. 1661-3
    Pour l'application de la présente partie du code en Nouvelle-Calédonie, les termes énumérés ci-après sont remplacés ainsi :
    1° Les mots : « préfet » et : « autorité préfectorale » par les mots : « représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie » ;
    2° Les mots : « dans chaque département » par les mots : « en Nouvelle-Calédonie » ;
    3° Le mot : « préfectoral » par les mots : « du représentant de l'Etat ».
    L. 1661-4
    Pour l'application de l'article L. 1322-2, la référence aux dispositions du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence aux disposition du code des communes de Nouvelle-Calédonie.
    L. 1661-5
    En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions de la présente partie du code applicables en Nouvelle-Calédonie, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.


    TITRE VII
    DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TERRES
    AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES
    Chapitre unique


    L. 1671-1
    Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961, les dispositions des articles L. 1111-1 à L. 1333-14 et L. 1521-1 à L. 1521-10.
    L. 1671-2
    Pour l'application de la présente partie du code dans les Terres australes et antarctiques françaises, les termes énumérés ci-après sont remplacés ainsi :
    1° Les mots : « préfet » et : « autorité préfectorale » par les mots : « représentant de l'Etat » ;
    2° Les mots : « dans chaque département » par les mots : « aux Terres australes et antarctiques françaises » ;
    3° Le mot : « préfectoral » par les mots : « du représentant de l'Etat ».
    L. 1671-3
    En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions de la présente partie du code applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.


    Partie 2
    RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
    LIVRE Ier
    RÉGIMES D'APPLICATION EXCEPTIONNELLE
    TITRE Ier
    GUERRE
    Chapitre 1er
    Fonctionnement des pouvoirs publics


    Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.


    Chapitre 2
    Dispositions applicables aux communes


    L. 2112-1
    En temps de guerre, les règles relatives aux pouvoirs du préfet à l'égard des communes sont définies par les articles L. 2124-3 à L. 2124-7 du code général des collectivités territoriales.


    Chapitre 3
    Engagements
    pour la durée des hostilités


    L. 2113-1
    Toute personne non soumise à des obligations militaires et n'exerçant aucune profession ou n'occupant aucun emploi dans lequel son maintien est jugé utile dans les cas prévus à l'article L. 1111-2 peut s'engager, dès le temps de paix, devant le préfet du département de son domicile ou de sa résidence, à servir pendant une durée qui ne saurait être inférieure à un an et qui ne saurait dépasser la durée des hostilités, dans une administration ou service public ou dans un établissement, exploitation ou service travaillant dans l'intérêt de la nation. Elle reçoit, dans ce cas, une lettre d'affectation. L'engagement est toujours résiliable à la volonté de l'administration compétente. Il est renouvelé dans les six mois qui suivent le recensement quinquennal.
    L. 2113-2
    Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, des décrets fixent les conditions dans lesquelles les ressortissants étrangers peuvent être admis, sur leur demande écrite, à apporter leur collaboration aux administrations, établissements et services prévus au quatrième alinéa de l'article L. 2212-1.
    La préparation des mesures devant faire l'objet de ces décrets est prévue dans des instructions arrêtées dès le temps de paix, à la diligence des ministres intéressés.
    En ce qui concerne l'emploi, comme main-d'oeuvre, des ressortissants alliés ou neutres stationnés en France, des instructions déterminent, dès le temps de paix également, les départements ministériels compétents pour régler la situation de ces étrangers :
    1° Vis-à-vis des autorités de leur propre pays ;
    2° Vis-à-vis des lois et autorités françaises et pour fixer les règles de leur utilisation.


    TITRE II
    ÉTAT DE SIÈGE
    Chapitre unique


    L. 2121-1
    L'état de siège ne peut être déclaré, par décret en conseil des ministres, qu'en cas de péril imminent résultant d'une guerre étrangère ou d'une insurrection armée.
    Le décret désigne le territoire auquel il s'applique et détermine sa durée d'application.
    L. 2121-2
    Aussitôt l'état de siège décrété, les pouvoirs dont l'autorité civile était investie pour le maintien de l'ordre et la police sont transférés à l'autorité militaire.
    L'autorité civile continue à exercer ses autres attributions.
    L. 2121-3
    Dans les territoires décrétés en état de siège en cas de péril imminent résultant d'une guerre étrangère, les juridictions militaires peuvent être saisies quelle que soit la qualité des auteurs principaux ou des complices de la connaissance des infractions prévues et réprimées par les articles 224-1 à 224-5, 322-6 à 322-11, 410-1 à 413-12, 432-1 à 432-5, 432-11, 433-1 à 433-3, 433-8, alinéa 2, 442-1 à 442-3, 443-1, 444-1, 444-2 et 450-1 du code pénal.
    Les juridictions militaires peuvent en outre connaître :
    1° Des faits sanctionnés par l'article 476-7 du code de justice militaire ;
    2° De la provocation, par quelque moyen que ce soit, à la désobéissance des militaires envers leurs chefs dans tout ce qu'ils leur commandent pour l'exécution des lois et règlements militaires ;
    3° De la provocation, par quelque moyen que ce soit, aux crimes d'assassinat, de meurtre, d'incendie, de pillage, de destruction d'édifices, d'ouvrages militaires ;
    4° Des délits commis par les fournisseurs en ce qui concerne les fournitures destinées aux forces armées, dans les cas prévus par les articles L. 213-1 à L. 213-5 du code de la consommation et les lois spéciales qui s'y rattachent ;
    5° Des faux commis au préjudice des forces armées et, d'une manière générale, tous crimes ou délits portant atteinte à la défense nationale.
    Ce régime exceptionnel cesse de plein droit à la signature de la paix.
    L. 2121-4
    Si l'état de siège est décrété en cas de péril imminent résultant d'une insurrection à main armée, la compétence exceptionnelle reconnue aux juridictions militaires, en ce qui concerne les non-militaires, ne peut s'appliquer qu'aux crimes spécialement prévus par le code de justice militaire ou par les articles du code pénal mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2121-3 et aux crimes connexes.
    L. 2121-5
    Dans les cas prévus aux articles L. 2121-3 et L. 2121-4, les juridictions de droit commun restent saisies tant que l'autorité militaire ne revendique pas la poursuite.
    L. 2121-6
    Après la levée de l'état de siège, les juridictions militaires continuent de connaître des crimes et délits dont la poursuite leur avait été déférée.
    L. 2121-7
    Lorsque l'état de siège est décrété, l'autorité militaire peut :
    1° Faire des perquisitions domiciliaires de jour et de nuit ;
    2° Eloigner toute personne ayant fait l'objet d'une condamnation devenue définitive pour crime ou délit et les individus qui n'ont pas leur domicile dans les lieux soumis à l'état de siège ;
    3° Ordonner la remise des armes et munitions, et procéder à leur recherche et à leur enlèvement ;
    4° Interdire les publications et les réunions qu'elle juge de nature à menacer l'ordre public.
    L. 2121-8
    Nonobstant l'état de siège, l'ensemble des droits garantis par la Constitution continue de s'exercer, lorsque leur jouissance n'est pas suspendue en vertu des articles précédents.


    TITRE III
    ÉTAT D'URGENCE
    Chapitre unique


    L. 2131-1
    Les règles relatives à l'état d'urgence sont définies par la loi n° 55-385 du 3 avril 1955.
    Sur un même territoire il ne peut être fait application simultanément des dispositions du titre II et de celles du titre III du présent livre.


    TITRE IV
    MOBILISATION ET MISE EN GARDE
    Chapitre 1er
    Organisation


    L. 2141-1
    La mobilisation générale met en oeuvre l'ensemble des mesures de défense déjà préparées.
    La mise en garde consiste en certaines mesures propres à assurer la liberté d'action du Gouvernement, à diminuer la vulnérabilité des populations ou des équipements principaux et à garantir la sécurité des opérations de mobilisation ou de mise en oeuvre des forces militaires.
    L. 2141-2
    La mobilisation générale et, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1311-1, la mise en garde sont décidées par décrets pris en conseil des ministres.
    Le ministre de la défense est chargé de transmettre et de notifier l'ordre de mobilisation aux diverses autorités civiles et militaires intéressées.
    L. 2141-3
    Les décrets prévus à l'article L. 2141-2 ont pour effet, dans le cadre des lois existantes, la mise en vigueur immédiate de dispositions qu'il appartient au Gouvernement de préparer et d'adapter à tout moment aux nécessités de la défense.
    Ils ouvrent dans tous les cas au profit du Gouvernement, dans les conditions et sous les pénalités prévues par le livre II de la présente partie, relatif aux réquisitions :
    1° Le droit de requérir les personnes, les biens et les services ;
    2° Le droit de soumettre à contrôle et à répartition, les ressources en énergie, matières premières, produits industriels et produits nécessaires au ravitaillement et, à cet effet, d'imposer aux personnes physiques ou morales en leurs biens, les sujétions indispensables.
    L. 2141-4
    La mobilisation peut être générale ou partielle.
    En cas de mobilisation partielle, les personnels désignés par le décret prévu à l'article L. 2141-2 sont convoqués par ordre d'appel individuel, indiquant à chacun d'eux la formation qu'il doit rallier et le délai déterminé dans lequel il doit rejoindre. L'ordre de mobilisation partielle peut, en outre, être diffusé par voie d'affiches et publications sur la voie publique.
    Lorsque la mobilisation est ordonnée, quiconque est soumis à des obligations militaires obéit, sans attendre la notification d'un ordre de route individuel, aux instructions portées sur le fascicule de mobilisation ou sur l'ordre dont il est détenteur, soit sur l'ordre d'appel qui lui a été régulièrement notifié, sous peine d'insoumission, quels que soient sa situation et le lieu où il se trouve.


    Chapitre 2
    Dispositions applicables aux communes


    L. 2142-1
    Les règles relatives au fonctionnement du conseil municipal en cas de mobilisation générale sont définies par les articles L. 2124-1 et L. 2124-2 du code général des collectivités territoriales.


    TITRE V
    SERVICE DE DÉFENSE
    Chapitre unique


    L. 2151-1
    Le service de défense est destiné à assurer la continuité de l'action du Gouvernement, des directions et services de l'Etat, des collectivités territoriales, et des organismes qui leur sont rattachés, ainsi que des entreprises et établissements dont les activités contribuent à la défense, à la sécurité et à l'intégrité du territoire, de même qu'à la sécurité et la vie de la population.
    Les catégories d'activités mentionnées au précédent alinéa sont précisées par décret.
    Dans les circonstances prévues à l'article L. 1111-2, le recours au service de défense est décidé par décret en conseil des ministres.
    L. 2151-2
    Les obligations du service de défense s'appliquent aux personnes âgées de dix-huit ans au moins, de nationalité française, sans nationalité ou bénéficiant du droit d'asile, ainsi qu'éventuellement aux ressortissants de l'Union européenne exerçant une des activités figurant au décret prévu au deuxième alinéa de l'article L. 2151-1, à l'exception de celles qui ont reçu l'ordre de rejoindre leur affectation militaire ou civile.
    L. 2151-3
    Les employeurs des personnes mentionnées à l'article L. 2151-2 sont tenus de notifier à leur personnel, au moment du recrutement, qu'il est placé sous le régime du service de défense.
    L. 2151-4
    Lors de la mise en oeuvre du service de défense, les affectés collectifs de défense sont maintenus dans leur emploi habituel ou tenus de le rejoindre, s'ils ne sont pas appelés au titre de la réserve pour les besoins des forces armées.
    L. 2151-5
    Lors de la mise en oeuvre du service de défense, les affectés collectifs de défense continuent d'être soumis aux règles de discipline et aux sanctions fixées par les statuts ou les règlements intérieurs de leur organisme d'emploi.
    L. 2151-6
    Les modalités d'application des dispositions du présent titre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.


    TITRE VI
    SUJÉTIONS RÉSULTANT DES MANOEUVRES
    ET EXERCICES
    Chapitre unique


    L. 2161-1
    Pour l'exécution des exercices de tirs, marches, manoeuvres ou opérations d'ensemble que comporte l'instruction des troupes, l'autorité militaire a le droit, soit d'occuper momentanément les propriétés privées, soit d'en interdire temporairement l'accès, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
    L. 2161-2
    Des indemnités sont allouées :
    1° En cas de dégâts matériels causés aux propriétés des particuliers ou des communes par le passage ou le stationnement de troupes, dans les marches, manoeuvres et opérations d'ensemble prévues à l'article L. 2161-1 ;
    2° En cas de dommages causés, soit par dégâts matériels, soit par privation de jouissance, aux propriétés occupées par les troupes ou interdites aux habitants à l'occasion des exercices de tir prévus à l'article L. 2161-1.
    Ces indemnités doivent, à peine de déchéance, être réclamées par les ayants droit à la mairie de la commune, dans les trois jours qui suivent le passage ou le départ des troupes.
    Une commission procède à l'évaluation des dommages. Si cette évaluation est acceptée, le montant de la somme fixée est payé sur le champ.
    En cas de désaccord, la contestation est introduite et jugée comme il est dit à l'article L. 2234-23.
    La composition, le mode de fonctionnement et la compétence territoriale de cette commission sont définis par décret en Conseil d'Etat.
    L. 2161-3
    Toutes les fois qu'une voie communale ou un chemin rural entretenu à l'état de viabilité est dégradé par le passage de véhicules ou de matériels spéciaux des armées ou l'exécution des tirs, des contributions spéciales peuvent être attribuées, dont la quotité est proportionnée à la dégradation causée. Les dégradations sont constatées et les subventions réglées dans les conditions définies par l'article L. 141-9 du code de la voirie routière et l'article L. 161-8 du code rural.


    LIVRE II
    RÉQUISITIONS
    TITRE Ier
    RÉQUISITIONS POUR LES BESOINS GÉNÉRAUX
    DE LA NATION
    Chapitre 1er
    Principes généraux


    L. 2211-1
    Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, les prestations nécessaires pour assurer les besoins de la défense sont obtenues par accord amiable ou par réquisition. Le droit de réquisition est ouvert dans les conditions prévues aux articles L. 1111-2 et L. 2141-3 pour tout ou partie de ces prestations sur tout ou partie du territoire.
    Dans les mêmes cas, le bénéfice du droit de réquisition prévu par l'article L. 2221-2 peut être étendu par décret à tout ou partie des formations constituées du service de défense.
    Ce droit est exercé dans les conditions et suivant les modalités prévues au chapitre 3 du présent titre, ainsi qu'aux chapitres 3 et 4 du titre III du présent livre.
    L. 2211-2
    Indépendamment des cas prévus à l'article L. 1111-2, le Gouvernement continue de disposer des pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 2211-3, L. 2211-4, L. 2212-1 à L. 2212-3, L. 2213-1 à L. 2213-4, le premier alinéa de l'article L. 2236-2 et L. 2236-6.
    L. 2211-3
    L'exercice du droit de requérir, défini au présent titre, appartient, suivant la nature ou l'objet des réquisitions, aux ministres compétents, compte tenu des dispositions du livre Ier, relatif à la direction de la défense, de la partie 1 du présent code.
    L. 2211-4
    Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions du présent titre. Il précise les conditions dans lesquelles le droit de requérir peut être délégué et à quelles autorités.
    Il détermine également les autorités administratives chargées de statuer sur les contestations auxquelles peut donner lieu la réquisition des personnes.


    Chapitre 2
    Réquisitions de personnes


    L. 2212-1
    Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, les hommes non appelés au titre du service militaire ou du service de défense peuvent être requis à titre individuel ou collectif, dans les conditions et sous les pénalités prévues au présent titre, et aux chapitres 4 et 6 du titre III.
    L'appel sous les drapeaux fait cesser la réquisition.
    La réquisition est prononcée pour une durée temporaire ou permanente.
    Les requis sont utilisés suivant leur profession et leurs compétences, ou, s'il y a lieu, suivant les aptitudes, en commençant par les plus jeunes et en tenant compte de la situation de famille, soit isolément, soit dans les administrations et services publics, soit dans les établissements et services fonctionnant dans l'intérêt de la nation.
    Les requis non soumis aux obligations militaires définies par le code du service national ne peuvent, dans aucun cas, être affectés aux corps spéciaux.
    Peut être également soumis à réquisition chaque individu conservant sa fonction ou son emploi, l'ensemble du personnel faisant partie d'un service ou d'une entreprise considérée comme indispensable pour assurer les besoins du pays.
    Les personnes titulaires d'une pension de retraite, ayant appartenu à un titre quelconque aux administrations de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements, ainsi qu'aux services publics, concédés ou non, sont maintenues à la disposition de l'administration ou du service dont elles faisaient partie pendant une période de cinq ans à compter de la date de leur admission à la retraite, sous réserve de remplir les conditions d'aptitude physique et intellectuelle nécessaires. Les sanctions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2236-3 leur sont applicables.
    L. 2212-2
    La réquisition peut s'appliquer aux personnels féminins dans les mêmes conditions et sous les mêmes pénalités que pour le personnel masculin.
    Toutefois, dans les cas mentionnés à l'article L. 1111-2 ne peuvent être soumises à réquisition individuelle ni les femmes enceintes ni les femmes ayant effectivement en garde de façon non professionnelle soit un ou plusieurs enfants d'âge au plus égal à la limite supérieure de l'obligation scolaire, soit une ou plusieurs personnes âgées de plus de soixante-dix ans ou atteintes d'une incapacité nécessitant une assistance permanente.
    En tout temps, les personnels féminins susceptibles d'occuper des postes nécessaires à la défense, dont la liste est définie par décret sur le rapport des ministres responsables, sont soumis aux obligations de recensement et de déclaration concernant leur état civil, leur domicile ou résidence et leur situation professionnelle et familiale.
    L'autorité requérante notifie à ces personnels, par lettre recommandée avec accusé de réception, l'emploi qui leur est attribué et la conduite à tenir dans les éventualités prévues à l'article L. 1111-2. Ces personnels sont tenus d'en accuser réception et de faire part de tout changement de résidence.
    Pour leur préparation à leur emploi, ces personnels peuvent être astreints à des périodes d'instruction dont la durée ne peut excéder trois jours par an.
    L'article L. 2113-1 est applicable aux personnels féminins mentionnés au présent article, volontaires pour servir dans les cas prévus à article L. 1111-2. Les dispositions des trois alinéas qui précèdent s'appliquent à ces personnels.
    L. 2212-3
    Dans chaque département, l'autorité administrative, sur les indications qui lui sont fournies par l'autorité hiérarchique, et compte tenu des dispositions de l'article L. 1141-5, assure la répartition des ressources en personnel entre les administrations et services publics et les établissements et services dont l'emploi est prévu dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, en tenant compte de l'importance des établissements au point de vue de la défense nationale, et notamment de la priorité accordée aux établissements travaillant pour les armées.
    Certains personnels peuvent recevoir dès le temps de paix une lettre d'affectation dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 1141-5. Dans ce cas, ils sont tenus d'en accuser réception et de faire part de tout changement de résidence à l'autorité signataire de la lettre.


    Chapitre 3
    Réquisitions de biens et services


    L. 2213-1
    La fourniture des prestations de biens et de services, nécessaires pour assurer les besoins du pays dans les cas prévus par la loi, peut être obtenue soit par accord amiable, soit par réquisition selon les modalités définies par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine notamment :
    1° Les conditions dans lesquelles le droit de réquisition peut être délégué ;
    2° Les autorités bénéficiaires de la délégation ;
    3° Les conditions dans lesquelles un état descriptif et un inventaire sont établis lors de la prise de possession des biens requis.
    L. 2213-2
    Peut être également soumis à réquisition l'ensemble du personnel faisant partie d'un service ou d'une entreprise considérée comme indispensable pour assurer les besoins du pays, chaque personne conservant sa fonction ou son emploi.
    L. 2213-3
    Sur toute l'étendue du territoire national et dans les eaux territoriales, peuvent être requis, pour les besoins du pays, les services des entreprises et des personnes, ainsi que la propriété ou l'usage de tous les biens, à l'exception de la propriété des immeubles par nature dont l'acquisition ne peut être réalisée que par voie de cession amiable ou d'expropriation. La réquisition des navires et des aéronefs français est valablement exercée même s'ils se trouvent en haute mer, dans les eaux étrangères ou sur un territoire étranger. La notification de la réquisition peut être faite au siège de l'entreprise de transport maritime ou aérien si ces navires ou aéronefs appartiennent à une entreprise.
    En cas de prise de possession temporaire, par voie de réquisition d'usage, de toute entreprise, quels qu'en soient l'objet, la forme ou la nature, l'Etat peut l'utiliser à toutes fins justifiées par les besoins de la nation.
    Dans le cadre du présent chapitre, les locaux servant effectivement à l'habitation ne peuvent faire l'objet de réquisitions d'usage que dans leurs parties disponibles, non indispensables à la vie des occupants réguliers. Toutes les fois qu'il est nécessaire, le droit de réquisition peut être exercé sous forme de logement ou de cantonnement, chez l'habitant. L'Etat ne peut requérir l'usage de l'intégralité d'un local d'habitation occupé, en vue de satisfaire à des besoins exceptionnels, que dans des circonstances et dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat.
    La réquisition adressée à une personne ou à une entreprise peut se limiter à une réquisition de services, c'est-à-dire à l'obligation pour celle-ci d'exécuter par priorité les prestations prescrites, avec les moyens dont elle dispose et tout en conservant la direction de son activité professionnelle.
    L. 2213-4
    La réquisition est individuelle ou collective ; elle est directe ou exécutée par l'intermédiaire du maire. Elle est formulée par écrit. L'ordre est signé par une autorité régulièrement qualifiée ; il mentionne la nature et la quantité des prestations requises et précise s'il s'agit d'une réquisition de propriété, d'usage ou de services.
    Il est délivré au prestataire un reçu des prestations fournies qui mentionne leur nature, leur quantité et leur état.
    Pour les biens requis en usage, il est procédé, en fin de réquisition, à la constatation des dégradations, transformations ou améliorations éventuelles consécutives à celle-ci.
    L. 2213-5
    Les armateurs de nationalité française sont tenus d'assurer les transports maritimes présentant un caractère d'intérêt national.
    Ces dispositions sont également applicables aux armateurs de nationalité étrangère de navires battant pavillon français.
    L. 2213-6
    Le caractère d'intérêt national d'un transport maritime est constaté par décision du ministre des transports, notifiée à chaque intéressé.
    L. 2213-7
    Les conditions dans lesquelles s'effectuent les transports prévus à l'article L. 2213-5 sont déterminées d'un commun accord entre le ministre utilisateur et l'armateur intéressé, après avis du ministre des transports.
    Cet accord règle, le cas échéant, le remboursement des frais supplémentaires spécialement et raisonnablement engagés par l'armateur pour mettre le ou les navires à la disposition du ministre utilisateur à la date et au lieu prescrits.
    L'accord précise dans quelles conditions l'utilisation du navire pendant un transport d'intérêt national peut être soumise à des instructions du ministre utilisateur dérogeant aux règles normales d'exploitation et, pour les besoins de la défense nationale, aux conditions applicables en matière de nationalité des équipages.
    Ces instructions dérogatoires sont notifiées à l'armateur.
    Le capitaine et les membres de son équipage ne peuvent faire l'objet de poursuites disciplinaires du fait de l'exécution de ces instructions.
    L. 2213-8
    A défaut d'accord amiable ou en cas d'inexécution dudit accord par l'armateur, la réquisition des services de l'armateur ou de l'usage des navires nécessaires est décidée par arrêté conjoint du ministre des transports et du ministre de l'économie et des finances, pour une durée maximale d'un an éventuellement renouvelable, dans les conditions prévues au présent chapitre, ainsi qu'au chapitre 4 du titre III du présent livre, relatif au règlement des réquisitions. La réquisition des services de l'armateur emporte réquisition des services des personnels nécessaires à l'exécution des services pour lesquels l'armateur est requis. Les personnels nécessaires à l'exécution des services pour lesquels l'armateur est requis sont désignés par l'autorité requérante sur proposition de l'armateur.


    TITRE II
    RÉQUISITIONS MILITAIRES
    Chapitre 1er
    Conditions générales d'exercice du droit de réquisition


    L. 2221-1
    Les dispositions du présent titre s'appliquent, sous réserve des dispositions du titre précédent, aux réquisitions pour les besoins propres des forces armées.


    Section 1
    Réquisitions pour l'armée de terre et la gendarmerie nationale


    L. 2221-2
    En cas de mobilisation partielle ou générale de l'armée de terre et de la gendarmerie ou de rassemblement des troupes, le ministre de la défense détermine la date à laquelle commence, sur tout ou partie du territoire français, l'obligation de fournir les prestations nécessaires pour suppléer à l'insuffisance des moyens ordinaires d'approvisionnement de l'armée de terre et de la gendarmerie.
    En dehors des cas ci-dessus prévus, lorsque les circonstances l'exigent, cette date est déterminée par un décret en conseil des ministres.


    Section 2
    Réquisitions pour la marine nationale et l'armée de l'air


    L. 2221-3
    Les dispositions relatives aux réquisitions militaires prévues aux titres II et III du présent livre sont applicables, en tout temps et en tout lieu, aux réquisitions exercées pour les besoins de la marine et de l'armée de l'air.
    Des décrets pris en Conseil d'Etat déterminent les attributions des autorités de la marine et de l'armée de l'air ou de toute autre autorité française qu'elles délégueraient, en ce qui concerne le droit de requérir et les conditions d'exécution des réquisitions.


    Section 3
    Principe du droit à indemnité


    L. 2221-4
    Toutes les prestations donnent droit à des indemnités représentatives de leur valeur, sauf dans les cas spécialement déterminés par l'article L. 2234-8.


    Section 4
    Règles de forme et de compétence


    L. 2221-5
    Les réquisitions sont toujours formulées par écrit et signées.
    Elles mentionnent l'espèce et la quantité des prestations imposées et, autant que possible, leur durée.
    Il est toujours délivré un reçu des prestations fournies.
    L. 2221-6
    Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'exécution du présent titre en ce qui concerne la désignation des autorités ayant qualité pour ordonner ou exercer les réquisitions, la forme de ces réquisitions et les limites dans lesquelles elles peuvent être faites.
    Ce décret détermine également les personnes auxquelles le droit de réquisition peut être délégué à raison, soit de leurs fonctions, soit de la mission spéciale qui leur a été conférée par le ministre de la défense. Dans ce dernier cas la délégation peut, à titre exceptionnel et seulement en cas de mobilisation, être donnée à une personne n'appartenant pas aux cadres des forces armées.


    Section 5
    Exécution


    L. 2221-7
    Toute réquisition est adressée par l'autorité militaire à la commune ; elle est notifiée au maire. Toutefois, si aucun membre de la municipalité ne se trouve au siège de la commune, ou si une réquisition urgente est impossible sur un point éloigné du siège de la commune, la réquisition peut être adressée directement par l'autorité militaire aux habitants présents.
    Les réquisitions exercées sur une commune ne doivent porter que sur les ressources qui y existent, sans pouvoir les absorber complètement.
    L. 2221-8
    Le maire, assisté, sauf le cas de force majeure ou d'extrême urgence, de quatre membres du conseil municipal appelés dans l'ordre du tableau, répartit les prestations exigées entre les habitants et les contribuables, alors même que ceux-ci n'habitent pas la commune et n'y sont pas représentés.
    Il délivre à chacun d'eux un état des prestations fournies.
    Le maire prendra les mesures nécessitées par les circonstances pour que, dans les cas d'absence de tout habitant ou contribuable, la répartition, en ce qui le concerne, soit effective.
    Au lieu de procéder par voie de répartition, le maire, assisté comme il est dit ci-dessus, peut, au compte de la commune, pourvoir directement à la fourniture et à la livraison des prestations requises ; les dépenses qu'entraîne cette opération sont imputées sur les ressources générales du budget municipal, sans qu'il soit besoin d'autorisation spéciale.
    Dans les cas prévus par l'article L. 2221-7, où les prestations requises ne sont pas fournies dans les délais prescrits, l'autorité militaire fait d'office la répartition entre les habitants.
    L. 2221-9
    Les communes ne peuvent comprendre, dans la répartition des prestations qu'elles sont requises de fournir aucun objet appartenant aux exploitants des mines de combustibles ou d'établissements industriels et utilisé pour leur exploitation, ni aucun objet se trouvant soit sur les voies navigables désignées pour servir aux transports militaires ou sur leurs dépendances, soit dans les entrepôts de douane et dans les magasins généraux, soit en cours de transport par voie ferrée.
    L. 2221-10
    En cas de refus des habitants de consentir aux réquisitions, le recouvrement des prestations est assuré au besoin par la force.


    Chapitre 2
    Prestations générales


    L. 2222-1
    Est exigible, par voie de réquisition, la fourniture des prestations nécessaires aux forces armées et qui comprennent notamment :
    1° Le logement chez l'habitant et le cantonnement pour le personnel dans les locaux disponibles, ainsi que les bâtiments, les terrains et les plans d'eau nécessaires pour le personnel et le matériel des services de toute nature qui dépendent des forces armées ;
    2° L'alimentation quotidienne des militaires logés chez l'habitant ;
    3° Les vivres et le chauffage des forces armées ;
    4° Les aéronefs, les moyens de transport de toute nature et leurs accessoires, y compris le personnel et les matières nécessaires à leur fonctionnement ;
    5° Les bateaux ou embarcations qui se trouvent sur les fleuves, rivières, lacs et canaux ;
    6° Les matériaux, outils, machines et appareils nécessaires pour la construction ou la réparation des voies de communication, et, en général, pour l'exécution de tous les travaux militaires ;
    7° Les conducteurs, ainsi que le personnel pour tous les travaux que les différents services des forces armées ont à exécuter ;
    8° Le traitement des malades ou blessés chez l'habitant ;
    9° Les objets d'habillement, d'équipement, de campement, d'armement et de couchage, les médicaments et moyens de pansement ;
    10° Tous les autres objets, matières et services dont la fourniture est nécessitée par l'intérêt militaire.
    La réquisition peut porter seulement sur l'usage de la chose, qui est rendue à son propriétaire lorsque la réquisition a pris fin.
    Hors le cas de mobilisation il ne peut être fait réquisition que des prestations énumérées du 1° au 6° du présent article. Les aéronefs, les moyens de transport de toute nature et leurs accessoires, les bateaux et embarcations dont il est question aux cinquième et sixième alinéas ne peuvent également être requis, chaque fois, que pour une durée maximale de vingt-quatre heures hors le cas de mobilisation ou de rassemblement de troupes.
    En dehors du cas de mobilisation, ou de mise sur pied d'unités constituées en vue d'exercices de mobilisation, la réquisition ne peut porter que sur les prestations énumérées du 1° au 5°.
    En dehors du cas de mobilisation, de mise sur pied d'unités constituées en vue d'exercices de mobilisation, et de rassemblement de troupes résultant de rappels des réservistes en vertu de l'article 17 de la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense, les moyens de transport de toute nature et leurs accessoires, les bateaux et embarcations mentionnés aux 4° et 5° ne peuvent être requis, chaque fois que pour vingt-quatre heures au maximum.
    L. 2222-2
    Les réquisitions relatives à l'emploi d'établissements industriels pour la fourniture des produits autres que ceux qui résultent de leur fabrication normale ne peuvent être exercées que sur un ordre du ministre de la défense ou du commandant de l'opération ou de la force désigné.
    L. 2222-3
    En cas d'urgence, sur l'ordre du ministre de la défense ou de l'autorité militaire supérieure chargée de la défense de la place, il peut être pourvu, par voie de réquisition, à la formation des approvisionnements nécessaires à la subsistance des habitants des villes de garnison.
    Les réquisitions à exercer en vue de la constitution de ces approvisionnements peuvent être faites par les autorités administratives en vertu d'une délégation spéciale du commandant d'armes.
    Un décret en Conseil d'Etat détermine les autorités civiles auxquelles le droit de requérir peut être délégué ainsi que les conditions et les formes dans lesquelles ce droit s'exerce.
    L. 2222-4
    Dans les eaux maritimes, les propriétaires, capitaines ou patrons de navires, bateaux et embarcations de toute nature sont tenus, sur réquisition, de mettre ces navires, bateaux ou embarcations à la disposition de l'autorité militaire, qui a le droit d'en disposer dans l'intérêt de son service et qui peut également requérir le personnel en tout ou en partie.


    Chapitre 3
    Règles particulières à certaines prestations
    Section 1
    Réquisitions de logement et de cantonnement


    L. 2223-1
    Le logement des troupes, en station ou en marche, chez l'habitant, est l'installation, faute de casernement spécial, du personnel et du matériel dans les parties des logements ou des bâtiments des particuliers reconnus, à la suite d'un recensement, comme pouvant être affectées à cet usage, et fixées en proportion des ressources de chaque particulier ; les conditions d'installation afférentes aux militaires de chaque grade et au matériel étant d'ailleurs déterminées par les règlements en vigueur.
    Le cantonnement des troupes en station ou en marche est l'installation du personnel et du matériel dans les logements, établissements, bâtiments ou abris de toute nature appartenant soit aux particuliers, soit aux collectivités territoriales et à leurs établissements, soit à l'Etat, sans qu'il soit tenu compte des conditions d'installation attribuées, en ce qui concerne le logement défini ci-dessus, aux militaires de chaque grade et au matériel, mais en utilisant, dans la mesure du nécessaire, la contenance des locaux, sous la réserve, toutefois, que les propriétaires ou détenteurs conservent toujours le logement qui leur est indispensable.
    L. 2223-2
    Aux termes de l'article L. 2222-1 et en cas d'insuffisance des bâtiments militaires destinés au logement des troupes dans les villes de garnison, il y est suppléé au moyen de maisons ou d'établissements loués par les municipalités, reconnus et acceptés par l'autorité militaire, ou au moyen du logement des officiers et des hommes de troupe chez l'habitant.
    Le logement est fourni de la même manière, à défaut de bâtiments militaires dans les villes, villages, hameaux et maisons isolées, aux troupes détachées ou cantonnées ainsi qu'aux troupes de passage et aux militaires isolés.
    L. 2223-3
    Il est fait par la municipalité un recensement de tous les logements, établissements que les habitants peuvent fournir pour le logement ou le cantonnement des troupes dans les circonstances spécifiées à l'article L. 2223-2.
    Ce recensement est communiqué à l'autorité militaire.
    Il peut être révisé, en tout ou en partie, dans les localités et aux époques fixées par le ministre de la défense.
    L. 2223-4
    Dans l'établissement du logement ou du cantonnement chez l'habitant, les municipalités ne font aucune distinction de personnes, quelles que soient leurs fonctions ou qualités.
    Sont néanmoins dispensées de fournir le logement dans leur domicile les communautés religieuses cloîtrées. Mais elles sont tenues d'y suppléer en fournissant le logement en nature chez d'autres habitants, avec lesquels elles prennent des arrangements à cet effet ; à défaut de quoi il y est pourvu à leurs frais par les soins de la municipalité.
    Les officiers, dans leur garnison ou résidence, ne logent pas les troupes dans le logement militaire qui leur est fourni en nature. Lorsqu'ils sont logés en dehors des bâtiments militaires, ils ne sont tenus de fournir le logement aux troupes qu'autant que celui qu'ils occuperont excède la proportion affectée à leur grade ou à leur emploi.
    Les officiers en garnison dans le lieu de leur habitation ordinaire sont tenus de fournir le logement dans leur domicile propre, comme les autres habitants.
    L. 2223-5
    Les municipalités veillent à ce que la charge du logement ou du cantonnement soit répartie avec équité sur tous les habitants.
    Les habitants ne sont jamais délogés de la chambre ou du lit où ils ont l'habitude de coucher ; ils ne peuvent néanmoins, sous ce prétexte, se soustraire à la charge du logement selon leurs facultés.
    Hors le cas de mobilisation, le maire ne peut disposer du domicile des absents. Ceux-ci sont tenus à une contribution compensatoire.
    Les établissements publics ou particuliers requis préalablement par l'autorité militaire, et effectivement utilisés par elle, ne sont pas compris dans la répartition du logement ou du cantonnement.
    L. 2223-6
    En toutes circonstances, les troupes ont droit, chez l'habitant, au chauffage et à l'éclairage.


    Section 2
    Réquisitions de véhicules


    L. 2223-7
    L'autorité militaire a le droit d'acquérir, par voie de réquisition et dans les conditions générales prévues par les dispositions du présent titre, les véhicules automobiles, les tracteurs agricoles et les remorques pour véhicules automobiles, nécessaires au service des forces armées.
    L. 2223-8
    Les propriétaires dont les véhicules ont été reconnus aptes aux besoins de l'armée sont avisés, en temps utile, par un ordre de convocation émanant de l'autorité militaire, des conditions dans lesquelles ils les font conduire, dès ouverture du droit de réquisition ou à la mobilisation, au siège des commissions de réquisition. La remise des ordres de convocation fait l'objet, de la part des propriétaires des véhicules, d'un accusé de réception, transmis à l'autorité militaire par le maire de la commune et la voie préfectorale.
    Tous les véhicules reconnus aptes aux besoins des forces armées doivent être pourvus d'accessoires, de rechanges, et d'un approvisionnement en carburant et ingrédients dont le détail est déterminé par l'autorité administrative.
    L. 2223-9
    Sont exemptés de la réquisition à la mobilisation :
    1° Les véhicules appartenant aux agents non français des missions diplomatiques accréditées en France, ainsi que les véhicules des agents des missions consulaires étrangères accréditées en France ;
    2° Les véhicules appartenant aux médecins, aux vétérinaires et aux sages-femmes, à raison d'une voiture pour chacun d'eux, à condition qu'ils exercent réellement leur profession ;
    3° Les véhicules nécessaires aux services publics de transports automobiles et aux transports automobiles d'intérêt national.
    La liste des véhicules désignés à l'alinéa 3° ci-dessus, et correspondant aux besoins des administrations publiques, des transports en commun, de la défense nationale, de la vie économique, de l'hygiène et de la sécurité publique, est communiquée par les départements ministériels intéressés au ministre de la défense ou aux autorités déléguées par lui à cet effet.
    Dans le cas où, en raison des déficits à combler, certains de ces véhicules sont reconnus nécessaires pour les besoins des forces armées, leur remplacement est assuré, par accord entre les autorités déléguées du ministre de la défense et du ministre des travaux publics, au moyen de véhicules non soumis à la réquisition.
    L. 2223-10
    Des commissions mixtes procèdent à la réquisition des véhicules automobiles et remorques amenés au centre de réquisition.
    1° Ces commissions mixtes comprennent un officier, président, et un membre civil.
    2° Ces membres sont désignés, dès le temps de paix, par l'autorité militaire, après entente avec les préfets en ce qui concerne le membre civil et son suppléant éventuel.
    3° Les règles de fonctionnement de la commission sont fixées par voie réglementaire.
    L. 2223-11
    Les commissions mixtes de réquisition statuent sur les réclamations ou excuses présentées par les propriétaires des véhicules requis.


    Section 3
    Réquisitions relatives aux chemins de fer


    L. 2223-12
    Dans les cas prévus par l'article L. 2221-2, les opérateurs de chemins de fer sont tenus de mettre à la disposition du ministre de la défense toutes les ressources en personnel et matériel qu'il juge nécessaires pour assurer les transports militaires. Le personnel et le matériel ainsi requis peuvent être indifféremment employés, sur l'ensemble du réseau ferré français.
    L. 2223-13
    Les dépendances des gares et de la voie, y compris les bureaux, les supports de transmission des opérateurs, qui peuvent être nécessaires à l'administration de la défense, sont également mises, sur réquisition, à la disposition de l'autorité militaire.
    L. 2223-14
    Les réquisitions prévues par les articles L. 2223-12 et L. 2223-13 sont exercées selon des modalités fixées par décret, et donnent lieu à des indemnités déterminées par le chapitre 4 du titre 3 du présent livre, relatif au règlement des réquisitions.
    L. 2223-15
    En temps de guerre, les transports commerciaux cessent de plein droit sur les lignes ferrées situées au-delà de la station de transition fixée sur la base d'opérations.
    Cette suppression ne donne lieu à aucune indemnité.
    L. 2223-16
    Les communes ne peuvent comprendre, dans la répartition des prestations qu'elles sont requises de fournir, aucun objet appartenant aux opérateurs de chemins de fer.


    Section 4
    Réquisitions relatives aux voies navigables


    L. 2223-17
    En cas de mobilisation des forces armées ou dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article L. 2221-2, l'exploitation des voies navigables désignées par le ministre de la défense se fait sous la direction de l'autorité militaire, par les services de navigation ou par des troupes spéciales.
    Sur les voies ainsi désignées, et sans préjudice des réquisitions qui peuvent être adressées, par l'intermédiaire des maires, par application des articles L. 2221-6 et L. 2221-7, peuvent être requis directement, sous forme soit de prestations, soit d'acquisitions, les bateaux de toute nature chargés ou non, les équipages, et, en général, le personnel, le matériel et les fournitures de toute nature nécessaires à ladite exploitation ; peuvent aussi être requis directement les chargements des bateaux, ainsi que les marchandises déposées sur les ports et dépendances desdites voies.
    Les transports commerciaux et toute circulation cessent de plein droit sur les voies exploitées sous la direction de l'autorité militaire, sauf à être repris au moment et dans la mesure que fixe le ministre de la défense ; cette suppression ne donne lieu à aucune indemnité.


    Section 5
    Réquisitions d'établissements industriels


    L. 2223-18
    En cas de mobilisation des forces armées ou dans les circonstances mentionnées à l'article L. 1111-2, les exploitants d'établissements industriels peuvent être tenus, sur réquisition directe, de mettre à la disposition de l'autorité militaire toutes les ressources de leur exploitation en personnel, matériel, matières premières et produits, et d'effectuer les productions, fabrications et réparations exigées pour le service des forces armées, les établissements de la défense et les approvisionnements des places de guerre.
    Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2221-7, les réquisitions des établissements industriels sont adressées, par l'autorité militaire, à l'exploitant ou à son représentant.
    Aussi longtemps que dure la réquisition, aucun exploitant ne peut, sans y être autorisé, faire à des tiers des livraisons de matières, produits et objets de la nature de ceux qui ont été réquisitionnés.
    En cas d'insuffisance des moyens de production, l'autorité militaire peut, sur nouvelle réquisition, procéder à la prise de possession partielle ou totale des établissements industriels et en assurer l'exploitation par ses propres moyens.
    Dans ce cas, et avant toute prise de possession, il est procédé immédiatement, en présence de l'exploitant ou celui-ci dûment appelé, à l'inventaire descriptif du matériel, des approvisionnements et des stocks de l'établissement. Pendant la durée de l'exploitation par l'autorité militaire, l'industriel est autorisé à suivre les opérations sans qu'il puisse toutefois entraver l'exploitation.


    Section 6


    Réquisitions des marchandises déposées dans les entrepôts de douane et dans les magasins généraux, ou en cours de transport par voie ferrée
    L. 2223-19
    En cas de mobilisation de l'armée ou dans les circonstances mentionnées à l'article L. 1111-2, peuvent être réquisitionnées directement les marchandises déposées dans les entrepôts de douane et dans les magasins généraux, ainsi que celles en cours de transport par voie ferrée.
    L'ordre de réquisition est valablement adressé au gérant de l'entrepôt ou du magasin général, ou à l'opérateur de chemins de fer.
    L'exécution de la réquisition délie l'entrepôt de douane, le magasin général ou l'opérateur de chemins de fer de leurs engagements comme dépositaires ou transporteurs, et les intéressés ont, sur le paiement des indemnités, les mêmes droits et privilèges que sur les marchandises et objets réquisitionnés.


    TITRE III
    DISPOSITIONS COMMUNES
    À L'ENSEMBLE DES RÉQUISITIONS
    Chapitre 1er
    Sujétions imposées aux collectivités territoriales
    par la défense nationale


    L. 2231-1
    Les règles relatives au respect des sujétions imposées par la défense nationale aux collectivités territoriales sont définies à l'article L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
    « Art. L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales.
    Les collectivités territoriales exercent leurs compétences propres dans le respect des sujétions imposées par la défense nationale.
    A cet égard, la répartition des compétences prévue par la loi ne fait pas obstacle à ce que les autorités de l'Etat puissent prendre, à l'égard des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, les mesures nécessaires à l'exercice de leurs attributions en matière de défense, telles qu'elles résultent notamment du code de la défense.
    A ce titre, l'Etat dispose en tant que de besoin des services des communes, des départements, des régions, de leurs groupements et de leurs établissements publics. »


    Chapitre 2
    Recensement et classement


    L. 2232-1
    Le Gouvernement peut procéder dès le temps de paix, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, à tout recensement de personnes, matériels, véhicules, matières ou objets, produits, denrées alimentaires, outillage, immeubles, installations ou entreprises susceptibles d'être requis à la mobilisation ou dans les cas prévus à l'article L. 1111-2 et à tous essais qu'il juge indispensables.


    Chapitre 3
    Blocage préalable en vue de procéder
    à des réquisitions


    L. 2233-1
    Dans les conditions et pour une durée qui sont déterminées par décret en Conseil d'Etat l'autorité qualifiée pour réquisitionner a la faculté de prescrire le blocage préalable des biens mobiliers, en vue de procéder à leur réquisition.
    Cette mesure comporte, pour le propriétaire ou le détenteur des biens, l'obligation de les présenter à toute demande de l'administration au lieu et dans l'état où ils se trouvaient au jour du blocage.
    Lorsque le blocage entraîne, comme conséquence directe et pendant sa durée, des frais supplémentaires de gardiennage, de conservation et, éventuellement, d'agio, ou, le cas échéant, des avaries ou détériorations, afférents aux biens bloqués, le remboursement peut en être demandé, sur justifications, par le propriétaire ou par le détenteur de ces biens.


    Chapitre 4
    Règlement des réquisitions
    Section 1
    Indemnisation


    L. 2234-1
    La rémunération des prestations requises, en vertu du présent livre, est assurée conformément aux prescriptions du présent chapitre.
    Les indemnités dues au prestataire compensent uniquement la perte matérielle, directe et certaine que la réquisition lui impose. Elles tiennent compte exclusivement de toutes les dépenses qui ont été exposées d'une façon effective et nécessaire par le prestataire, de la rémunération du travail, de l'amortissement et de la rémunération du capital, appréciés sur des bases normales.
    Aucune indemnité n'est due pour la privation du profit qu'aurait pu procurer au prestataire la libre disposition du bien requis ou la continuation en toute liberté de son activité professionnelle.
    Les indemnités sont dues à compter de la prise de possession définitive ou temporaire du bien, ou du début des services prescrits. Cependant, si le prestataire justifie d'un préjudice direct, né du fait de la réquisition après la notification de l'ordre de réquisition et avant son exécution, les indemnités sont dues à compter du jour où ce préjudice est devenu effectif sous réserve des abattements qu'elles peuvent comporter.
    A défaut de bases législatives ou réglementaires de détermination des prix ou des loyers, les indemnités de dépossession définitive ou temporaire sont déterminées au moyen de tous éléments, compte tenu de l'utilisation habituelle antérieure des biens requis.
    La dépossession temporaire ouvre droit à une indemnité périodique de privation de jouissance.
    En cas de transformation d'une réquisition d'usage en réquisition de propriété, les sommes allouées pendant la dépossession temporaire à titre d'amortissement et, s'il s'agit d'une réquisition de navire, les sommes éventuellement versées au titre des réparations et de l'entretien mais non utilisées, sont déduites de l'indemnité de dépossession définitive.
    Les réquisitions de services sont indemnisées, en principe, à partir des prix normaux et licites des prestations fournies. A défaut de tels prix, quand il s'agit de prestations d'entreprise, l'indemnité est déterminée d'après le prix de revient obtenu en ajoutant à l'indemnité de dépossession temporaire, calculée conformément aux dispositions de l'article L. 2234-2, le montant des charges et frais normaux d'exploitation supportés par l'entreprise pour l'exécution des services fournis.
    L. 2234-2
    Lorsque les immeubles requis en usage sont affectés à une exploitation en activité, l'indemnité de dépossession temporaire tient compte, le cas échéant, de la perte effective résultant de l'empêchement total ou partiel d'exploiter dans les lieux requis.
    Pour apprécier la durée et l'importance de la réduction de l'activité normale de l'exploitation, il est fait état, d'une part, de ses possibilités de transfert et de reprise ultérieure d'activité, d'autre part, des résultats des trois dernières années.
    Quand il s'agit d'une exploitation non agricole, et non transférable, l'indemnité de dépossession est calculée à partir de la valeur de l'ensemble des éléments de l'actif requis. S'il existe des dettes spécifiquement afférentes aux éléments corporels de cet actif, et si l'intérêt compris dans l'indemnité ne couvre pas les charges de ces dettes, il peut être majoré, à cet effet, dans la mesure où le prestataire les acquittait normalement avec les produits de l'entreprise ; toutefois, quand les charges en cause comprennent un amortissement, celui-ci est périodiquement déduit de la valeur de l'actif.
    L'amortissement compris dans l'indemnité ne s'applique qu'aux éléments corporels et ne peut dépasser le taux admis avant la réquisition pour le calcul des impôts. Si le prestataire est locataire des immeubles requis, l'intérêt et l'amortissement sont calculés sur les seuls éléments d'actif lui appartenant, et le loyer en cours pour les immeubles lui est remboursé.
    Quand il s'agit d'une exploitation agricole non transférable, l'indemnité de privation de jouissance allouée au titre du sixième alinéa de l'article L. 2234-1 est majorée de façon à compenser la réduction ou l'absence de récoltes, compte tenu des productions antérieures appréciées par tous les moyens et des cours licites en vigueur dans la région pendant la durée de la réquisition. Le règlement en est opéré par période normale d'exploitation, compte tenu des usages locaux.
    Lorsqu'une exploitation peut être transférée en tout ou en partie hors du lieu requis, les frais de transfert directement nécessaires sont remboursés au prestataire.
    L. 2234-3
    Dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, des indemnités complémentaires sont allouées éventuellement, sur justifications, pour compenser des préjudices non indemnisés au titre des quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas de l'article L. 2234-1 et au titre de l'article L. 2234-2, ou pour rembourser des frais nécessaires directement motivés par la réquisition, ainsi que des charges inévitables incombant normalement à l'usager des biens requis et acquittées par le prestataire.
    L. 2234-4
    L'indemnité de réquisition est évaluée au jour de la dépossession définitive ou temporaire du bien ou au premier jour de l'exécution de la prestation de services ; en cas de dommages, l'indemnité compensatrice est évaluée au jour de la décision administrative qui en fixe le montant.
    Lorsque, après avoir requis l'usage d'un bien mobilier, l'autorité requérante étend la réquisition à la propriété de ce bien, l'indemnité de dépossession définitive est évaluée au jour où est notifiée la transformation de la réquisition, en prenant en considération l'état du bien au jour de la prise de possession temporaire.
    Les indemnités autres que de dépossession définitive peuvent être révisées pour tenir compte de la variation licite des prix intervenue au cours de la période de réquisition.
    Des acomptes sont accordés sur demande du prestataire dans les limites et conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Quand l'indemnité a été liquidée, si elle n'est pas acquittée dans les six mois de la décision administrative ou judiciaire devenue définitive, les intérêts courent de plein droit, au taux légal, à l'expiration de ce délai, sur le montant de l'indemnité due, déduction faite de l'indemnité provisionnelle ou des acomptes déjà versés au prestataire.
    L. 2234-5
    En règle générale et chaque fois que les circonstances le permettent, des tarifs ou des barèmes d'indemnisation, établis dans le cadre de la législation sur les prix, sont définis par arrêtés conjoints du ministre de la défense, du ministre de l'économie et des finances et du ministre responsable de la ressource, après consultation obligatoire ou sur proposition du comité consultatif prévu à l'article L. 2234-26, qui s'adjoint, à cette occasion, des représentants des organismes professionnels.
    Les arrêtés sont soumis à la signature du ministre de l'économie et des finances si le représentant de ce département au comité consultatif en formule la demande.
    L'indemnité de réquisition est obligatoirement déterminée conformément aux tarifs ou barèmes qui s'appliquent à la prestation. Ces tarifs ou barèmes peuvent être établis dès le temps de paix et sont révisés chaque fois que les circonstances l'exigent. Il en est établi obligatoirement pour le logement et le cantonnement ainsi que pour les véhicules automobiles. Le barème concernant le logement précise, en outre, les prestations exigibles.
    L. 2234-6
    Les prix de base des véhicules automobiles requis en propriété, que ceux-ci aient été ou non recensés et classés, sont déterminés, compte tenu notamment de leur année de fabrication, au moyen de barèmes.
    Il peut être alloué une indemnité différente de celle qui résulte de l'application du barème pour les véhicules d'une valeur notablement supérieure ou inférieure au prix de base de ce barème. Toutefois la majoration ou la réduction ne peut dépasser le quart du prix de base et, en aucun cas, l'indemnité allouée ne peut être supérieure au prix d'un véhicule neuf du même type. Si la réquisition est opérée chez le fabricant, l'indemnité ne peut dépasser ce prix diminué de la marge consentie normalement par le fabricant aux concessionnaires.
    Le cas échéant, le montant de la prime d'achat qui aurait pu être allouée, en temps de paix, par l'administration aux prestataires, en raison des caractéristiques spéciales des véhicules, est déduit de l'indemnité totale de réquisition.
    L. 2234-7
    La réquisition de personne réalisée sur la base des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 n'ouvre droit à aucune indemnité autre qu'un traitement ou salaire.
    Le traitement est défini par l'autorité requérante sur la base du traitement de début de l'emploi occupé ou de la fonction à laquelle cet emploi est assimilé. Aucune assimilation autre que celle résultant d'un texte exprès ne peut être décidée que par décret contresigné par le ministre intéressé et par le ministre de l'économie et des finances.
    Les salaires sont définis sur la base des salaires normaux.
    Les salaires ne peuvent être majorés que de primes de rendement dont le montant est déterminé, dans chaque cas particulier, par l'autorité requérante.
    Les personnes dont les services sont requis bénéficient de la législation du travail et de la protection sociale, sauf dérogations imposées par les circonstances.
    L. 2234-8
    Le logement des troupes, en cas de passage, de rassemblement, de détachement ou de cantonnement, donne droit à l'indemnité, conformément à l'article L. 2221-4, sauf les exceptions suivantes :
    1° Le logement des troupes de passage chez l'habitant ou leur cantonnement pour une durée maximale de trois nuits dans chaque mois, ladite durée s'appliquant indistinctement au séjour d'un seul corps ou de corps différents chez les mêmes habitants ;
    2° Le cantonnement des troupes qui manoeuvrent ;
    3° Le logement chez l'habitant ou le cantonnement des troupes rassemblées dans les lieux de mobilisation et leurs dépendances pendant la période de mobilisation dont un décret fixe la durée.
    L. 2234-9
    Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités du logement des troupes en dehors des bâtiments militaires.
    L'autorité administrative fixe la nature des prestations à fournir et les tarifs des indemnités allouées à ce titre.


    Section 2
    Effets de la réquisition sur les contrats d'assurance


    L. 2234-10
    Les règles relatives à l'exécution des contrats d'assurance au titre des réquisitions sont définies par les articles L. 160-6, L. 160-7 et L. 160-8 du code des assurances.


    Section 3
    Conséquences des travaux exécutés par l'Etat
    sur des immeubles, des navires ou des aéronefs réquisitionnés


    L. 2234-11
    L'Etat peut procéder, dans les immeubles réquisitionnés, à tous travaux destinés à ses besoins, même s'ils ont pour effet de changer la destination des immeubles. Ces dispositions peuvent être invoquées par les bénéficiaires de la réquisition, sous réserve pour eux d'obtenir, préalablement à l'exécution des travaux, l'accord de l'autorité requérante. La remise des lieux dans leur état antérieur ne peut être exigée.
    L. 2234-12
    Pour assurer la conservation de l'immeuble réquisitionné, l'Etat ou le bénéficiaire de la réquisition peut exécuter des travaux qui, normalement, incombent au propriétaire. Dans ce cas, préalablement à l'exécution de ceux-ci, le propriétaire ou, à défaut, le maire, est, sauf urgence, avisé. En fin de réquisition, le propriétaire est tenu de rembourser à l'Etat le montant des dépenses effectuées en ses lieu et place, dans la mesure où elles étaient nécessaires.
    L. 2234-13
    Lorsque les travaux exécutés ont eu pour effet de diminuer la valeur vénale de l'immeuble, le propriétaire a droit à une indemnité de moins-value. Cette indemnité se cumule avec celles qui peuvent être dues par l'Etat conformément aux articles L. 2234-18 et L. 2234-19. Toutefois, le montant cumulé de toutes ces indemnités ne peut dépasser le maximum prévu à l'article L. 2234-19.
    L. 2234-14
    Lorsque les travaux exécutés ont eu pour effet d'augmenter la valeur vénale de l'immeuble, le propriétaire paye à l'Etat une indemnité de plus-value. Toutefois, cette indemnité, qui ne peut, en aucun cas, être supérieure à la valeur des travaux, appréciée au jour de la décision administrative, est calculée en appliquant au montant de la plus-value des réductions précisées par décret en Conseil d'Etat.
    Dans le cas où le montant de l'indemnité de plus-value mise à la charge du propriétaire dépasse 50 % de la valeur vénale de l'immeuble compte tenu des travaux exécutés et lorsque ceux-ci n'ont pas eu pour effet de changer la destination de l'immeuble, le propriétaire peut demander l'achat de son immeuble par l'Etat. En cas de refus de ce dernier, sa créance sur le propriétaire est ramenée à 50 % de la valeur vénale définie ci-dessus.
    Lorsque les travaux exécutés ont eu pour effet de changer la destination de l'immeuble, le propriétaire, quel que soit le montant de l'indemnité de plus-value, peut opter pour la vente de son immeuble à l'Etat, lequel est alors tenu de l'acquérir.
    L. 2234-15
    Les valeurs vénales mentionnées aux articles L. 2234-13 et L. 2234-14 sont appréciées au jour de la décision fixant l'indemnité de plus ou moins-value ; elles s'entendent terrain non compris lorsqu'il s'agit d'immeubles bâtis au jour de la réquisition. Dans le cas d'acquisition par l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 2234-14, le prix est déterminé, terrain compris, au jour du transfert de la propriété, compte tenu de l'état des biens au jour de la réquisition et déduction faite des amortissements normaux compris dans l'indemnité de réquisition.
    Dans le délai d'un an à compter du jour où, la réquisition cessant, l'immeuble est restitué, l'Etat notifie au propriétaire son intention de procéder au recouvrement de l'indemnité de plus-value, faute de quoi son action est éteinte.
    Pour le recouvrement de sa créance, qui est poursuivi conformément aux dispositions qui régissent le recouvrement des créances domaniales, l'Etat possède une hypothèque légale sur l'immeuble qui a bénéficié d'une plus-value.
    L. 2234-16
    Lorsque des travaux exécutés sur un navire, au cours de la réquisition d'usage, ou en vue de la restitution à l'armateur, ont eu pour effet de modifier les conditions d'exploitation antérieure ou l'état du navire, le propriétaire, selon le cas, a droit à la réparation de la moins-value, ou verse, au contraire, à l'Etat une indemnité de plus-value.
    Lorsque des travaux exécutés sur un aéronef, au cours de sa réquisition d'usage, ont eu pour effet d'en augmenter ou d'en diminuer la valeur vénale, le propriétaire, selon le cas, verse à l'Etat une indemnité de plus-value, ou a droit, au contraire, au payement de la moins-value.


    Section 4
    Indemnisation des dommages


    L. 2234-17
    L'Etat est responsable des dommages causés aux biens requis en usage et constatés en fin de réquisition, à moins qu'il ne prouve que ceux-ci résultent du fait du prestataire ou du propriétaire, du vice de la chose, d'un cas fortuit ou de force majeure y compris les faits de guerre. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un bien mobilier, si le dommage dû à un fait de guerre en cours de réquisition est reconnu, aux termes des conditions à préciser par un décret en Conseil d'Etat, comme provoqué par une aggravation de risque imputable directement à la réquisition, l'exonération de la responsabilité de l'Etat ne joue pas.
    S'il y a occupation commune d'un immeuble avec le prestataire, celui-ci fait la preuve de la responsabilité de l'Etat pour les dommages constatés dans les parties qui sont accessibles audit prestataire.
    Si un incendie survient aux immeubles requis en usage, les dispositions des articles 1733 et 1734 du code civil sont applicables. Lorsqu'il y a occupation commune avec l'Etat, la preuve de la responsabilité de celui-ci incombe au prestataire.
    En cas de réquisition de services, et sous réserve des cas d'exonération prévus au premier alinéa du présent article, l'Etat est responsable des détériorations, des pertes ou des dommages aux personnes, si le prestataire établit qu'ils sont la conséquence soit de l'aggravation anormale du risque que la réquisition a pu lui imposer, soit de la faute du bénéficiaire de la prestation.
    En cas de réquisition d'usage et de services, lorsque les dommages sont le fait d'un tiers, l'Etat est subrogé au prestataire dans ses droits contre le tiers responsable, pour le remboursement des indemnités versées ou des dépenses effectuées en vue de leur réparation.
    L. 2234-18
    Lorsque l'Etat ne procède pas lui-même à la réparation des dommages dont il est responsable aux termes de l'article L. 2234-17 et dans la mesure où ceux-ci ne sont pas couverts par une assurance, l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 2234-4 est déterminée d'après le montant des frais qu'occasionnerait la remise en état, affecté, s'il y a lieu, d'un coefficient de réduction pour tenir compte de la vétusté de la chose au jour de la prise de possession et déduction faite des sommes déjà allouées au titre de l'amortissement pendant la période de réquisition.
    Les mêmes dispositions sont applicables en cas de perte ou d'impossibilité de réparer tout ou partie de la chose endommagée, mais en tenant compte, s'il y a lieu, de la valeur résiduelle.
    L. 2234-19
    En cas de réquisition d'usage, le montant de l'indemnité de remise en état d'un bien ne peut dépasser la valeur vénale de ce bien tel qu'il a été réquisitionné, appréciée au jour de la décision administrative fixant l'indemnité, déduction faite des sommes allouées pendant la réquisition au titre de l'amortissement de ce bien.
    En cas de réquisition de services, l'indemnité pouvant être due au prestataire, conformément aux dispositions de l'article L. 2234-17 pour un bien endommagé, ne peut être supérieure à la valeur vénale de ce bien, appréciée au jour de la décision administrative fixant l'indemnité, compte tenu de son état au moment où s'est produit le fait dommageable.
    En outre, quand l'administration est en mesure d'établir que l'indemnité demandée dépasse le montant des frais réels de remise en état déjà assumés par le prestataire, l'indemnité est ramenée à ce montant.
    Dans la mesure où l'exécution des travaux de remise en état, normalement conduite, l'empêche de jouir de son bien et lui cause de ce fait un préjudice matériel et direct, le prestataire peut prétendre à une indemnité complémentaire, dite de post-réquisition, exclusive de tout amortissement correspondant à l'usage. Le montant cumulé de cette indemnité et de l'indemnité de remise en état ne peut dépasser le maximum prévu au premier alinéa du présent article.
    Lorsque les dommages sont consécutifs à une réquisition agricole, l'évaluation des indemnités de remise en état et de post-réquisition tient compte des indemnités déjà allouées au titre des articles L. 2234-2 et L. 2234-3. D'autre part, la perte de productivité temporaire pendant le temps strictement nécessaire à la reconstitution de l'exploitation est indemnisée, par analogie, comme une moins-value, dans les conditions prévues à l'article L. 2234-13.
    Lorsque les travaux exécutés par l'Etat pendant la réquisition, autres que ceux destinés à assurer la conservation de l'immeuble, n'ont eu pour effet ni d'en diminuer, ni d'en augmenter la valeur vénale, mais apportent un trouble de jouissance nécessitant, pour le prestataire, la remise des lieux dans leur état antérieur, une indemnité compensatrice des frais ainsi occasionnés peut être accordée dans les conditions définies par les dispositions de la présente section, sur justification de l'exécution des travaux nécessaires.


    Section 5
    Procédure de règlement des indemnités


    L. 2234-20
    Chaque ministre ou secrétaire d'Etat désigne les autorités qualifiées pour procéder au règlement des réquisitions dont son département est bénéficiaire et, au besoin, le représenter en justice à cet effet. Cette désignation est portée à la connaissance des préfets qui en informent les maires.
    Dans chaque département siège une commission d'évaluation des réquisitions composée en nombre égal de représentants des administrations publiques et de représentants des groupements économiques, professionnels, industriels, commerciaux ou agricoles ; sa composition, ses attributions et les règles de son fonctionnement sont définies par décret en Conseil d'Etat.
    En outre, des commissions spéciales d'évaluation peuvent être instituées pour certaines catégories de biens, à l'initiative du ministre responsable et dans des conditions qui sont définies par décret en Conseil d'Etat.
    L. 2234-21
    L'autorité chargée de la liquidation, saisie directement ou par l'intermédiaire du maire, d'une demande d'indemnité, adresse au prestataire des propositions de règlement en fixant un délai pour la réponse et, en cas d'acceptation, mandate l'indemnité. A défaut de réponse dans le délai prévu ci-dessus, ou en cas de contestation, et sauf lorsque l'indemnité résulte de l'application des tarifs et barèmes mentionnés à l'article L. 2234-5, l'affaire est obligatoirement soumise par l'administration à la commission d'évaluation des réquisitions qui émet un avis motivé.
    Après avoir arrêté définitivement le montant de l'indemnité, l'administration le notifie au prestataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette notification indique le délai, de quinze jours au moins et de trois mois au plus, imparti au prestataire pour accepter ou refuser. A défaut de réponse dans le délai prescrit, l'indemnité est réputée acceptée et elle est mandatée.
    L. 2234-22
    En cas de refus formulé dans le délai imparti, le prestataire ou ses ayants droit peut, dans les six mois, en ce qui concerne le montant des indemnités prévues au présent chapitre, intenter une action devant les juridictions civiles qui statuent dans les limites normales de leur taux de compétence.
    Lorsque l'indemnité résulte de l'application de tarifs ou barèmes prévus à l'article L. 2234-5, ces juridictions ne peuvent statuer que sur la juste application du tarif ou du barème à la prestation fournie.
    L. 2234-23
    Quand un prestataire est locataire ou sous-locataire du bien requis, il n'est tenu au payement de son loyer que dans la limite de l'indemnité de dépossession qu'il a perçue pour le même bien.
    L. 2234-24
    Les actes, pièces et écrits de toute nature faits pour l'application des dispositions du présent chapitre et exclusivement relatifs aux règlements des diverses indemnités, sont dispensés du timbre. Ils sont enregistrés gratuitement lorsqu'il y a lieu à la formalité de l'enregistrement.
    Nonobstant toutes dispositions relatives au secret professionnel, les administrations publiques et leurs agents sont tenus, pour l'application du présent chapitre, de communiquer aux autorités chargées du règlement des réquisitions, ainsi qu'aux commissions d'évaluation, tous renseignements utiles à la détermination des indemnités de réquisition. Ces autorités et leurs agents, ainsi que les membres des commissions d'évaluation, sont assujettis aux obligations du secret professionnel pour tous les renseignements ainsi portés à leur connaissance.
    L. 2234-25
    I. - Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application des dispositions du présent chapitre en ce qui concerne, notamment :
    1° Les modalités de règlement des réquisitions d'usage de biens immobiliers appartenant à une collectivité ou à un établissement public ;
    2° Le taux de l'intérêt accordé ;
    3° Les modes d'évaluation des prestations requises et du paiement des indemnités ;
    4° Les conditions dans lesquelles une action générale de coordination sur le règlement des réquisitions est exercée, au nom du Premier ministre, par le ministre de la défense assisté d'un comité consultatif interministériel.
    II. - Les décrets fixent également :
    1° Les modalités de règlement et de recouvrement de l'indemnité de plus-value, ainsi que celles du remboursement des dépenses de gros entretien et la procédure relative à l'acquisition éventuelle des immeubles par l'Etat ;
    2° Les droits et obligations des affectataires d'immeubles requis, à l'égard de l'Etat, quand ce dernier a apuré, en leur lieu et place dans les conditions prévues aux articles L. 2234-11 à L. 2234-16, la situation résultant des travaux effectués par lesdits affectataires ;
    3° Les conditions dans lesquelles interviennent :
    a) La réparation en nature ou pécuniaire de la moins-value et l'indemnisation pour plus-value, en cas de travaux exécutés sur un navire réquisitionné ;
    b) Le calcul et le paiement de l'indemnité de plus-value, et l'indemnisation de la moins-value, en cas de travaux exécutés sur un aéronef réquisitionné ;
    c) La limitation de l'indemnité de plus-value à réclamer au prestataire du navire ou de l'aéronef.
    III. - Des aménagements aux modalités d'exécution et de règlement des réquisitions et du blocage, telles qu'elles sont prévues par les dispositions du présent chapitre et des articles L. 2213-1, L. 2213-3, L. 2213-4 et L. 2236-1, peuvent être apportés par décret en Conseil d'Etat en vue de faire face aux nécessités propres à la mobilisation des ressources en moyens de transport et de travaux publics dont le ministre des transports est responsable aux termes de l'article L. 1141-2 et des décrets pris pour son application.


    Chapitre 5
    Mesures destinées à faciliter
    la trésorerie des entreprises


    L. 2235-1
    Le détenteur d'un reçu de prestations de biens délivré en exécution des lois et règlements relatifs à la réquisition des biens, peut, s'il est inscrit au registre du commerce et des sociétés ou au registre des métiers, ou s'il appartient à la profession agricole, requérir l'ordonnateur chargé du mandatement de l'indemnité de revêtir ledit reçu d'une mention indiquant que cette pièce, établie en exemplaire unique, forme titre à l'appui d'un nantissement que le prestataire se propose de consentir conformément aux articles L. 521-1 du code de commerce et 2075 du code civil.
    Cette mention désigne le comptable chargé du paiement. Aucune modification dans la désignation du comptable assignataire ne peut intervenir après l'accomplissement de cette formalité.
    L. 2235-2
    Les nantissements prévus à l'article L. 2235-1 sont établis dans les conditions de forme et de fond du droit commun, sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 2235-4.
    Toutefois la signification au comptable assignataire peut être remplacée par une lettre recommandée, signée conjointement par les parties contractantes. Le comptable accuse réception aux deux parties.
    L. 2235-3
    Le créancier gagiste peut céder sa créance à un tiers. Dans ce cas, la transmission du gage et la signification au comptable s'opèrent dans les conditions prévues à l'article L. 2235-2.
    L. 2235-4
    Sauf dispositions contraires dans l'acte, le bénéficiaire ou le cessionnaire d'un nantissement encaisse seul le montant de la créance, ou de la part de créance affectée à sa garantie, sur remise du titre, et à charge d'en rendre compte suivant les règles du mandat.
    L. 2235-5
    Les actes de nantissements, quittances et généralement tous actes passés pour l'application du présent chapitre sont dispensés de timbre et enregistrés gratuitement.
    L. 2235-6
    Jusqu'à la cessation des hostilités, les établissements publics de crédit peuvent admettre à l'escompte, avec dispense de l'une des signatures prévues par leurs statuts, des effets garantis par un nantissement consenti dans les conditions du présent chapitre.


    Chapitre 6
    Dispositions pénales


    L. 2236-1
    Est puni des peines prévues au premier alinéa de l'article L. 2236-2 le fait, pour le destinataire d'une lettre d'affectation, de ne pas en accuser réception, ou d'omettre de faire connaître son changement d'adresse, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 2212-3.
    L. 2236-2
    En temps de paix, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 4 500 EUR le fait de ne pas déférer aux mesures légalement ordonnées par l'autorité publique pour l'application des articles L. 2212-1 et L. 2212-2, L. 2213-1 à L. 2213-4, L. 2232-1 et L. 2233-1.
    Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 9 000 EUR le fait de fournir de faux renseignements ou de fausses déclarations, de dissimuler ou tenter de dissimuler, à l'aide de manoeuvres frauduleuses, des biens soumis au recensement.
    Les infractions prévues aux alinéas précédents sont punies de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 EUR lorsqu'elles sont commises dans les cas prévus à l'article L. 1111-2.
    L. 2236-3
    Est puni d'une amende de 9 000 EUR le fait de ne pas obtempérer aux ordres de convocation de l'autorité militaire désignée par l'article L. 2223-8.
    La saisie et la réquisition peuvent être exécutées immédiatement, à la diligence du président de la commission mixte ou de l'autorité militaire.
    L. 2236-4
    En temps de guerre, est puni de cinq ans d'emprisonnement le fait de refuser de donner suite à l'ordre de réquisition de l'autorité militaire.
    L. 2236-5
    Dans les cas prévus à l'article L. 2223-17, le personnel occupé ou appelé à être occupé à l'exploitation des voies navigables placées sous l'autorité militaire est réputé individuellement requis.
    Est puni, en temps de guerre, de cinq ans d'emprisonnement le fait de refuser, ou d'abandonner, sans motif légitime, le service ou le travail assigné.
    Les mêmes peines sont applicables dans les cas prévus à l'article L. 2223-18 pour le personnel des mines et des établissements industriels réquisitionnés et de leurs dépendances.
    L. 2236-6
    Le fait pour un fonctionnaire ou agent de l'autorité publique de procéder à des réquisitions illégales est puni des peines prévues :
    1° A l'article 432-10 du code pénal si l'auteur est un civil ;
    2° A l'article 463 du code de justice militaire si l'auteur est un militaire.
    L. 2236-7
    Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 9 000 EUR le fait d'utiliser ou de divulguer les renseignements obtenus par application de l'article L. 2232-1.
    La tentative est punie des mêmes peines.
    Ce délit est puni d'un emprisonnement de quatre ans lorsqu'il est commis par des fonctionnaires ou agents de l'autorité, leurs commis ou préposés.


    LIVRE III
    RÉGIMES JURIDIQUES
    DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
    TITRE Ier
    LE SECRET DE LA DÉFENSE NATIONALE
    Chapitre 1er
    Protection du secret de la défense nationale


    L. 2311-1
    Les règles relatives à la définition des informations concernées par les dispositions du présent chapitre sont définies par l'article 413-9 du code pénal.


    Chapitre 2
    Commission consultative
    du secret de la défense nationale


    L. 2312-1
    La Commission consultative du secret de la défense nationale est une autorité administrative indépendante. Elle est chargée de donner un avis sur la déclassification et la communication d'informations ayant fait l'objet d'une classification en application des dispositions de l'article 413-9 du code pénal, à l'exclusion des informations dont les règles de classification ne relèvent pas des seules autorités françaises.
    L'avis de la Commission consultative du secret de la défense nationale est rendu à la suite de la demande d'une juridiction française.
    L. 2312-2
    La Commission consultative du secret de la défense nationale comprend cinq membres :
    1° Un président, un vice-président qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement et un membre choisis par le Président de la République sur une liste de six membres du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes, établie conjointement par le vice-président du Conseil d'Etat, le premier président de la Cour de cassation et le premier président de la Cour des comptes ;
    2° Un député, désigné pour la durée de la législature par le président de l'Assemblée nationale ;
    3° Un sénateur, désigné après chaque renouvellement partiel du Sénat par le président du Sénat.
    Le mandat des membres de la commission n'est pas renouvelable.
    Le mandat des membres non parlementaires de la commission est de six ans.
    Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions de membre de la commission qu'en cas d'empêchement constaté par celle-ci. Les membres de la commission désignés en remplacement de ceux dont le mandat a pris fin avant son terme normal sont nommés pour la durée restant à courir dudit mandat. Par dérogation au cinquième alinéa, lorsque leur nomination est intervenue moins de deux ans avant l'expiration du mandat de leur prédécesseur, ils peuvent être renouvelés en qualité de membre de la commission.
    L. 2312-3
    Les crédits nécessaires à la commission pour l'accomplissement de sa mission sont inscrits au budget des services du Premier ministre.
    Le président est ordonnateur des dépenses de la commission. Il nomme les agents de la commission.
    L. 2312-4
    Une juridiction française dans le cadre d'une procédure engagée devant elle peut demander la déclassification et la communication d'informations, protégées au titre du secret de la défense nationale, à l'autorité administrative en charge de la classification.
    Cette demande est motivée.
    L'autorité administrative saisit sans délai la Commission consultative du secret de la défense nationale.
    L. 2312-5
    Le président de la commission peut mener toutes investigations utiles.
    Les membres de la commission sont autorisés à connaître de toute information classifiée dans le cadre de leur mission.
    Ils sont astreints au respect du secret de la défense nationale protégé en application des articles 413-9 et suivants du code pénal pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leurs fonctions.
    La commission établit son règlement intérieur.
    L. 2312-6
    Les ministres, les autorités publiques, les agents publics ne peuvent s'opposer à l'action de la commission pour quelque motif que ce soit et prennent toutes mesures utiles pour la faciliter.
    L. 2312-7
    La commission émet un avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Cet avis prend en considération les missions du service public de la justice, le respect de la présomption d'innocence et les droits de la défense, le respect des engagements internationaux de la France ainsi que la nécessité de préserver les capacités de défense et la sécurité des personnels.
    En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
    Le sens de l'avis peut être favorable, favorable à une déclassification partielle ou défavorable.
    L'avis de la commission est transmis à l'autorité administrative ayant procédé à la classification.
    L. 2312-8
    Dans le délai de quinze jours francs à compter de la réception de l'avis de la commission, ou à l'expiration du délai de deux mois mentionné à l'article L. 2312-7, l'autorité administrative notifie sa décision, assortie du sens de l'avis, à la juridiction ayant demandé la déclassification et la communication d'informations classifiées.
    Le sens de l'avis de la commission est publié au Journal officiel de la République française.


    Chapitre 3
    Règles spéciales
    Section 1
    Archives de la défense


    L. 2313-1
    Les règles relatives aux archives de la défense sont définies par les articles L. 211-1 à L. 211-6 du code du patrimoine.


    Section 2
    Urbanisme et environnement
    Sous-section 1
    Exemption du permis de construire


    L. 2313-2
    Les règles relatives au régime d'exemption du permis de construire applicables aux installations intéressant la défense nationale sont définies par les articles L. 422-1 et L. 422-2 du code de l'urbanisme.


    Sous-section 2
    Installations classées


    L. 2313-3
    Les règles relatives aux installations du ministère de la défense classées pour la protection de l'environnement sont définies par l'article L. 517-1 du code de l'environnement.


    Sous-section 3
    Expropriation pour cause d'utilité publique


    L. 2313-4
    Les règles relatives à la déclaration d'utilité publique des opérations secrètes intéressant la défense nationale sont définies par l'article L. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.


    Sous-section 4
    Enquêtes publiques


    L. 2313-5
    Afin d'assurer le respect du secret de la défense nationale, les enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement sont faites conformément à l'article L. 123-15 du code de l'environnement.


    TITRE II
    SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D'INFORMATION
    Chapitre 1er
    Responsabilités


    Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.


    Chapitre 2
    Cryptologie


    L. 2322-1
    Les règles relatives à la définition, aux moyens, aux conventions et à l'utilisation de la cryptologie sont définies par le titre III de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.


    TITRE III
    MATÉRIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS
    SOUMIS À AUTORISATION
    Chapitre 1er
    Dispositions générales


    L. 2331-1
    Les matériels de guerre, armes et munitions et éléments désignés par les dispositions du présent titre et relatives au régime des matériels de guerre, armes et munitions sont classés dans les catégories ci-après :
    I. - Matériels de guerre :
    1re catégorie : armes à feu et leurs munitions conçues pour ou destinées à la guerre terrestre, navale ou aérienne.
    2e catégorie : matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu.
    3e catégorie : matériels de protection contre les gaz de combat.
    II. - Armes et munitions non considérées comme matériels de guerre :
    4e catégorie : armes à feu dites de défense et leurs munitions.
    5e catégorie : armes de chasse et leurs munitions.
    6e catégorie : armes blanches.
    7e catégorie : Armes de tir, de foire ou de salon et leurs munitions.
    8e catégorie : Armes et munitions historiques et de collection.
    III. - Les matériels, appartenant ou non aux précédentes catégories, qui sont soumis à des restrictions ou à une procédure spéciale pour l'importation ou l'exportation sont définis aux articles L. 2335-1 et L. 2335-3.
    Les armes de toute espèce qui peuvent tirer des munitions utilisables dans des armes classées matériel de guerre, et les munitions de toute espèce qui peuvent être tirées dans des armes classées matériel de guerre sont considérées comme des matériels de guerre.
    Un décret énumère les matériels ou éléments de chaque catégorie et les opérations industrielles y afférentes rentrant dans le champ d'application du présent décret.


    Chapitre 2
    Fabrication et commerce
    Section 1
    Principes


    L. 2332-1
    I. - Les entreprises de fabrication ou de commerce de matériels de guerre et d'armes et munitions de défense des 1re, 2e, 3e, 4e catégories ne peuvent fonctionner et l'activité de leurs intermédiaires ou agents de publicité ne peut s'exercer qu'après autorisation de l'Etat et sous son contrôle.
    II. - Toute personne qui se propose de créer ou d'utiliser un établissement pour se livrer à la fabrication ou au commerce, autre que de détail, des matériels de guerre, armes, munitions ou de leurs éléments des 1re, 2e, 3e, 4e, 5e ou 7e catégories, ainsi que des armes de 6e catégorie énumérées par décret en Conseil d'Etat est tenue d'en faire au préalable la déclaration au préfet du département où est situé l'établissement.
    La cessation de l'activité, ainsi que la fermeture ou le transfert de l'établissement, doivent être déclarés dans les mêmes conditions.
    III. - L'ouverture de tout local destiné au commerce de détail des matériels désignés au premier alinéa du II est soumise à autorisation. Celle-ci est délivrée par le préfet du département où est situé ce local, après avis du maire.
    Cette autorisation est refusée si la protection de ce local contre le risque de vol ou d'intrusion est insuffisante. Elle peut, en outre, être refusée s'il apparaît que l'exploitation de ce local présente, notamment du fait de sa localisation, un risque particulier pour l'ordre et la sécurité publics.
    IV. - Un établissement ayant fait l'objet d'une déclaration avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne n'est pas soumis à l'autorisation mentionnée au premier alinéa du III. Il peut être fermé par arrêté du préfet du département où il est situé s'il apparaît que son exploitation a été à l'origine de troubles répétés à l'ordre et à la sécurité publics ou que sa protection contre le risque de vol ou d'intrusion est insuffisante : dans ce dernier cas, la fermeture ne peut être décidée qu'après une mise en demeure, adressée à l'exploitant, de faire effectuer les travaux permettant d'assurer une protection suffisante de cet établissement contre le risque de vol ou d'intrusion.
    V. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
    L. 2332-2
    Le commerce de détail des matériels de guerre, armes, munitions ou de leurs éléments des 1re, 2e, 3e, 4e, 5e ou 7e catégories, ainsi que des armes de 6e catégorie énumérées par décret en Conseil d'Etat, ne peut se faire que dans les locaux mentionnés aux III et IV de l'article L. 2332-1.
    Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux ventes organisées en application du code du domaine de l'Etat et aux ventes aux enchères publiques.
    Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles, à titre exceptionnel, les personnes satisfaisant aux prescriptions de l'article L. 2332-1 peuvent participer aux salons professionnels déclarés en application de l'article L. 740-2 du code de commerce.
    Les matériels, armes ou leurs éléments des 1re, 2e, 3e, 4e, 7e catégories, ainsi que des armes de 6e catégorie énumérées par décret en Conseil d'Etat, qui, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, sont acquis par correspondance, à distance ou directement entre particuliers, ne peuvent être livrés que dans les locaux mentionnés aux III et IV de l'article L. 2332-1. Les armes de 5e catégorie ou leurs éléments acquis, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, directement entre particuliers ne peuvent être livrés que dans ces mêmes locaux. Les armes de 5e catégorie ou leurs éléments, ainsi que les munitions de toutes catégories, ou leurs éléments, acquis par dérogation aux dispositions du premier alinéa, par correspondance ou à distance, peuvent être directement livrés à l'acquéreur.
    L. 2332-3
    Le ministre de la défense exerce, pour la réglementation et l'orientation du contrôle de l'Etat sur la fabrication et le commerce des matériels désignés dans les dispositions du présent titre et relatives au régime des matériels de guerre, armes et munitions, une action de centralisation et de coordination.
    Il dispose, à cet effet, du contrôle général des armées, dont les attributions sont définies par décret.
    L. 2332-4
    Le contrôle est exercé sur place et sur pièces, suivant leurs attributions respectives, par les représentants des ministères intéressés et, notamment, en ce qui concerne le ministère de la défense, par des agents relevant du contrôle général des armées.
    L. 2332-5
    Le contrôle institué au I de l'article L. 2332-1 porte sur les opérations techniques et comptables, notamment sous le rapport de la production, des perfectionnements réalisés dans la fabrication, des bénéfices et des dépenses de publicité et de représentation et, d'une manière générale, sur l'application des obligations résultant des dispositions du présent titre relatives au régime des matériels de guerre, armes et munitions.
    Les écritures à tenir, les comptes rendus à produire et les autres obligations des assujettis sont précisés par décret, s'il y a lieu.
    L. 2332-6
    Les entreprises de fabrication mentionnées au I de l'article L. 2332-1 sont tenues, dans le délai de huit jours, après le dépôt de toute demande de brevet ou d'addition à un brevet concernant des matériels des quatre premières catégories, faite par elles ou pour leur compte, de faire connaître au service désigné par décret la description de la découverte, invention ou application faisant l'objet du brevet ou de l'addition demandé.
    L. 2332-7
    Les personnels mentionnés par l'article L. 2332-4, ainsi que les autres fonctionnaires officiers ou agents de l'Etat, qui ont connaissance à un titre quelconque des renseignements recueillis au sujet des entreprises en application du présent titre sont tenus au secret professionnel sous les peines définies par l'article 226-13 du code pénal.
    L. 2332-8
    La surveillance technique des travaux confiés à l'industrie par le ministère de la défense demeure dans les attributions des services de fabrication ou de construction de ce ministère.


    Section 2
    Obligations des titulaires d'autorisation


    L. 2332-9
    Les titulaires des autorisations prévues au I de l'article L. 2332-1 sont tenus :
    1° De laisser pénétrer dans toutes les parties de leur entreprise les représentants du ministère de la défense et du contrôle général des armées mentionnés à l'article L. 2332-4 ;
    2° De n'apporter aucune entrave aux investigations nécessaires à l'exécution de leur mission, lesquelles peuvent comporter, outre l'examen des lieux et du matériel, les recensements et les vérifications des comptabilités de toute espèce de leur entreprise qui leur paraissent utiles ;
    3° De fournir les renseignements verbaux ou écrits et les comptes rendus demandés par les représentants de l'Etat, mentionnés à l'article L. 2332-4, en vertu des pouvoirs qu'ils tiennent du présent titre.
    L. 2332-10
    Les titulaires des autorisations mentionnées au I de l'article L. 2332-1 donnent communication au service compétent, dans un délai de huit jours à dater de leur acceptation, des commandes de matériels des quatre premières catégories, non destinées à l'exportation, autres que celles qui émanent de l'Etat et ne peuvent les exécuter que sur autorisation expresse.
    Les prescriptions relatives à l'importation et à l'exportation, y compris celles qui concernent l'acceptation des commandes en vue de l'exportation, font l'objet des articles L. 2335-1 à L. 2335-3.


    Section 3
    Retrait des autorisations


    L. 2332-11
    L'autorité administrative peut retirer l'autorisation prévue au I de l'article L. 2332-1 à tout individu ayant commis un manquement aux dispositions du présent chapitre ou des dispositions réglementaires afférentes, ou à la législation du travail.
    La même sanction peut être prise à l'encontre de tout individu ayant encouru une condamnation pour crime ou à plus de trois mois d'emprisonnement, avec ou sans sursis, pour l'une des infractions énumérées par décret.
    Dans ce cas l'intéressé dispose, pour liquider le matériel faisant l'objet du retrait de licence ou d'autorisation, d'un délai qui lui est fixé lors de la notification de cette décision.
    Dans la limite de ce délai, l'assujetti peut effectuer les opérations de vente prévues par la réglementation, à l'exclusion de toute fabrication et de tout achat des matériels concernés par le retrait ainsi que des pièces ne pouvant servir qu'à la fabrication de ces matériels.
    A l'expiration de ce délai, l'administration peut faire vendre aux enchères tout le matériel non encore liquidé.


    Chapitre 3
    Contrôle administratif des marchés
    relatifs aux matériels de guerre
    Section 1
    Champ d'application


    L. 2333-1
    Les matériels de guerre désignés au présent chapitre sont ceux qui sont compris dans les catégories I, II, III, IV du chapitre 1er de la convention du 17 juin 1925 sur le commerce international des armes, ratifiée par la France le 9 mai 1930 ; ils comprennent, en outre, les poudres et explosifs, ainsi que les produits chimiques utilisés dans leur fabrication.
    L. 2333-2
    Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature et l'importance des marchés auxquels le présent chapitre est applicable.


    Section 2
    Modalités du contrôle
    Sous-section 1
    Principes généraux


    L. 2333-3
    Les administrations passant des marchés relatifs aux matériels de guerre peuvent imposer aux titulaires de ces marchés le contrôle permanent ou temporaire d'un commissaire du Gouvernement dont le rôle est défini ci-après.


    Sous-section 2
    Commissaires du Gouvernement


    L. 2333-4
    Les commissaires du Gouvernement mentionnés à l'article L. 2333-3 sont chargés de recueillir, pour le compte du département ministériel qui les a nommés, les renseignements d'ordre administratif, financier et comptable concernant l'entreprise auprès de laquelle ils sont placés et dont la connaissance est jugée utile ou nécessaire par ledit département ministériel.
    L. 2333-5
    Les commissaires du Gouvernement sont désignés parmi les fonctionnaires civils et militaires en activité de service appartenant au ministère de la défense ; ils ne peuvent communiquer les renseignements recueillis sur les entreprises auprès desquelles ils sont accrédités qu'aux services qualifiés du ministère de la défense ; ils sont astreints au secret professionnel à peine des sanctions édictées par l'article 226-13 du code pénal.


    Sous-section 3
    Obligations des entreprises assujetties


    L. 2333-6
    Le fournisseur est tenu de communiquer, sur place, au commissaire du Gouvernement, tous documents comptables et statistiques demandés par lui pour l'accomplissement de sa mission, ainsi que toutes pièces justificatives à l'appui.
    L. 2333-7
    Les entreprises soumises aux dispositions du présent chapitre peuvent être assujetties à présenter leurs bilans, comptes de résultats et toutes pièces justificatives nécessaires au contrôle des marchés. L'autorité administrative peut également déterminer les règles à suivre pour la tenue de comptabilités spéciales à chaque marché.
    L. 2333-8
    La non-communication des pièces et documents demandés par le commissaire du Gouvernement, en exécution des articles L. 2333-4 et L. 2333-6, est sanctionnée par les pénalités prévues dans les cahiers des charges régissant les marchés.


    Chapitre 4
    Contrôle des prix de revient des marchés
    relatifs aux matériels de guerre


    Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.


    Chapitre 5
    Importations et exportations


    L. 2335-1
    L'importation des matériels des 1re, 2e, 3e, 4e, 5e et 6e catégories est prohibée. Des dérogations à cette prohibition peuvent être établies par décret. Dans ce cas, l'importation est subordonnée à l'obtention d'une autorisation d'importation délivrée dans des conditions définies par l'autorité administrative.
    Aucun des matériels des 1re ou 4e catégories d'origine étrangère dont l'importation en France serait prohibée ne peut figurer dans une vente publique à moins d'avoir été au préalable rendu impropre à son usage normal.
    L. 2335-2
    Il n'est accepté aucune commande en vue de l'exportation des matériels désignés à l'article L. 2335-3 sans agrément préalable donné dans des conditions fixées par l'autorité administrative. Il n'est pas non plus, sans le même agrément, procédé, aux fins de cession ou de livraison ultérieures à l'étranger, à aucune présentation ni à aucun essai de ceux de ces matériels désignés ci-dessus, qui sont définis par ladite autorité. Il en est de même pour la cession des licences commerciales de fabrication et de tous les documents nécessaires pour l'exécution des fabrications. Les prescriptions du présent article ne font pas obstacle à l'application, s'il y a lieu, des dispositions du chapitre 1er du livre IV du code pénal.
    L. 2335-3
    L'exportation sous un régime douanier quelconque, sans autorisation, des matériels de guerre et matériels assimilés, est prohibée.
    L'autorité administrative définit :
    1° La liste des matériels désignés ci-dessus ;
    2° Les dérogations à l'obligation d'autorisation préalable ;
    3° La procédure de délivrance des autorisations d'exportation.
    Les contestations en douane portant sur la prohibition d'importation ou d'exportation édictée par le présent décret sont déférées à un comité siégeant auprès du ministre de la défense et tranchées par lui souverainement.
    L'organisation et le fonctionnement de ce comité sont déterminés par l'autorité administrative.
    L. 2335-4
    Tous les canons d'armes de guerre destinés au commerce extérieur sont soumis à des épreuves constatées par l'application d'un poinçon. Ces canons reçoivent, en outre, une marque dite d'exportation. Le régime et le tarif des épreuves et des marques sont déterminés par décret s'il y a lieu.


    Chapitre 6
    Acquisition et détention


    L. 2336-1
    I. - L'acquisition et la détention des matériels de guerre, des armes et des munitions par les personnes autres que celles mentionnées à l'article L. 2332-1 sont soumises aux dispositions suivantes :
    1° L'acquisition et la détention des matériels de guerre des 2e et 3e catégories sont interdites, sauf pour les besoins de la défense nationale. Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles l'Etat, pour les besoins autres que ceux de la défense nationale, les collectivités locales et les organismes d'intérêt général ou à vocation culturelle, historique ou scientifique peuvent être autorisés à acquérir et à détenir des matériels de ces catégories. Il fixe également les conditions dans lesquelles certains matériels de 2e catégorie peuvent être acquis et détenus à fin de collection par des personnes physiques, sous réserve des engagements internationaux en vigueur et des exigences de l'ordre et de la sécurité publics ;
    2° L'acquisition et la détention des matériels, des armes et des munitions des 1re et 4e catégories sont interdites, sauf autorisation délivrée dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat ;
    3° L'acquisition des armes et des munitions des 5e et 7e catégories est subordonnée à la présentation au vendeur d'un permis de chasser revêtu de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente, ou d'une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. En outre, la détention des armes des 5e et 7e catégories fait l'objet d'une déclaration par l'armurier ou par leur détenteur dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Ce décret peut prévoir que certaines armes des 5e et 7e catégories sont dispensées de la présentation des documents ou de la déclaration mentionnés ci-dessus en raison de leurs caractéristiques techniques ou de leur destination ;
    4° L'acquisition et la détention des armes et des munitions des 6e et 8e catégories sont libres ;
    5° L'acquisition et la détention des armes et des munitions de toute catégorie sont interdites pour les mineurs sous réserve des exceptions définies par décret en Conseil d'Etat.
    II. - Quiconque devient propriétaire par voie successorale ou testamentaire d'une arme ou de munitions de la 1re ou de la 4e catégorie, sans être autorisé à les détenir, doit s'en défaire dans un délai de trois mois à compter de la mise en possession, dans les conditions prévues à l'article L. 2337-3.
    III. - Sont interdites :
    1° L'acquisition ou la détention de plusieurs armes de la 1re ou de la 4e catégorie par un seul individu, sauf dans les cas prévus par décret d'application ;
    2° L'acquisition ou la détention de plus de 50 cartouches par arme de la 1re ou de la 4e catégorie régulièrement détenue, sauf dans les cas prévus par décret d'application.
    IV. - L'acquisition et la détention d'armes ou de munitions de la 1re ou de la 4e catégorie par les fabricants ou les vendeurs régulièrement autorisés ne sont pas soumises, dans la mesure où ces opérations se rapportent à l'exercice de leur commerce ou de leur industrie, aux dispositions du présent article.
    L. 2336-2
    Seules les personnes satisfaisant aux prescriptions de l'article L. 2332-1 peuvent se porter acquéreurs dans les ventes publiques des matériels de guerre, armes et munitions et de leurs éléments des 1re, 2e, 3e, 4e catégories ainsi que des armes de 6e catégories énumérées par décret en Conseil d'Etat.
    La vente de ces mêmes matériels par les brocanteurs est interdite.
    L. 2336-3
    Toute personne physique sollicitant la délivrance ou le renouvellement d'une autorisation d'acquisition ou de détention de matériels, d'armes ou de munitions des 1re et 4e catégories ou faisant une déclaration de détention d'armes des 5e et 7e catégories doit produire un certificat médical attestant que son état de santé physique et psychique n'est pas incompatible avec la détention de ces matériels, armes ou munitions.
    Dans le cas où la personne mentionnée au précédent alinéa suit ou a suivi un traitement dans un service ou un secteur de psychiatrie d'un établissement de santé, l'autorité administrative lui demande de produire également un certificat médical délivré par un médecin psychiatre.
    Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national de l'ordre des médecins, définit les modalités d'application du présent article. Il prévoit notamment les conditions que doivent remplir la délivrance, le renouvellement ou la validation du permis de chasser ou de la licence de tir pour que la présentation de ces documents, au moment de la demande d'autorisation d'acquisition ou de détention, ou de son renouvellement, ou de la déclaration, supplée l'obligation prévue au premier alinéa. Il prévoit également les conditions dans lesquelles le préfet peut vérifier si la personne mentionnée au premier alinéa est ou a été dans le cas mentionné au deuxième alinéa.
    L. 2336-4
    I. - Si le comportement ou l'état de santé d'une personne détentrice d'armes et de munitions présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le préfet peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l'autorité administrative, quelle que soit leur catégorie.
    II. - L'arme et les munitions faisant l'objet de la décision prévue au I doivent être remises immédiatement par le détenteur, ou, le cas échéant, par un membre de sa famille ou par une personne susceptible d'agir dans son intérêt, aux services de police ou de gendarmerie. Le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie peut procéder, sur autorisation du juge des libertés et de la détention, à la saisie de l'arme et des munitions entre 6 heures et 22 heures au domicile du détenteur.
    III. - La conservation de l'arme et des munitions remises ou saisies est confiée pendant une durée maximale d'un an aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents.
    Durant cette période, le préfet décide, après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations, soit la restitution de l'arme et des munitions, soit la saisie définitive de celles-ci.
    Les armes et les munitions définitivement saisies en application du présent alinéa sont vendues aux enchères publiques. Le produit net de la vente bénéficie aux intéressés
    IV. - Il est interdit aux personnes dont l'arme et les munitions ont été saisies en application du I ou du III d'acquérir ou de détenir des armes et des munitions, quelle que soit leur catégorie.
    Le préfet peut cependant décider de limiter cette interdiction à certaines catégories ou à certains types d'armes.
    Cette interdiction cesse de produire effet si le préfet décide la restitution de l'arme et des munitions dans le délai mentionné au premier alinéa du III. Après la saisie définitive, elle peut être levée par le préfet en considération du comportement du demandeur ou de son état de santé depuis la décision de saisie.
    V. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
    L. 2336-5
    Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2336-4, le préfet peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme soumise au régime de l'autorisation ou de la déclaration de s'en dessaisir.
    Le dessaisissement consiste soit à vendre l'arme à une personne mentionnée à l'article L. 2332-1 ou à un tiers remplissant les conditions légales d'acquisition et de détention, soit à la neutraliser, soit à la remettre à l'Etat. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités du dessaisissement.
    Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le préfet fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s'être dessaisi de son arme.
    Lorsque l'intéressé ne s'est pas dessaisi de l'arme dans le délai fixé par le préfet, celui-ci lui ordonne de la remettre, ainsi que ses munitions, aux services de police ou de gendarmerie.
    Le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie peut demander au juge des libertés et de la détention l'autorisation de procéder à la saisie de l'arme et des munitions, entre 6 heures et 22 heures, au domicile du détenteur. La demande d'autorisation comporte toutes les informations en leur possession de nature à justifier cette saisie, afin de permettre au juge des libertés et de la détention de vérifier que cette demande est fondée.
    La saisie de l'arme désignée à l'alinéa précédent s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l'a autorisée ou d'un juge par lui désigné. Ce magistrat peut se rendre sur les lieux. A tout moment, il peut suspendre ou interrompre la saisie au domicile. Celle-ci est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant ; en cas d'impossibilité, le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité. Le procès-verbal de saisie est dressé sur-le-champ, il relate les modalités et le déroulement de l'intervention et comporte s'il y a lieu un inventaire des armes saisies. Il est signé par le commissaire de police ou par le commandant de la brigade de gendarmerie ainsi que par les personnes présentes ; en cas de refus, mention en est faite au procès-verbal. Il est transmis dans les meilleurs délais au juge des libertés et de la détention.
    La remise ou la saisie des armes et des munitions ne donne lieu à aucune indemnisation.
    Il est interdit aux personnes ayant fait l'objet de la procédure prévue au présent article d'acquérir ou de détenir des armes soumises au régime de l'autorisation ou de la déclaration.
    Le préfet peut cependant décider de limiter cette interdiction à certaines catégories ou à certains types d'armes.
    Cette interdiction est levée par le préfet s'il apparaît que l'acquisition ou la détention d'armes par la personne concernée n'est plus de nature à porter atteinte à l'ordre public ou à la sécurité des personnes.
    A Paris, les pouvoirs conférés au préfet par le présent article sont exercés par le préfet de police.
    L. 2336-6
    Un fichier national automatisé nominatif recense les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes en application du IV de l'article L. 2336-4 et des huitième et neuvième alinéas de l'article L. 2336-5.
    Les modalités d'application du présent article, y compris la nature des informations enregistrées, la durée de leur conservation, ainsi que les autorités et les personnes qui y ont accès, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.


    Chapitre 7
    Conservation, perte et transfert de propriété


    L. 2337-1
    La conservation par toute personne des armes, des munitions et de leurs éléments des 1re et 4e catégories est assurée selon des modalités qui en garantissent la sécurité et évitent leur usage par un tiers.
    Les armes, les munitions et leurs éléments des 5e et 7e catégories sont conservées hors d'état de fonctionner immédiatement.
    Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
    L. 2337-2
    Les agents habilités de la police et de la gendarmerie nationales peuvent, dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes ou la défense des intérêts fondamentaux de la nation, consulter les traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 21 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, pour les besoins de l'instruction des demandes d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation d'acquisition ou de détention d'armes faites en application de l'article L. 2336-1.
    Les agents mentionnés à l'alinéa précédent peuvent également consulter ces traitements dans la stricte mesure exigée par la protection de l'ordre public ou la sécurité des personnes, pour l'exécution des ordres de remise d'armes et de munitions à l'autorité administrative prévus aux articles L. 2336-4 et L. 2336-5.
    L. 2337-3
    Les armes et les munitions de la 1re ou de la 4e catégorie ne peuvent être transférées d'un particulier à un autre que dans les cas où celui à qui l'arme est transférée est autorisé à la détenir dans les conditions indiquées à l'article L. 2336-1.
    Dans tous les cas, les transferts d'armes ou de munitions de la 1re catégorie ou de la 4e catégorie sont constatés suivant des formes définies par décret.
    L. 2337-4
    Les cessions, à quelque titre que ce soit, d'armes ou de munitions de la 1re ou de la 4e catégorie non destinées au commerce, ne peuvent être faites qu'aux personnes munies d'une autorisation.
    Les modalités de délivrance des autorisations d'achat et les indications à y porter sont définies par décret.
    L. 2337-5
    Le ministre de l'intérieur et, en cas d'urgence, les préfets sont autorisés à prescrire ou à requérir auprès de l'autorité militaire, relativement aux armes et aux munitions qui existent dans les magasins des fabricants ou commerçants, ou chez les personnes qui les détiennent, les mesures qu'ils estiment nécessaires dans l'intérêt de la sécurité publique.


    Chapitre 8
    Port, transport et usage


    L. 2338-1
    Le port des armes des 1re, 4e et 6e catégories ou d'éléments constitutifs des armes des 1re et 4e catégories ou de munitions correspondantes est interdit ainsi que leur transport sans motif légitime.
    Les fonctionnaires et agents des administrations publiques exposés par leurs fonctions à des risques d'agression, ainsi que les personnels auxquels est confiée une mission de gardiennage et qui ont été préalablement agréés à cet effet par le préfet, peuvent être autorisés à s'armer pendant l'exercice de leurs fonctions, dans les conditions définies par décret.
    L. 2338-2
    Les militaires peuvent porter leurs armes dans les conditions définies par les règlements particuliers qui les concernent.
    L. 2338-3
    Les officiers et sous-officiers de gendarmerie ne peuvent, en l'absence de l'autorité judiciaire ou administrative, déployer la force armée que dans les cas suivants :
    1° Lorsque des violences ou des voies de fait sont exercées contre eux ou lorsqu'ils sont menacés par des individus armés ;
    2° Lorsqu'ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent, les postes ou les personnes qui leur sont confiés ou, enfin, si la résistance est telle qu'elle ne puisse être vaincue que par la force des armes ;
    3° Lorsque les personnes invitées à s'arrêter par des appels répétés de « Halte gendarmerie » faits à haute voix cherchent à échapper à leur garde ou à leurs investigations et ne peuvent être contraintes de s'arrêter que par l'usage des armes ;
    4° Lorsqu'ils ne peuvent immobiliser autrement les véhicules, embarcations ou autres moyens de transport dont les conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt.
    Ils sont également autorisés à faire usage de tous engins ou moyens appropriés tels que herses, hérissons, câbles, pour immobiliser les moyens de transport quand les conducteurs ne s'arrêtent pas à leurs sommations.


    Chapitre 9
    Dispositions pénales
    Section 1
    Procédure


    L. 2339-1
    Toute infraction aux prescriptions du présent titre peut être constatée par les agents des contributions indirectes et des douanes et par les autorités de police judiciaire qui en dressent procès-verbal.
    Ces infractions peuvent également être constatées par les agents relevant du contrôle général des armées qui possèdent, à cet effet, les attributions d'officier de police judiciaire et dont les procès-verbaux sont adressés au ministre de la défense.
    Les poursuites ne peuvent être engagées en ce qui concerne les infractions prévues et réprimées par les premier et deuxième alinéas du II de l'article L. 2332-1, le deuxième alinéa de l'article L. 2332-5, les articles L. 2332-6 et L. 2332-9, le premier alinéa de l'article L. 2332-10, l'article L. 2335-2, l'article L. 2339-3 à l'exception des cas prévus par l'article L. 2336-2, que sur la plainte du ministre de la défense, ou du ministre de l'économie et des finances.


    Section 2
    Sanctions pénales de la fabrication et du commerce


    L. 2339-2
    I. - Est puni d'un emprisonnement de sept ans et d'une amende de 100 000 EUR quiconque, sans y être régulièrement autorisé, se livre à la fabrication ou au commerce des matériels de guerre ou d'armes ou de munitions de défense de l'une des catégories mentionnées au I de l'article L. 2332-1, ou exerce son activité en qualité d'intermédiaire ou d'agent de publicité à l'occasion de la fabrication ou du commerce des matériels, armes ou munitions desdites catégories.
    Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 EUR d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.
    La confiscation du matériel fabriqué ou du matériel à vendre, ainsi que sa vente aux enchères publiques, est ordonnée par le même jugement.
    L'autorité administrative peut prescrire ou faire effectuer la mise hors d'usage, aux frais du délinquant, du matériel avant sa mise aux enchères publiques.
    II. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement de ces infractions dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal.
    Les peines encourues par ces personnes morales sont :
    1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
    2° Les peines mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
    L. 2339-3
    I. - Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 EUR :
    1° Le fait de contrevenir aux dispositions des II et III de l'article L. 2332-1, des articles L. 2332-6 et L. 2332-9, du premier alinéa de l'article L. 2332-10 et des articles L. 2335-2 et L. 2336-2 du présent titre ;
    2° Le fait de vendre ou d'acheter des matériels de guerre, des armes, des munitions ou leurs éléments en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2332-2 ;
    3° Le fait de céder ou de vendre des matériels de guerre, des armes, des munitions ou leurs éléments constitutifs à un mineur, hors les cas où cette vente est autorisée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
    II. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de ces infractions.
    Les peines encourues par les personnes morales sont :
    1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
    2° Les peines mentionnées aux 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
    L. 2339-4
    Est punie des peines prévues à l'article L. 2339-5 la cession, à quelque titre que ce soit, par un fabricant ou commerçant, habilité en vertu de l'article L. 2332-1, d'une ou plusieurs armes ou munitions de la 1re ou de la 4e catégorie, en violation des articles L. 2336-1 ou L. 2337-4.
    Le tribunal ordonne, en outre, la confiscation des armes et des munitions.


    Section 3
    Sanctions pénales de l'acquisition et de la détention


    L. 2339-5
    Sont punies d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 3 750 EUR l'acquisition, la cession ou la détention, sans l'autorisation prévue au I de l'article L. 2332-1, une ou plusieurs armes de la 1re ou de la 4e catégorie ou leurs munitions en violation des dispositions des articles L. 2336-1, L. 2337-3 ou L. 2337-4.
    La peine d'emprisonnement est portée à cinq ans et l'interdiction de séjour peut être prononcée suivant les modalités prévues par l'article 131-31 du code pénal, si le coupable a été antérieurement condamné à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit.
    Le tribunal ordonne, en outre, la confiscation des armes ou des munitions.
    L. 2339-6
    Sont punies d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 45 000 EUR l'acquisition ou la détention des armes et des munitions, quelle qu'en soit la catégorie, en violation d'une interdiction prévue au IV de l'article L. 2336-4.
    L. 2339-7
    Est puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 3 750 EUR le fait de mettre obstacle à la saisie prévue par les articles L. 2336-4 et L. 2336-5.
    La tentative du délit prévu à l'alinéa précédent est punie des mêmes peines.
    L. 2339-8
    La détention d'un dépôt d'armes ou de munitions de la 1re, 4e ou 6e catégorie est punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 3 750 EUR.
    Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 EUR d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.
    La peine est portée à dix ans d'emprisonnement et la peine complémentaire d'interdiction de séjour peut être prononcée suivant les modalités prévues par l'article 131-31 du code pénal lorsque le coupable a antérieurement été condamné à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit.
    Le tribunal ordonne, en outre, la confiscation des armes ou des munitions.
    Ces dispositions ne sont pas applicables, dans la mesure où ils exercent leur industrie ou leur commerce, aux fabricants et aux vendeurs régulièrement autorisés.


    Section 4
    Sanctions pénales du port, du transport et des expéditions


    L. 2339-9
    I. - Quiconque, hors de son domicile et sauf les exceptions résultant des dispositions des articles L. 2338-1 et L. 2338-2, est trouvé porteur ou effectue sans motif légitime le transport d'une ou plusieurs armes de 1re, 4e ou 6e catégorie, ou d'éléments constitutifs de ces armes des 1re et 4e catégories ou des munitions correspondantes, même s'il en est régulièrement détenteur, est puni :
    1° S'il s'agit d'une arme de la 1re ou de la 4e catégorie ou d'éléments constitutifs de ces armes ou de munitions correspondantes, d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 3 750 EUR ;
    2° S'il s'agit d'une arme de la 6e catégorie, d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 3 750 EUR.
    II. - L'emprisonnement peut être porté à dix ans dans les cas suivants :
    1° Si l'auteur des faits a été antérieurement condamné pour crime ou délit à une peine égale ou supérieure à un an d'emprisonnement ferme ou à une peine plus grave ;
    2° Si le transport d'armes est effectué par au moins deux personnes ;
    3° Si deux personnes au moins sont trouvées ensemble porteuses d'armes.
    III. - Dans tous les cas prévus au présent article, le tribunal ordonne la confiscation des armes.
    IV. - La peine complémentaire de l'interdiction de séjour peut être prononcée suivant les modalités prévues par l'article 131-31 du code pénal.


    Section 5
    Sanctions pénales des importations


    L. 2339-10
    Est punie de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 9 000 EUR l'importation, sans autorisation, des matériels des 1re à 6e catégories.
    Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 EUR d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.
    La tentative des délits prévus aux alinéas précédents est punie des mêmes peines.
    L. 2339-11
    Est puni d'une amende de 3 750 EUR et d'un emprisonnement de deux ans l'usage, par une personne non qualifiée, du poinçon mentionné dans l'article L. 2335-4.
    Les contrefaçons d'un poinçon d'épreuve ou du poinçon d'exportation et l'usage frauduleux des poinçons contrefaits sont punis d'une amende de 3 750 EUR et d'un emprisonnement de cinq ans.


    Section 6
    Sanctions pénales de la récidive


    L. 2339-12
    En cas de récidive les peines complémentaires de l'interdiction de séjour et l'interdiction des droits mentionnés à l'article 131-26 du code pénal peuvent être prononcées.
    Les délits prévus et réprimés par le présent titre sont considérés comme étant, du point de vue de la récidive, un même délit.


    Section 7


    Protection des personnes bénéficiant de réduction de peines pour avoir permis d'éviter la réalisation d'infractions, de faire cesser ou d'atténuer le dommage causé par une infraction, ou d'identifier les auteurs ou complices d'infractions
    L. 2339-13
    La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues aux articles L. 2339-2, L. 2339-8 et L. 2339-10 est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser les agissements incriminés et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.


    TITRE IV
    ARMES SOUMISES À INTERDICTION
    Chapitre 1er
    Armes biologiques ou à base de toxines
    Section 1
    Interdictions


    L. 2341-1
    Sont interdits la mise au point, la fabrication, la détention, le stockage, l'acquisition et la cession des agents microbiologiques, des autres agents biologiques et des toxines biologiques, quels qu'en soient l'origine et le mode de production, des types et en quantité non destinés à des fins prophylactiques, de protection ou à d'autres fins pacifiques.
    L. 2341-2
    Il est interdit d'inciter ou d'aider de quelque manière que ce soit un Etat, une entreprise, une organisation ou un groupement quelconque ou une personne à se livrer aux opérations prévues à l'article L. 2341-1.


    Section 2
    Dispositions pénales


    L. 2341-3
    Dans le cas où des poursuites pénales ont été engagées en application des articles L. 2341-1 et L. 2341-2, le juge d'instruction peut, par ordonnance, prononcer, à titre provisoire, la fermeture totale ou partielle de l'établissement où a été mis au point, fabriqué, détenu ou stocké l'un des agents ou toxines définis à l'article L. 2341-1.
    L. 2341-4
    Les infractions aux dispositions des articles L. 2341-1 et L. 2341-2 sont punies d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 EUR ou de l'une de ces deux peines seulement. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 EUR d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.
    En cas de condamnation, le tribunal ordonne la confiscation, en vue de leur destruction, des agents ou toxines définis à l'article L. 2341-1.
    Il peut en outre ordonner, conjointement ou non :
    1° La fermeture totale ou partielle, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de l'établissement ayant permis de commettre l'infraction ;
    2° La confiscation des équipements ayant servi à la mise au point, à la fabrication, à la détention ou au stockage de ces agents ou toxines ;
    3° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
    L. 2341-5
    Les infractions aux dispositions des jugements qui font application des règles prévues aux 1° et 2° de l'article L. 2341-4 sont punies des peines définies à l'alinéa 1er de cet article.
    L. 2341-6
    La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues par la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser les agissements incriminés et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
    L. 2341-7
    Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application du présent chapitre.


    Chapitre 2
    Armes chimiques


    L. 2342-1
    Pour l'application du présent chapitre, les mots « convention de Paris » désignent la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi d'armes chimiques et sur leur destruction, publiée par le décret n° 2001-269 du 26 mars 2001.
    L. 2342-2
    Pour l'application du présent chapitre, le terme : « Organisation » désigne l'organisation instituée par la Convention de Paris.
    Les termes et expressions : « accord d'installation », « armes chimiques », « armes chimiques anciennes », « armes chimiques abandonnées », « consommation », « équipe d'inspection », « fabrication », « fins de protection », « inspection par mise en demeure », « installation », « installation de fabrication d'armes chimiques », « mandat d'inspection », « matériels de fabrication d'armes chimiques », « observateur », « périmètre », « périmètre alternatif », « périmètre final », « point d'entrée », « précurseur », « produit chimique toxique », « produit chimique organique défini », « site d'inspection », « site d'usines » et « traitement » ont le sens qui leur est donné par la Convention de Paris.


    Section 1
    Elimination des armes chimiques
    Sous-section 1
    Interdictions


    L. 2342-3
    Sont interdits l'emploi d'armes chimiques, leur mise au point, leur fabrication, leur stockage, leur détention, leur conservation, leur acquisition, leur cession, leur importation, leur exportation, leur transit, leur commerce et leur courtage.
    Il est interdit d'entreprendre tous préparatifs en vue d'utiliser des armes chimiques, ainsi que d'aider, encourager ou inciter quiconque de quelque manière que ce soit à entreprendre toute activité interdite par le présent chapitre.
    Les services de l'Etat sont toutefois autorisés, dans des conditions prévues par décret, à détenir, stocker ou conserver des armes chimiques en vue de leur destruction. Ils peuvent confier ces opérations à des personnes agréées dans des conditions définies par le même décret.
    L. 2342-4
    Sont interdits :
    1° La conception, la construction ou l'utilisation :
    a) D'une installation de fabrication d'armes chimiques ;
    b) D'une installation, y compris ses matériels de fabrication, utilisée exclusivement pour la fabrication de pièces non chimiques d'armes chimiques ou de matériels spécifiquement conçus pour être utilisés en liaison directe avec l'emploi d'armes chimiques, ci-après dénommée installation de fabrication de munitions chimiques non remplies et de matériels destinés à l'emploi d'armes chimiques ;
    2° La modification d'installations ou de matériels de toute nature dans le but d'exercer une activité interdite par la présente sous-section ;
    3° L'importation, l'exportation, le commerce et le courtage de tout matériel de fabrication d'armes chimiques ou de tout document ou objet en vue de permettre ou de faciliter la violation des dispositions de la présente sous-section ;
    4° La communication de toute information en vue de permettre ou de faciliter la violation des dispositions de la présente sous-section.


    Sous-section 2
    Déclarations


    L. 2342-5
    Sont soumis à déclaration :
    1° Par leur détenteur :
    a) Les armes chimiques anciennes ;
    b) Les autres armes chimiques détenues à la date du 18 juin 1998 ;
    2° Par leur exploitant :
    a) Les installations de fabrication, de stockage ou de conservation d'armes chimiques, les installations de fabrication de munitions chimiques non remplies et de matériels destinés à l'emploi d'armes chimiques ;
    b) Les autres installations ou établissements conçus, construits ou utilisés principalement pour mettre au point des armes chimiques, y compris les laboratoires et les sites d'essais et d'évaluation ;
    c) Les installations de destruction d'armes chimiques.


    Sous-section 3
    Destruction


    L. 2342-6
    Les armes chimiques fabriquées avant le 18 juin 1998 sont détruites dans des conditions définies par décret.
    Les armes chimiques et les produits chimiques inscrits au tableau 1 annexé à la Convention de Paris fabriqués depuis le 18 juin 1998 à des fins autres que des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection sont saisis et mis sous scellés par l'autorité administrative. Sous réserve des mesures nécessitées par l'exécution des poursuites pénales, cette autorité fait procéder à leur destruction aux frais de leur détenteur.
    L. 2342-7
    Les installations désignées au 1° de l'article L. 2342-4 sont mises hors d'état de fonctionner et fermées par l'autorité administrative. Tous les accès aux installations sont également fermés. La fermeture n'empêche pas la poursuite des activités visant au maintien de la sécurité des installations.
    Ces installations et leurs matériels sont ensuite détruits à l'initiative et aux frais de l'administration. Toutefois, ils peuvent être convertis avec l'accord de l'organisation. Ils sont alors soumis à la vérification systématique.
    Les installations et les matériels désignés au présent article conçus, construits ou importés postérieurement au 18 juin 1998 sont détruits à l'initiative de l'administration et aux frais de l'exploitant.


    Section 2


    Contrôle de certains produits chimiques et des installations de fabrication, traitement, stockage ou consommation de ces produits


    Sous-section 1
    Produits chimiques du tableau 1


    L. 2342-8
    I. - La mise au point, la fabrication, l'acquisition, la cession, l'utilisation, la détention, la conservation, le stockage, l'importation, l'exportation, le transit, le commerce et le courtage des produits chimiques inscrits au tableau 1 annexé à la Convention de Paris sont interdits sauf à des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection et dans des quantités limitées à ce que peuvent strictement justifier ces fins.
    II. - Lorsqu'ils ne sont pas interdits au I :
    1° La mise au point, la fabrication, l'acquisition, la cession, l'utilisation, la détention, la conservation ou le stockage des produits chimiques inscrits au tableau 1 sont soumis à autorisation. Celle-ci fixe les quantités pour lesquelles elle est accordée ;
    2° L'importation, l'exportation et le transit des produits chimiques inscrits au tableau 1 sont interdits lorsqu'ils sont en provenance ou à destination d'un Etat non partie à la Convention de Paris.
    Dans les autres cas, sans préjudice des dispositions communautaires applicables en la matière :
    a) Ces opérations sont soumises aux autorisations prévues par les articles L. 2335-1, L. 2335-2 et L. 2335-3 ;
    b) La réexportation de ces produits à destination de tout Etat est interdite.
    Sans préjudice des dispositions douanières, la réalisation des opérations d'importation et d'exportation autorisées est soumise à déclaration préalable ;
    3° Le commerce et le courtage de ces produits :
    a) Sont interdits lorsque ces opérations sont réalisées en provenance d'un Etat non partie à la Convention de Paris ou à destination d'un tel Etat ;
    b) Sont soumis à autorisation lorsque ces opérations sont réalisées en provenance et à destination d'un Etat partie à la Convention de Paris.
    L. 2342-9
    Les exploitants des installations mentionnées au I de l'article L. 2342-10 et à l'article L. 2342-11 indiquent chaque année à l'autorité administrative :
    1° Les quantités de produits chimiques inscrits au tableau 1 qu'ils ont fabriquées, acquises, cédées, traitées, consommées ou stockées et les quantités de précurseurs inscrits à l'un des trois tableaux qu'ils ont utilisées pour la fabrication de ces produits chimiques ;
    2° Les quantités de produits chimiques inscrits au tableau 1 qu'ils prévoient, le cas échéant, de fabriquer au cours de l'année suivante.
    L. 2342-10
    I. - La fabrication à des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection des produits chimiques inscrits au tableau 1 ne peut être réalisée que dans une seule installation, appartenant à l'Etat.
    Toutefois, les mêmes produits chimiques peuvent être également fabriqués dans la limite de quantités globales maximales annuelles :
    1° A des fins de protection, dans une seule installation en plus de celle mentionnée au premier alinéa ;
    2° A des fins médicales, pharmaceutiques ou de recherche, dans d'autres installations.
    Ces installations sont soumises à autorisation.
    II. - Toutefois, ne sont pas soumis à autorisation les laboratoires qui fabriquent par synthèse des produits chimiques inscrits au tableau 1 à des fins médicales, pharmaceutiques ou de recherche, dans la limite de quantités maximales annuelles.
    Ces laboratoires sont soumis à déclaration.
    L. 2342-11
    Les installations de traitement, de stockage ou de consommation de produits chimiques inscrits au tableau 1 sont soumises à déclaration.


    Sous-section 2
    Produits chimiques du tableau 2


    L. 2342-12
    La fabrication, le traitement et la consommation de produits chimiques inscrits au tableau 2 annexé à la Convention de Paris sont soumis à déclaration.
    Toutefois, ne sont pas soumis à cette déclaration les mélanges comportant une concentration de ces produits inférieure à des taux déterminés.
    L. 2342-13
    L'importation, l'exportation, le commerce et le courtage de produits chimiques inscrits au tableau 2 en provenance ou à destination d'un Etat non partie à la Convention de Paris sont interdits.
    L. 2342-14
    Les installations de fabrication, de traitement ou de consommation de produits chimiques inscrits au tableau 2 sont soumises à déclaration lorsqu'elles fabriquent, traitent ou consomment des quantités supérieures à des seuils déterminés.
    Toutefois, ces installations ne sont pas soumises à déclaration lorsqu'elles ne fabriquent, traitent ou consomment que des mélanges comportant une concentration de ces produits inférieure à des taux déterminés.


    Sous-section 3
    Produits chimiques du tableau 3


    L. 2342-15
    La fabrication de produits chimiques inscrits au tableau 3 annexé à la Convention de Paris est soumise à déclaration.
    Toutefois, ne sont pas soumis à cette déclaration les mélanges comportant une concentration de ces produits inférieure à des taux déterminés.
    L. 2342-16
    L'exportation de produits chimiques inscrits au tableau 3 à destination d'un Etat non partie à la convention de Paris est soumise à autorisation. L'autorisation est refusée si l'Etat de destination ne fournit pas, sur demande de l'autorité administrative, un certificat d'utilisation finale et un certificat de non-réexportation.
    Leur commerce et leur courtage à destination d'un Etat non partie à la Convention de Paris sont soumis à autorisation.
    L. 2342-17
    Les installations de fabrication de produits chimiques inscrits au tableau 3 sont soumises à déclaration lorsqu'elles fabriquent des quantités supérieures à des seuils déterminés.
    Toutefois, ces installations ne sont pas soumises à déclaration lorsqu'elles ne fabriquent que des mélanges comportant une concentration de ces produits inférieure à des taux déterminés.


    Sous-section 4
    Installations de fabrication par synthèse
    de produits chimiques organiques définis


    L. 2342-18
    Les installations de fabrication par synthèse de produits chimiques organiques définis non inscrits à l'un des trois tableaux annexés à la Convention de Paris sont soumises à déclaration lorsqu'elles fabriquent des quantités supérieures à des seuils déterminés.
    Toutefois, ces installations ne sont pas soumises à déclaration lorsqu'elles ne fabriquent que des mélanges comportant une concentration de ces produits inférieure à des taux déterminés.
    Les sites d'usines dans lesquels sont exclusivement fabriqués des hydrocarbures ou des substances explosives ne sont pas soumis à déclaration.


    Sous-section 5
    Dispositions communes


    L. 2342-19
    Les importateurs et les exportateurs de produits chimiques inscrits à l'un des trois tableaux, ou leurs représentants, informent l'autorité administrative des opérations qu'ils ont réalisées.
    L. 2342-20
    Les autorisations d'importation ou d'exportation mentionnées à la présente section peuvent être suspendues ou abrogées soit pour la mise en oeuvre de mesures prises en application d'un accord international ratifié ou dans le cadre de l'Union européenne, soit lorsque la réalisation de l'opération peut porter atteinte aux intérêts de la sécurité extérieure de l'Etat ou de la défense nationale.
    L. 2342-21
    Les conditions d'application des articles L. 2342-8 à L. 2342-19 sont définies par décret en Conseil d'Etat.
    Ce décret définit notamment les quantités de produits chimiques en deçà desquelles les autorisations et les déclarations mentionnées auxdits articles ne sont pas requises.


    Section 3
    Vérification internationale
    Sous-section 1
    Inspecteurs et accompagnateurs


    L. 2342-22
    Les vérifications internationales sont effectuées par des inspecteurs habilités par l'Organisation et agréés par l'autorité administrative. Pour l'exécution de leur mission, les inspecteurs disposent des pouvoirs et jouissent des privilèges et immunités prévus par la Convention de Paris.
    Des accompagnateurs accueillent les inspecteurs au point d'entrée sur le territoire, assistent à leurs opérations et les raccompagnent au point de sortie du territoire.
    L. 2342-23
    A l'occasion de chaque inspection, l'autorité administrative désigne une équipe d'accompagnement dont chaque membre a la qualité d'accompagnateur.
    Le chef de l'équipe d'accompagnement veille à la bonne exécution de la vérification internationale. Dans le cadre de ses attributions, il représente l'Etat auprès du chef de l'équipe d'inspection et des personnes soumises à vérification internationale. Il peut déléguer certaines de ses attributions aux autres accompagnateurs.
    Les accompagnateurs et les inspecteurs sont soumis à une obligation de confidentialité.
    L. 2342-24
    Le chef de l'équipe d'accompagnement vérifie la capacité des équipements utilisés par les inspecteurs pour communiquer avec le siège du Secrétariat technique de l'Organisation à protéger la confidentialité des informations qu'ils recueillent.
    Le chef de l'équipe d'accompagnement vérifie au point d'entrée et à la sortie du territoire que les matériels détenus par les inspecteurs sont conformes aux modèles homologués par l'Organisation pour ce type d'inspection.
    L. 2342-25
    Lorsque, au cours de l'inspection, les inspecteurs demandent à avoir accès aux relevés mentionnés au 47 de la deuxième partie de l'annexe sur la vérification de la Convention de Paris, le chef de l'équipe d'accompagnement :
    1° Veille, s'il s'agit d'une installation de fabrication, de traitement ou de consommation de produits chimiques inscrits au tableau 1, à ce que cet accès ne soit utilisé que pour vérifier que la nature et les quantités des produits chimiques sont conformes aux déclarations et qu'il n'y a pas de détournement ou d'utilisation de ces produits à d'autres fins que celles déclarées ;
    2° Veille, s'il s'agit d'une installation de fabrication, de traitement ou de consommation de produits inscrits au tableau 2, à ce que cet accès ne soit utilisé que pour vérifier que la nature et les quantités des produits chimiques sont conformes aux déclarations et qu'il n'y a pas de détournement de ces produits ;
    3° Fixe, s'il s'agit d'une installation de fabrication de produits chimiques inscrits au tableau 3 ou de produits chimiques organiques définis, les conditions de cet accès après consultation de l'exploitant ou de son représentant.
    L. 2342-26
    Le chef de l'équipe d'accompagnement vérifie qu'aucune information nominative relative à la vie privée des personnes n'est communiquée aux inspecteurs.
    L. 2342-27
    Lorsqu'un inspecteur s'entretient avec un membre du personnel de l'installation, un accompagnateur est présent. L'exploitant peut demander à assister à l'entretien. L'accompagnateur peut soulever des objections quant aux questions posées lorsqu'il juge que ces questions sont étrangères à l'inspection ou de nature à compromettre la protection de la confidentialité des informations. En attente de la décision finale prise par le chef de l'équipe d'accompagnement, la personne interrogée est tenue de ne pas répondre à la question.
    L. 2342-28
    L'exploitant ou un accompagnateur prend, pour le compte des inspecteurs, les photographies des installations que ces derniers lui demandent, après vérification par le chef de l'équipe d'accompagnement que ces photographies sont nécessaires à leur mission et conformes aux dispositions de la Convention de Paris et de ses annexes.
    L. 2342-29
    I. - Après vérification par le chef de l'équipe d'accompagnement qu'ils sont nécessaires pour l'accomplissement de l'inspection conformément à la Convention de Paris, l'exploitant ou un accompagnateur prélève, pour le compte des inspecteurs et en leur présence, les échantillons physiques et chimiques que ces derniers lui demandent. Le prélèvement peut être effectué par les inspecteurs eux-mêmes en accord avec le chef de l'équipe d'accompagnement et de l'exploitant eu égard à la sécurité des personnes et des installations.
    II. - L'équipe d'inspection analyse sur place, en présence d'un accompagnateur et de l'exploitant, les échantillons et prélèvements à l'aide des matériels vérifiés conformément à l'article L. 2342-24 ou de matériels fournis par l'exploitant. Elle peut demander que l'analyse soit faite sur place par l'exploitant en présence d'un inspecteur et d'un accompagnateur.
    Toutefois, lorsque le chef de l'équipe d'accompagnement ne s'y oppose pas, ces analyses peuvent être faites dans des laboratoires désignés par l'Organisation.
    Les analyses sont réalisées en présence d'un accompagnateur et de l'exploitant si celui-ci le demande.
    III. - Sauf dans le cas d'une inspection par mise en demeure soumise aux dispositions particulières de l'article L. 2342-45, les prélèvements et analyses sont effectués dans le seul but de vérifier l'absence ou la présence de produits chimiques non déclarés et inscrits à l'un des trois tableaux.
    L. 2342-30
    Lorsqu'un inspecteur demande des éclaircissements sur les ambiguïtés apparues au cours de l'inspection, le chef de l'équipe d'accompagnement prend, après avis de l'exploitant, les mesures appropriées pour lever ces ambiguïtés.


    Sous-section 2
    Exécution de la vérification internationale


    L. 2342-31
    La vérification internationale porte sur :
    1° Les installations déclarées par la France à l'Organisation. Elle comprend une inspection initiale, des inspections ultérieures et, le cas échéant, une vérification systématique et des visites mentionnées à l'article L. 2342-36 ;
    2° Toute installation ou tout emplacement dans le cas d'une inspection par mise en demeure.
    L. 2342-32
    Lorsque la vérification porte sur un lieu dont l'accès, pour tout ou partie de la zone spécifiée, ne dépend pas de l'Etat, l'autorité administrative ou le chef de l'équipe d'accompagnement avise dès que possible la personne soumise à la vérification à laquelle il fournit une copie de la notification.
    L. 2342-33
    L'équipe d'inspection évite de gêner ou de retarder le fonctionnement de l'installation.
    Le chef de l'équipe d'accompagnement peut s'opposer aux activités de l'équipe d'inspection qui sont de nature à gêner ou retarder abusivement le fonctionnement de l'installation.
    L. 2342-34
    L'exploitant décide seul des conditions dans lesquelles peuvent être exécutées, pour les besoins de la vérification, les opérations ou les manipulations liées au fonctionnement des installations.
    Les membres de l'équipe d'inspection, les accompagnateurs, les autres personnes autorisées mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 2342-42 et, le cas échéant, l'observateur se conforment strictement aux règles de sécurité en vigueur sur le site. Toutefois, l'exploitant ne peut opposer aux membres de l'équipe d'inspection ou aux accompagnateurs les règles internes à l'entreprise relatives au suivi médical ou à la formation à la sécurité.
    Dans le cas où il ne pourrait être satisfait à une demande d'un inspecteur sans contrevenir aux règles de sécurité en vigueur sur le site, le chef de l'équipe d'accompagnement détermine, en accord avec l'exploitant et avec le chef de l'équipe d'inspection, une solution de substitution qui satisfait aux besoins de la vérification.
    L. 2342-35
    L'équipe d'accompagnement et, s'ils le souhaitent, l'exploitant et les autres personnes autorisées mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 2342-42 observent toutes les activités de vérification auxquelles procède l'équipe d'inspection.
    Après avoir pris l'avis de l'exploitant, le chef de l'équipe d'accompagnement peut autoriser la prolongation de la durée de l'inspection.
    L. 2342-36
    L'avis de l'exploitant est requis avant la conclusion d'un accord d'installation.
    Dans le cas de la vérification systématique, les équipements de surveillance mis en place par l'exploitant peuvent être utilisés par l'équipe d'inspection.
    L'exploitant informe immédiatement l'autorité administrative de tout fait qui influe sur le bon fonctionnement des équipements de surveillance implantés dans les installations placées sous sa responsabilité. Il ne peut s'opposer aux visites de contrôle du bon fonctionnement de ces équipements effectuées par des inspecteurs habilités par l'Organisation et agréés par l'autorité administrative.
    L. 2342-37
    Avant de proposer un périmètre alternatif, le chef de l'équipe d'accompagnement prend dans la mesure du possible l'avis des personnes concernées. Le périmètre final leur est notifié.
    Avant le début de l'inspection, le chef de l'équipe d'accompagnement notifie aux personnes concernées le plan d'inspection fourni par l'équipe d'inspection.
    L. 2342-38
    Douze heures au plus tard après l'arrivée de l'équipe d'inspection au point d'entrée, l'équipe d'accompagnement ou, si elle n'est pas encore sur place, l'autorité administrative établit un relevé de tous les véhicules sortant du périmètre demandé. Elle peut utiliser à cet effet des prises de vue photographiques, des enregistrements vidéo et des équipements de recueil de preuve chimique, vérifiés conformément à aux dispositions de l'article L. 2342-24, appartenant à l'équipe d'inspection.
    Lorsque l'équipe d'inspection procède au verrouillage du site, c'est-à-dire met en place les procédures de surveillance des sorties, le chef de l'équipe d'accompagnement peut l'autoriser à prendre des photographies ou à utiliser des enregistrements vidéo et des équipements de recueil de preuve chimique agréés vérifiés conformément aux dispositions de l'article L. 2342-24.
    L. 2342-39
    Lorsqu'il est autorisé par l'autorité administrative à assister à la vérification, l'observateur accède au périmètre final. Le chef de l'équipe d'accompagnement peut l'autoriser à accéder au site d'inspection dans les conditions qu'il définit après avis de la personne soumise à vérification.


    Sous-section 3
    Droit d'accès


    L. 2342-40
    Dans le cas d'une inspection par mise en demeure portant sur un lieu dont l'accès, pour tout ou partie de la zone spécifiée, dépend d'une personne privée, l'inspection ne peut commencer qu'avec l'autorisation du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s'effectue le premier accès ou du juge délégué par lui. Le président du tribunal de grande instance est saisi par l'autorité administrative.
    Lorsque le lieu soumis à inspection dépend d'une personne publique autre que l'Etat, l'autorisation d'accès est donnée par une autorité administrative de l'Etat.
    L. 2342-41
    Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui s'assure de l'existence du mandat d'inspection. Il vérifie l'habilitation des membres de l'équipe d'inspection et des accompagnateurs et de toute autre personne pour laquelle l'accès est demandé ainsi que, le cas échéant, l'autorisation donnée à l'observateur. Il s'assure également que la demande d'inspection est conforme aux stipulations de la Convention de Paris. S'il estime que ce n'est pas le cas, il en informe sur-le-champ l'autorité administrative qui l'a saisi.
    L. 2342-42
    Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui statue immédiatement par ordonnance.
    Celle-ci comporte, outre le visa du mandat d'inspection et, le cas échéant, la référence à l'accord d'installation :
    1° Le cas échéant mention de la délégation du président du tribunal de grande instance ;
    2° Le nom et la qualité de l'autorité administrative qui a sollicité et obtenu l'autorisation de faire procéder à la vérification ;
    3° La liste nominative des membres de l'équipe d'inspection autorisés à procéder à la vérification, à laquelle est jointe celle des accompagnateurs, de toute autre personne autorisée par le juge et, le cas échéant, de l'observateur ;
    4° La localisation des lieux soumis à la vérification ;
    5° Le périmètre.
    L. 2342-43
    L'ordonnance est notifiée par l'autorité administrative, sur place au moment de l'inspection, aux personnes concernées qui en reçoivent copie intégrale contre récépissé. En leur absence, la notification est faite après l'inspection par lettre recommandée avec avis de réception.
    L. 2342-44
    Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui désigne un officier de police judiciaire, chargé d'assister à l'inspection.
    L'officier de police judiciaire dresse un procès-verbal de l'inspection et en adresse l'original au juge. Une copie du procès-verbal est remise à la personne dont dépend l'accès au lieu inspecté.
    L. 2342-45
    La personne soumise à inspection peut, dans les conditions prévues au 48 de la dixième partie de l'annexe sur la vérification de la Convention de Paris et avec l'accord du chef de l'équipe d'accompagnement, limiter l'accès des membres de l'équipe d'inspection aux installations en vue d'empêcher la divulgation d'informations et de données confidentielles sans rapport avec le mandat d'inspection.
    Le chef de l'équipe d'accompagnement peut, après avis de l'exploitant, prendre des mesures en vue de limiter l'analyse d'échantillons à la détermination de la présence ou de l'absence de produits chimiques inscrits à l'un des trois tableaux ou de leurs produits de dégradation pertinents.
    L. 2342-46
    Dans les cas de vérification autres que ceux prévus aux articles L. 2342-40 à L. 2342-45, le chef de l'équipe d'accompagnement avise de la demande de vérification la personne ayant qualité pour autoriser l'accès. Cet avis est donné par tous moyens et dans les délais compatibles avec ceux de l'exécution de la vérification. L'avis indique l'objet et la portée de la vérification.
    Si la personne qui a qualité pour autoriser l'accès ne peut être avisée ou si elle s'oppose à tout ou partie de l'accès, l'inspection ne peut se dérouler qu'avec l'autorisation du président du tribunal de grande instance ou du juge délégué par lui selon les procédures et dans les conditions mentionnées aux articles L. 2342-40 à L. 2342-45. L'ordonnance comporte, dans ce cas, au lieu et place du périmètre, la désignation de l'installation soumise à vérification.
    Toutefois, si la personne mentionnée à l'alinéa précédent est une personne publique autre que l'Etat, l'autorisation d'accès est donnée par une autorité administrative de l'Etat.
    L. 2342-47
    Dans le cas d'une demande d'éclaircissement portant sur une installation de fabrication de produits chimiques inscrits au tableau 3 ou de produits chimiques organiques définis, l'autorisation d'accès à d'autres parties du site d'usines peut être donnée aux inspecteurs par le chef de l'équipe d'accompagnement après avis de l'exploitant.
    Si l'exploitant refuse l'accès à l'une de ces parties du site d'usines ou les mesures de substitution mentionnées à l'article L. 2342-50 proposées par le chef de l'équipe d'accompagnement, le juge statue d'urgence après s'être fait communiquer la demande formulée par le chef de l'équipe d'inspection et les mesures de substitution proposées par le chef de l'équipe d'accompagnement, et après avoir invité l'exploitant à présenter ses observations.
    L. 2342-48
    Le chef de l'équipe d'accompagnement s'assure qu'aucun document, donnée, prélèvement ou autre type d'information sans rapport avec la vérification n'est détenu par l'équipe d'inspection. A l'issue de l'inspection, il vérifie que les documents et informations qu'il désigne comme confidentiels bénéficient d'une protection appropriée.
    Cette protection peut consister, à l'exception des échantillons, en la conservation sur place des documents et informations de toute nature dans des conditions qui garantissent leur intégrité et l'accès ultérieur des inspecteurs.
    Lorsqu'il n'est pas en mesure d'autoriser la mise à disposition ou l'emport des documents ou informations que le chef de l'équipe d'inspection juge nécessaires à l'établissement de son rapport, le chef de l'équipe d'accompagnement peut proposer à ce dernier de conserver provisoirement ces documents ou informations dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. La décision définitive du chef de l'équipe d'accompagnement intervient dans un délai arrêté d'un commun accord.
    L. 2342-49
    Lorsque l'équipe d'inspection demande à accéder à des zones, locaux, documents, données ou informations ayant un caractère confidentiel ou privé, le chef de l'équipe d'accompagnement, le cas échéant à la demande de la personne concernée, informe par écrit le chef de l'équipe d'inspection du caractère confidentiel ou privé susmentionné.
    Après avoir pris l'avis de l'exploitant ou sur sa demande, le chef de l'équipe d'accompagnement peut prendre toutes dispositions qu'il estime nécessaires à la protection de la confidentialité et du secret relatif aux zones, locaux, documents, données ou informations concernés ainsi que des droits de la personne. Il peut à ce titre restreindre ou prohiber l'utilisation par l'équipe d'inspection d'équipements dont l'emploi est incompatible, en raison de leur nature, avec les informations à protéger.
    L. 2342-50
    Le chef de l'équipe d'accompagnement est tenu, lorsqu'il fait usage des pouvoirs mentionnés à la présente sous-section, de faire, après avis de l'exploitant, tout ce qui est raisonnablement possible pour proposer des mesures de substitution visant à démontrer le respect de la Convention de Paris et à satisfaire aux demandes que l'équipe d'inspection formule en application du mandat d'inspection.


    Section 4
    Investigations nationales


    L. 2342-51
    L'autorité administrative peut :
    1° Procéder, ou faire procéder par un établissement public habilité, à des enquêtes portant sur les produits chimiques inscrits à l'un des trois tableaux ou sur les produits chimiques organiques définis ;
    2° Exiger de toute personne les renseignements destinés à permettre à l'Etat de répondre, en temps voulu, aux demandes d'éclaircissement de l'Organisation.
    L. 2342-52
    Des agents assermentés habilités exercent les contrôles nécessaires en vue de vérifier le respect des obligations énoncées au présent chapitre, et dans les textes pris pour son application, par une personne qui est assujettie.
    A ce titre, ils peuvent :
    1° Accéder aux installations et aux locaux professionnels utilisés pour les activités portant sur les produits chimiques inscrits à l'un des trois tableaux ou sur des produits chimiques organiques définis ;
    2° Prendre communication et copie, pour une opération donnée, des documents commerciaux la concernant tels que factures, manifestes, pièces administratives, documents de transport et autres documents d'expédition ainsi que, s'il y a lieu, les documents relatifs à l'importation, à l'exportation et au transit desdits produits ;
    3° Prélever ou faire prélever en leur présence, si nécessaire, des échantillons dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
    L. 2342-53
    Les contrôles et prélèvements prévus à l'article L. 2342-52 sont pratiqués pendant les heures de travail des services concernés de l'établissement où est située l'installation et en présence de l'exploitant.
    L. 2342-54
    Les agents procédant à un contrôle dressent un procès-verbal de leurs constatations.
    Une copie du procès-verbal est remise à la personne concernée.
    L. 2342-55
    Il est régulièrement communiqué au comité d'établissement la liste des produits inscrits à l'ordre des trois tableaux.


    Section 5
    Dispositions pénales et sanctions administratives
    Sous-section 1
    Agents habilités à constater les infractions


    L. 2342-56
    Peuvent constater les infractions aux prescriptions du présent chapitre, ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour son application, outre les officiers de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale :
    1° Les inspecteurs généraux et les inspecteurs des armées, les membres du corps militaire du contrôle général des armées et les officiers de l'armée de terre, de la marine nationale, de l'armée de l'air et de la gendarmerie nationale titulaires d'un commandement et les membres du corps militaire des ingénieurs de l'armement. Leur habilitation est individuelle. Elle est délivrée pour une durée limitée par arrêté du ministre de la défense. Copie en est jointe aux procès-verbaux de constatation ;
    2° Les agents des douanes à l'occasion des contrôles effectués par application du code des douanes.
    Les agents du ministère de la défense et les agents des douanes mentionnés aux alinéas ci-dessus adressent sans délai au procureur de la République le procès-verbal de leurs constatations.


    Sous-section 2
    Sanctions pénales


    L. 2342-57
    Est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 7 500 000 EUR d'amende le fait d'employer :
    1° Une arme chimique ;
    2° Un produit chimique inscrit au tableau 1 à des fins autres que médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection.
    Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 du code pénal relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
    L. 2342-58
    Sont punies de la réclusion criminelle à perpétuité et de 7 500 000 EUR d'amende la conception, la construction ou l'utilisation d'une installation :
    1° De fabrication d'armes chimiques ;
    2° De fabrication de munitions chimiques non remplies et de matériels destinés à l'emploi d'armes chimiques.
    La modification d'installations ou de matériels de toute nature dans le but d'exercer une activité interdite par la sous-section 1 de la première section du présent chapitre est punie des mêmes peines.
    Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 du code pénal relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
    L. 2342-59
    Est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 7 500 000 EUR d'amende le fait de diriger ou d'organiser un groupement ayant pour objet l'emploi, la mise au point, la fabrication, le stockage, la détention, la conservation, l'acquisition, la cession, l'importation, l'exportation, le transit, le commerce ou le courtage :
    1° D'une arme chimique ;
    2° D'un produit chimique inscrit au tableau 1 à des fins autres que médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection.
    Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 du code pénal relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
    L. 2342-60
    Sont punis de vingt ans de réclusion criminelle et de 3 000 000 EUR d'amende la mise au point, la fabrication, le stockage, la détention, la conservation, l'acquisition, la cession, l'importation, l'exportation, le transit, le commerce ou le courtage :
    1° D'une arme chimique autre qu'une arme chimique ancienne ou qu'une arme chimique abandonnée ;
    2° D'un produit chimique inscrit au tableau 1 à des fins autres que des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection.
    Sont punis des mêmes peines l'importation, l'exportation, le commerce ou le courtage de tout matériel de fabrication d'armes chimiques ou de tout document ou objet en vue de permettre ou de faciliter la violation des dispositions de la sous-section 1 de la première section du présent chapitre.
    Est punie de la même peine la communication de toute information en vue de permettre ou de faciliter la violation des dispositions de la sous-section 1 de la première section du présent chapitre.
    Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 du code pénal relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
    L. 2342-61
    Le fait de provoquer, d'encourager ou d'inciter quiconque de quelque manière que ce soit à commettre les infractions prévues aux articles L. 2342-57, L. 2342-58 et L. 2342-60, lorsque ce fait a été suivi d'effet, est puni des peines prévues pour ces infractions.
    Lorsque les faits mentionnés au premier alinéa ne sont pas suivis d'effet en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur, la peine est de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 EUR d'amende.
    L. 2342-62
    Sont punis de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 EUR d'amende l'acquisition, la cession, l'importation, l'exportation, le transit, le commerce ou le courtage d'une arme chimique ancienne ou d'une arme chimique abandonnée.
    L. 2342-63
    Les dispositions des articles L. 2342-60 et L. 2342-62 ne s'appliquent pas à la détention, au stockage et à la conservation des armes chimiques en vue de leur destruction par l'Etat ou la personne agréée par lui.
    L. 2342-64
    Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 EUR d'amende le fait de s'opposer à la saisie par l'autorité administrative d'une arme chimique ou d'un produit chimique mentionné au second alinéa de l'article L. 2342-6.
    L. 2342-65
    Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 EUR d'amende le défaut de déclaration par l'exploitant :
    1° D'une installation de fabrication, de stockage, de conservation ou de destruction d'armes chimiques ou d'une installation de fabrication de munitions chimiques non remplies ou de matériels destinés à l'emploi d'armes chimiques ;
    2° D'une autre installation ou établissement conçu, construit ou utilisé principalement pour mettre au point des armes chimiques, y compris les laboratoires et les sites d'essais et d'évaluation.
    L. 2342-66
    Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 EUR d'amende le défaut de déclaration, par son détenteur, d'une arme chimique détenue au 18 juin 1998.
    Est puni des mêmes peines le défaut de déclaration, par son détenteur, d'une arme chimique ancienne ou abandonnée.
    L. 2342-67
    Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 EUR d'amende le fait, pour l'exploitant responsable d'équipements de surveillance mentionnés à l'article L. 2342-36, d'omettre d'informer l'autorité administrative de tout fait qui influe sur leur bon fonctionnement.
    L. 2342-68
    Sont punis de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 EUR d'amende :
    1° L'exploitation d'une installation de fabrication de produits chimiques inscrits au tableau 1 à des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection sans autorisation lorsque celle-ci est obligatoire, ou en violation des conditions de l'autorisation délivrée ;
    2° L'importation, l'exportation, le transit, le commerce ou le courtage de produits chimiques inscrits au tableau 1, à des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection, en provenance ou à destination d'un Etat non partie à la Convention de Paris.
    L. 2342-69
    Sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 EUR d'amende :
    1° La mise au point, la fabrication, l'acquisition, la cession, l'utilisation, la détention, la conservation ou le stockage de produits chimiques inscrits au tableau 1 réalisé à des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection sans autorisation ou en violation des autorisations délivrées ;
    2° L'importation, l'exportation, le transit, le commerce ou le courtage, sans autorisation, de produits chimiques inscrits au tableau 1 réalisé à des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection en provenance ou à destination d'un Etat partie à la Convention de Paris.
    L. 2342-70
    Sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 EUR d'amende :
    1° Le défaut de déclaration d'une installation de traitement, de stockage ou de consommation de produits chimiques inscrits au tableau 1 ;
    2° Le commerce ou le courtage de produits inscrits au tableau 2 en provenance d'un Etat non partie à la Convention de Paris ou à destination d'un tel Etat ;
    3° Le défaut d'information annuelle, par l'exploitant, des quantités de produits chimiques inscrits au tableau 1 qu'il a fabriquées, acquises, cédées, traitées, consommées ou stockées, des quantités de précurseurs inscrits à l'un des trois tableaux qu'il a utilisées pour la fabrication de ces produits chimiques et des quantités de ces produits qu'il prévoit de fabriquer au cours de l'année suivante.
    L. 2342-71
    Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 EUR d'amende le commerce ou le courtage sans autorisation de produits chimiques inscrits au tableau 3 à destination d'un Etat non partie à la Convention de Paris.
    L. 2342-72
    La tentative de commettre les délits prévus au second alinéa de l'article L. 2342-61, aux articles L. 2342-62, L. 2342-64, L. 2342-68, L. 2342-69 et aux 2° et 3° de l'article L. 2342-70 est punie des mêmes peines.
    L. 2342-73
    Les infractions prévues au second alinéa de l'article L. 2342-61, aux articles L. 2342-62, L. 2342-65 et L. 2342-68 à L. 2342-70 sont considérées, au regard de la récidive, comme une même infraction.
    L. 2342-74
    Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 EUR d'amende le fait de s'opposer ou de faire obstacle aux vérifications internationales prévues à la section 3 du présent chapitre.
    L. 2342-75
    Toute personne qui a tenté de commettre l'une des infractions prévues par les articles L. 2342-57 à L. 2342-61 est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables.
    L. 2342-76
    La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice de l'une des infractions prévues aux articles L. 2342-57 à L. 2342-61 est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser les agissements incriminés ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle.
    L. 2342-77
    I. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent chapitre encourent les peines complémentaires suivantes :
    1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils et de famille ;
    2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
    3° La fermeture, soit à titre définitif, soit pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
    4° L'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ;
    5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;
    6° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
    II. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues aux articles L. 2342-57 à L. 2342-62, L. 2342-64, L. 2342-68, L. 2342-69, L. 2342-74 et L. 2342-79 encourent également les peines complémentaires suivantes :
    1° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31 du code pénal ;
    2° L'interdiction du territoire français, lorsqu'il s'agit d'étrangers, prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30 du code pénal, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus.
    L. 2342-78
    Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 2342-57 à L. 2342-62, L. 2342-64 à L. 2342-71, L. 2342-74 et L. 2342-79.
    Les peines encourues par les personnes morales sont :
    1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
    2° Dans les cas prévus par les articles L. 2342-57 à L. 2342-61, les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal ;
    3° Dans les cas prévus par les articles L. 2342-62, L. 2342-64 à L. 2342-71, L. 2342-74 et L. 2342-79, les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 du code pénal.
    L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
    L. 2342-79
    Est punie d'un emprisonnement de trois ans et de 45 000 EUR d'amende toute communication ou toute divulgation sans l'autorisation de la personne concernée ou de ses ayants droit, ou du signataire ou du destinataire d'un document provenant d'une vérification prévue à la section 3 du présent chapitre, à une personne non qualifiée par les dispositions du présent chapitre pour en prendre connaissance.
    L. 2342-80
    Dans les cas prévus aux articles L. 2342-57 à L. 2342-62, L. 2342-64, au deuxième alinéa de l'article L. 2342-65 et aux articles L. 2342-66, L. 2342-68 et L. 2342-69 est prononcée la confiscation des armes chimiques et des produits chimiques inscrits au tableau 1 à quelque personne qu'ils appartiennent et en quelque lieu qu'ils se trouvent.
    L. 2342-81
    Lorsque les délits prévus aux articles L. 2342-68, L. 2342-69, au 2° de l'article L. 2342-70 et à l'article L. 2342-71 sont commis dans un Etat non partie à la Convention de Paris par un Français, la loi française est applicable, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 113-6 du code pénal, et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 du même code ne sont pas applicables.


    Sous-section 3
    Sanctions administratives


    L. 2342-82
    Lorsqu'un procès-verbal, dressé en application de l'article L. 2342-54, constate qu'une personne refuse aux agents de l'administration d'exercer leur pouvoir de contrôle prévu par l'article L. 2342-52, l'autorité administrative invite la personne ayant opposé ce refus à présenter ses observations dans un délai de quinze jours.
    Passé ce délai, au vu du procès-verbal constatant le refus et des observations susmentionnées, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, ordonner une astreinte journalière.
    Le montant de l'astreinte journalière ne peut être supérieur à 7 500 EUR et, le cas échéant, à 0,1 % du chiffre d'affaires inscrit au compte de résultat du dernier exercice clos.
    Toutefois, lors de la liquidation de l'astreinte, le total des sommes demandées ne peut être supérieur à 225 000 EUR et, le cas échéant, à 3 % du chiffre d'affaires inscrit au compte de résultat du dernier exercice clos.
    La décision de l'autorité administrative est susceptible d'un recours de pleine juridiction.
    Le président du tribunal administratif ou son délégué peut, si au moins l'un des moyens énoncés dans la requête paraît sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision, ordonner la suspension de l'astreinte jusqu'à ce qu'intervienne un jugement au principal.
    Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en urgence.
    L. 2342-83
    Lorsqu'il a été constaté un manquement à une obligation de déclaration prévue par les articles L. 2342-12, L. 2342-14, L. 2342-15 et L. 2342-17 à L. 2342-19 ou lorsqu'il n'a pas été répondu à une demande d'information prévue par l'article L. 2342-51, l'autorité administrative invite la personne concernée à prendre connaissance du dossier et à présenter ses observations dans un délai de quinze jours.
    Passé ce délai et au vu des observations susmentionnées, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, prononcer une amende au plus égale à 75 000 EUR.
    La décision de l'autorité administrative est susceptible d'un recours de pleine juridiction.
    L. 2342-84
    Les amendes et astreintes prévues à la présente sous-section ne peuvent porter sur des faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été accompli dans ce délai aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.


    Chapitre 3
    Mines antipersonnel
    Section 1
    Définition


    L. 2343-1
    Pour l'application du présent chapitre, les mots : « convention d'Ottawa » désignent la Convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, publiée par le décret n° 99-303 du 13 avril 1999.
    Au titre du présent chapitre, les termes : « mines antipersonnel » et « transfert » ont le sens qui leur est donné par la convention d'Ottawa.


    Section 2
    Régime juridique


    L. 2343-2
    La mise au point, la fabrication, la production, l'acquisition, le stockage, la conservation, l'offre, la cession, l'importation, l'exportation, le transfert et l'emploi des mines antipersonnel sont interdits.
    L. 2343-3
    Nonobstant les dispositions de l'article L. 2343-2, les services de l'Etat sont autorisés :
    1° A transférer des mines antipersonnel en vue de leur destruction ;
    2° A conserver ou transférer un certain nombre de mines antipersonnel pour la mise au point de techniques de détection des mines, de déminage ou de destruction des mines et pour la formation à ces techniques, le nombre de mines détenues à ces fins ne pouvant excéder 5 000 à partir du 31 décembre 2000.
    Les services de l'Etat peuvent confier ces opérations à des personnes agréées.
    L. 2343-4
    Sont soumis à déclaration, dans les conditions prévues à l'article 7 de la convention d'Ottawa :
    1° Par leur détenteur :
    a) Le total des stocks de mines antipersonnel, incluant une répartition par type, quantité et, si cela est possible, par numéro de lot pour chaque type de mines antipersonnel stockées ;
    b) Les types et quantités et, si possible, les numéros de lots de toutes les mines antipersonnel conservées ou transférées pour la mise au point de techniques de détection des mines antipersonnel, de déminage ou de destruction des mines antipersonnel et pour la formation à ces techniques ;
    c) Les types et quantités et, si possible, les numéros de lots de toutes les mines antipersonnel transférées dans un but de destruction ;
    d) L'état des programmes de destruction des stocks de mines antipersonnel, y compris des précisions sur les méthodes utilisées pour la destruction et les normes observées en matière de sécurité et de protection de l'environnement ;
    e) Les types et quantités de toutes les mines antipersonnel détruites après l'entrée en vigueur de la convention d'Ottawa, y compris une répartition de la quantité de chaque type de mines antipersonnel détruites de même que, si possible, les numéros de lots de chaque type de mines antipersonnel.
    2° Par leur exploitant :
    a) Les installations autorisées à conserver ou à transférer des mines antipersonnel à des fins de destruction ou pour la mise au point de techniques de détection des mines antipersonnel, de déminage ou de destruction des mines antipersonnel et pour la formation à ces techniques ;
    b) L'état des programmes de reconversion ou de mise hors service des installations de production des mines antipersonnel.


    Section 3
    Contrôles


    L. 2343-5
    Les missions d'établissement des faits prévues à l'article 8 de la convention d'Ottawa portent sur toutes les zones ou toutes les installations situées sur le territoire français où il pourrait être possible de recueillir des faits pertinents relatifs au cas de non-respect présumé qui motive la mission.
    Dans les conditions prévues aux huitième à dixième alinéas de l'article 8 de la convention d'Ottawa, les missions d'établissement des faits sont effectuées par des inspecteurs désignés par le secrétaire général des Nations unies qui n'ont pas été récusés par l'autorité administrative d'un Etat. Pour l'exécution de leur mission, les inspecteurs disposent des pouvoirs et jouissent des privilèges et immunités prévus par la convention d'Ottawa.
    A l'occasion de chaque mission d'établissement des faits, l'autorité administrative de l'Etat désigne une équipe d'accompagnement dont chaque membre a la qualité d'accompagnateur.
    Les accompagnateurs accueillent les inspecteurs à leur point d'entrée sur le territoire, assistent aux opérations effectuées par ceux-ci et les accompagnent jusqu'à leur sortie du territoire.
    Le chef de l'équipe d'accompagnement veille à la bonne exécution de la mission. Dans le cadre de ses attributions, il représente l'Etat auprès du chef de l'équipe d'inspection et des personnes soumises à l'inspection. Il peut déléguer certaines de ses attributions aux autres accompagnateurs.
    Le chef de l'équipe d'accompagnement se fait communiquer le mandat d'inspection. Il vérifie au point d'entrée sur le territoire de la mission d'établissement des faits que les équipements détenus par les inspecteurs sont exclusivement destinés à être utilisés pour la collecte de renseignements sur le cas de non-respect présumé. Il s'assure que ces équipements sont conformes à la liste communiquée par la mission avant son arrivée.
    L. 2343-6
    Lorsque le lieu soumis à inspection dépend d'une personne publique autre que l'Etat, l'autorisation d'accès est donnée par une autorité administrative de l'Etat.
    Si la mission d'établissement des faits porte sur un lieu dont l'accès, pour tout ou partie de la zone spécifiée, dépend d'une personne privée, le chef de l'équipe d'accompagnement avise de cette demande la personne ayant qualité pour autoriser l'accès à ce lieu. Cet avis est donné par tous les moyens et dans les délais compatibles avec ceux de l'exécution de la mission d'établissement des faits. L'avis indique l'objet et les conditions de l'inspection. La personne qui a qualité pour autoriser l'accès assiste aux opérations d'inspection ou s'y fait représenter.
    Si la personne qui a qualité pour autoriser l'accès ne peut être atteinte par l'avis mentionné à l'alinéa précédent ou si elle refuse l'accès, l'inspection ne peut commencer qu'avec l'autorisation du président du tribunal de grande instance ou du juge délégué par lui. Le président du tribunal de grande instance est saisi par l'autorité administrative de l'Etat.
    Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui s'assure que la demande d'inspection est conforme aux stipulations de la convention d'Ottawa. Il s'assure également de l'existence du mandat d'inspection. Il vérifie l'habilitation des membres de l'équipe d'inspection et des accompagnateurs et de toute autre personne pour laquelle l'accès est demandé. Le président ou le juge délégué par lui statue immédiatement par ordonnance. L'ordonnance comporte le mandat d'inspection, la liste nominative des membres de l'équipe d'inspection, des accompagnateurs et de toute autre personne autorisée, la localisation des lieux soumis à la visite.
    La visite s'effectue sous le contrôle du juge qui l'a autorisée et qui désigne, à cet effet, un officier de police judiciaire territorialement compétent chargé d'assister aux opérations. L'ordonnance est notifiée par l'autorité administrative de l'Etat, sur place au moment de la visite, aux personnes concernées qui en reçoivent copie intégrale contre récépissé. En leur absence, la notification est faite après la visite par lettre recommandée avec avis de réception.
    L. 2343-7
    Lorsque la mission d'établissement des faits demande l'accès à des zones, locaux, documents, données ou informations ayant un caractère confidentiel ou privé, le chef de l'équipe d'accompagnement, le cas échéant à la demande de la personne concernée, informe par écrit le chef de la mission d'établissement des faits du caractère confidentiel ou privé susmentionné.
    Le chef de l'équipe d'accompagnement peut prendre toutes dispositions qu'il estime nécessaires à la protection de la confidentialité et du secret relatif aux zones, locaux, documents, données ou informations concernés ainsi que des droits de la personne.
    Le chef de l'équipe d'accompagnement s'assure qu'aucun document, donnée ou autre type d'information sans rapport avec la mission d'établissement des faits n'est détenu par les inspecteurs. A l'issue de la mission de vérification des faits, il vérifie que les documents et informations qu'il désigne comme confidentiels bénéficient d'une protection appropriée.
    Le chef de l'équipe d'accompagnement est tenu, lorsqu'il fait usage des pouvoirs mentionnés aux deux alinéas précédents, de faire tout ce qui est raisonnablement possible pour proposer des mesures de substitution visant à démontrer le respect de la convention d'Ottawa et à satisfaire aux demandes que l'équipe d'inspection formule en application du mandat de la mission d'établissement des faits.


    Section 4
    Dispositions pénales
    Sous-section 1
    Agents habilités à constater les infractions


    L. 2343-8
    Peuvent constater les infractions aux prescriptions du présent chapitre, ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour son application, outre les officiers de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale :
    1° Les inspecteurs généraux et les inspecteurs des armées, les membres du corps militaire du contrôle général des armées et les officiers de l'armée de terre, de la marine nationale, de l'armée de l'air et de la gendarmerie nationale titulaires d'un commandement et les membres du corps militaire des ingénieurs de l'armement. Leur habilitation est individuelle. Elle est délivrée pour une durée limitée par arrêté du ministre de la défense. Copie en est jointe aux procès-verbaux de contestation ;
    2° Les agents des douanes à l'occasion des contrôles effectués en application du code des douanes.
    Les agents du ministère de la défense et les agents des douanes mentionnés à l'alinéa ci-dessus adressent sans délai au procureur de la République le procès-verbal de leurs constatations.


    Sous-section 2
    Sanctions pénales


    L. 2343-9
    Les infractions aux dispositions de l'article L. 2343-2, sous réserve des dispositions de l'article L. 2343-3, sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 EUR d'amende.
    Les tentatives d'infraction sont punies de la même peine.
    Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 EUR d'amende le fait de s'opposer ou de faire obstacle aux procédures internationales d'établissement des faits prévues à l'article L. 2343-5.
    L. 2343-10
    Les personnes physiques coupables des infractions prévues à l'article L. 2343-9, sous réserve des dispositions de l'article L. 2343-3, encourent également les peines complémentaires prévues aux articles 221-8 à 221-11 du code pénal.
    L. 2343-11
    Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues à l'article L. 2343-9, sous réserve des dispositions de l'article L. 2343-3.
    Les peines encourues par les personnes morales sont :
    1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
    2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.
    L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
    L. 2343-12
    Lorsque les infractions aux dispositions de l'article L. 2343-2, sous réserve des dispositions de l'article L. 2343-3, sont commises hors du territoire de la République par un Français, la loi pénale française est applicable, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 113-6 du code pénal, et les dispositions de la deuxième phrase de l'article 113-8 du même code ne sont pas applicables.


    TITRE V
    EXPLOSIFS
    Chapitre 1er
    Aménagement du monopole de l'Etat


    L. 2351-1
    Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions auxquelles sont subordonnées les délégations par l'Etat de certaines opérations à des entreprises publiques ou privées en matière de production, d'importation, d'exportation et de commerce des poudres et substances explosives.


    Chapitre 2
    Autorisations et agréments


    L. 2352-1
    La production, l'importation, l'exportation, le commerce, l'emploi, le transport et la conservation des poudres et substances explosives sont subordonnés à un agrément technique et aux autorisations et contrôles nécessités par les exigences de la sécurité publique et de la défense nationale.
    Les conditions dans lesquelles l'agrément technique et les autorisations sont accordés et les opérations de contrôle effectuées sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
    L. 2352-2
    Les autorisations ou habilitations réglementaires portent mention des dispositions des articles L. 2353-11 et L. 2353-12.
    Avant de lui confier la garde des produits explosifs, l'employeur avertit, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, le préposé des obligations que lui crée l'article L. 2353-12, et obtient reconnaissance de cet avertissement.


    Chapitre 3
    Dispositions pénales
    Section 1
    Agents habilités à constater les infractions


    L. 2353-1
    Peuvent constater les infractions aux prescriptions du présent titre, ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour son application, outre les officiers de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale :
    1° Les ingénieurs des mines et les ingénieurs et fonctionnaires assimilés placés sous leurs ordres, les ingénieurs de l'armement et les ingénieurs des études et techniques d'armement ainsi que les officiers placés sous leurs ordres, désignés par le ministre dont ils relèvent ;
    2° Les agents des douanes à l'occasion des contrôles effectués en application du code des douanes.
    Les agents du ministère de la défense et du ministère chargé de l'industrie, ainsi que les agents des douanes mentionnés aux alinéas ci-dessus adressent sans délai au procureur de la République le procès-verbal de leurs constatations.


    Section 2
    Sanctions pénales


    L. 2353-2
    Sont punis d'un emprisonnement de deux ans la fabrication, le débit ou la distribution de la poudre, la détention d'une quantité quelconque de poudre à usage militaire, ou de plus de 2 kilogrammes de toute autre poudre, sans autorisation légale.
    L. 2353-3
    Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'article L. 2353-2 encourent également la peine complémentaire d'interdiction de séjour suivant les modalités prévues par l'article 131-31 du code pénal.
    Le tribunal ordonne en outre la confiscation des armes ou munitions fabriquées, débitées, distribuées ou possédées sans autorisation.
    L. 2353-4
    Sont punies d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 3 750 EUR :
    1° La fabrication ou la détention, sans autorisation et sans motifs légitimes, de machines ou engins meurtriers ou incendiaires agissant par explosion ou autrement, ou un explosif quelconque, quelle que soit sa composition ;
    2° La fabrication ou la détention, sans motifs légitimes, de tout autre élément ou substance destinés à entrer dans la composition d'un explosif.
    Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 EUR d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.
    La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues au présent article est réduite de moitié, si ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser les agissements incriminés et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
    L. 2353-5
    Sont punis d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 4 500 EUR :
    1° Le fait de vendre ou d'exporter des poudres ou substances explosives figurant sur une liste établie par décret, ou de produire ou d'importer toutes poudres ou substances explosives, en violation des articles L. 2351-1 et L. 2352-1 ou des textes pris pour leur application ;
    2° Le fait de refuser de se soumettre aux contrôles prévus à l'article L. 2352-1, ou d'y apporter des entraves, ou de ne pas fournir les renseignements demandés en vue de ces contrôles.
    Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 EUR d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.
    L. 2353-6
    Est punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 3 750 EUR la vente des poudres ou substances explosives non susceptibles d'un usage militaire en dehors des conditions prévues par le présent titre et les dispositions réglementaires prises pour son application.
    L. 2353-7
    Est punie d'une amende de 3 750 EUR l'exportation de poudres ou substances explosives non susceptibles d'un usage militaire, en dehors des conditions prévues par le présent titre et les textes pris pour son application.
    L. 2353-8
    Est punie comme l'auteur des infractions prévues aux articles L. 2353-5, L. 2353-6 et L. 2353-7 la personne exerçant une activité d'intermédiaire ou d'agent de publicité à l'occasion d'opérations portant sur les produits précités.
    Le juge ordonne la confiscation des produits fabriqués, importés, exportés ou vendus ainsi que des moyens de fabrication.
    L. 2353-9
    La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues aux articles L. 2353-5 à L. 2353-8 est réduite de moitié, si ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser les agissements incriminés et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
    L. 2353-10
    Le port ou le transport, sans motif légitime, d'artifices non détonants sont punis de six mois d'emprisonnement et de 7 500 EUR d'amende.
    Le tribunal peut ordonner la confiscation de l'objet de l'infraction.
    L. 2353-11
    Toute personne détentrice d'une autorisation de fabriquer, d'acquérir, de transporter ou de conserver en dépôt des produits explosifs, qui n'a pas déclaré auprès des services de police ou de gendarmerie dans les vingt-quatre heures suivant le moment où elle a eu connaissance de la disparition de tout ou partie de ces produits, est punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 6 000 EUR.
    Lorsque la personne détentrice d'une autorisation est une personne morale, les mêmes peines sont applicables à ses dirigeants si ces derniers ont eu connaissance de cette disparition et ne l'ont pas déclarée dans le délai prévu à l'alinéa précédent.
    L. 2353-12
    Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 2353-11, tout préposé auquel a été confiée la garde de produits explosifs est tenu, s'il constate la disparition de tout ou partie de ces derniers, d'en faire dans les vingt-quatre heures la déclaration aux services de police ou de gendarmerie. L'omission de cette déclaration est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 EUR.
    L. 2353-13
    L'acquisition, la détention, le transport ou le port illégitime de substances explosives ou d'engins ou machines fabriqués à l'aide desdites substances sont punis selon les dispositions du titre 3 applicables aux armes de la première catégorie.


    LIVRE IV
    DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
    TITRE Ier
    DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
    AUX DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER


    Le présent titre ne comprend pas de dispositions législatives.


    TITRE II
    DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
    À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
    Chapitre unique


    L.2421-1
    Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions des articles L. 2112-1 et L. 2142-1, la référence aux dispositions du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence aux dispositions des articles L. 124-1 à L. 124-8 du code des communes applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.
    Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions de l'article L. 2231-1, la référence aux dispositions du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence aux dispositions de l'article 26 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 sur la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
    L. 2421-2
    Pour l'application de la présente partie du code à Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes énumérés ci-après sont remplacés ainsi :
    1° Le mot : « préfet » par les mots : « représentant de l'Etat » ;
    2° Le mot : « département » par le mot : « collectivité » ;
    3° Les mots : « tribunal d'instance » et « tribunal de grande instance » par les mots : « tribunal de première instance ».
    L. 2421-3
    En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions de la présente partie du code applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.


    TITRE III
    DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE
    Chapitre unique


    L. 2431-1
    Sont applicables à Mayotte les dispositions des articles L. 2112-1 à L. 2161-3, L. 2211-1 à L. 2236-7, L. 2311-1 à L. 2313-3, L. 2322-1 à L. 2353-13.
    L. 2431-2
    Pour l'application de la présente partie du code à Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés ainsi :
    1° Le mot : « préfet » par les mots : « préfet de Mayotte » ;
    2° Le mot : « département » par les mots : « collectivité départementale de Mayotte » ;
    3° Les mots : « tribunal d'instance » et : « tribunal de grande instance » par les mots : « tribunal de première instance ».
    L. 2431-3
    Pour l'application des dispositions des articles L. 2211-1 à L. 2213-4 et L. 2221-1 à L. 2223-19, le droit de requérir les biens et services et les personnes résidant à Mayotte appartient au préfet de Mayotte et au commandant supérieur des forces armées.
    L. 2431-4
    En ce qui concerne les navires ou aéronefs, le droit de réquisition ne peut porter que sur ceux d'entre eux qui appartiennent à des personnes physiques ou morales dont le domicile ou le siège social est situé à Mayotte. Les autres navires ou aéronefs en stationnement dans un port ou un aéroport de Mayotte ne peuvent être réquisitionnés que par le ministre chargé des transports qui les utilise après consultation préalable du ministre de l'outre-mer ; toutefois, en cas de rupture des communications prévu par l'article L. 1311-1, le haut fonctionnaire de zone de défense territorialement compétent peut, en liaison avec le représentant local du ministre chargé des transports, réquisitionner ces moyens, à charge d'en rendre compte, dès que possible, au ministre de l'outre-mer et au ministre chargé des transports.
    L. 2431-5
    Pour l'application des dispositions de l'article L. 2313-2, la référence aux dispositions du code de l'urbanisme est remplacée par la référence à l'article L. 421 du code de l'urbanisme applicable à Mayotte.
    L. 2431-6
    En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions de la présente partie du code applicables à Mayotte, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.


    TITRE IV
    DISPOSITIONS APPLICABLES
    DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA
    Chapitre unique


    L. 2441-1
    Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles L. 2113-1 à L. 2141-4, L. 2151-1 à L. 2161-3, L. 2211-1 à L. 2223-19, L. 2232-1 à L. 2236-7, L. 2311-1 à L. 2313-1 et L. 2322-1 à L. 2353-13.
    L. 2441-2
    Pour l'application de la présente partie du code dans les îles Wallis et Futuna, les termes énumérés ci-après sont remplacés ainsi :
    1° Le mot : « préfet » par les mots : « représentant de l'Etat » ;
    2° Le mot : « département » par les mots : « îles Wallis et Futuna » ;
    3° Les mots : « tribunal d'instance » et : « tribunal de grande instance » par les mots : « tribunal de première instance » ;
    4° Les mots : « commune » et : « maire » par les mots : « circonscription administrative » et : « chef de la circonscription administrative ».
    L. 2441-3
    Pour l'application des dispositions des articles L. 2211-1 à L. 2213-4 et L. 2221-1 à L. 2223-19, le droit de requérir les biens et services et les personnes résidant dans les îles Wallis et Futuna appartient au représentant de l'Etat et au commandant supérieur des forces armées.
    L. 2441-4
    En ce qui concerne les navires ou aéronefs, le droit de réquisition ne peut porter que sur ceux d'entre eux qui appartiennent à des personnes physiques ou morales dont le domicile ou le siège social est situé dans les îles Wallis et Futuna. Les autres navires ou aéronefs en stationnement dans un port ou un aéroport des îles Wallis et Futuna ne peuvent être réquisitionnés que par le ministre chargé des transports qui les utilise après consultation préalable du ministre de l'outre-mer ; toutefois, en cas de rupture des communications prévu par l'article L. 1311-1, le haut fonctionnaire de zone de défense territorialement compétent peut, en liaison avec le représentant local du ministre chargé des transports, réquisitionner ces moyens, à charge d'en rendre compte, dès que possible, au ministre de l'outre-mer et au ministre chargé des transports.
    L. 2441-5
    En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions de la présente partie du code applicables dans les îles Wallis et Futuna, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.


    TITRE V
    DISPOSITIONS APPLICABLES
    EN POLYNÉSIE FRANÇAISE
    Chapitre unique


    L. 2451-1
    Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles L. 2112-1 à L. 2161-3, L. 2211-1 à L. 2236-7, L. 2311-1 à L. 2312-8, L. 2313-4, L. 2322-1 à L. 2343-12, L. 2352-2, L. 2353-2 à L. 2353-4, L. 2353-11 à L. 2353-13.
    L. 2451-2
    Pour l'application de la présente partie du code en Polynésie française, les termes énumérés ci-après sont remplacés ainsi :
    1° Le mot : « préfet » par les mots : « représentant de l'Etat » ;
    2° Le mot : « département » par les mots : « Polynésie française » ;
    3° Les mots : « tribunal d'instance » et : « tribunal de grande instance » par les mots : « tribunal de première instance ».
    L. 2451-3
    Pour l'application en Polynésie française des dispositions des articles L. 2112-1 et L. 2142-1, la référence aux dispositions du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence aux dispositions des articles L. 124-1 à L. 124-8 du code des communes applicable en Polynésie française.
    Pour l'application en Polynésie française des dispositions de l'article L. 2231-1, la référence aux dispositions du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence aux dispositions de l'article 27 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.
    L. 2451-4
    Pour l'application des dispositions des articles L. 2211-1 à L. 2213-4 et L. 2221-1 à L. 2223-19, le droit de requérir les biens et services et les personnes résidant en Polynésie française appartient au représentant de l'Etat dans le territoire et au commandant supérieur des forces armées.
    L. 2451-5
    En ce qui concerne les navires ou aéronefs, le droit de réquisition ne peut porter que sur ceux d'entre eux qui appartiennent à des personnes physiques ou morales dont le domicile ou le siège social est situé en Polynésie française. Les autres navires ou aéronefs en stationnement dans un port ou un aéroport de Polynésie française ne peuvent être réquisitionnés que par le ministre chargé des transports qui les utilise après consultation préalable du ministre de l'outre-mer ; toutefois, en cas de rupture des communications prévu par l'article L. 1311-1, le haut fonctionnaire de zone de défense territorialement compétent peut, en liaison avec le représentant local du ministre chargé des transports, réquisitionner ces moyens, à charge d'en rendre compte, dès que possible, au ministre de l'outre-mer et au ministre chargé des transports.
    L. 2451-6
    En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions de la présente partie du code applicables en Polynésie française, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.


    TITRE VI
    DISPOSITIONS APPLICABLES
    EN NOUVELLE-CALÉDONIE
    Chapitre unique


    L. 2461-1
    Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles L. 2112-1 à L. 2161-3, L. 2211-1 à L. 2223-19, L. 2232-1 à L. 2236-7, L. 2311-1 à L. 2312-8 et L. 2322-1 à L. 2353-13.
    L. 2461-2
    Pour l'application de la présente partie du code en Nouvelle-Calédonie, les termes énumérés ci-après sont remplacés ainsi :
    1° Le mot : « préfet » par les mots : « représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie » ;
    2° Le mot : « département » par les mots : « Nouvelle-Calédonie » ;
    3° Les mots : « tribunal d'instance » et « tribunal de grande instance » par les mots : « tribunal de première instance ».
    L. 2461-3
    Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des dispositions des articles L. 2112-1 et L. 2142-1, la référence aux dispositions du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence aux dispositions des articles L. 124-1 à L. 124-8 du code des communes de Nouvelle-Calédonie.
    L. 2461-4
    Pour l'application des dispositions des articles L. 2211-1 à L. 2213-4 et L. 2221-1 à L. 2223-19, le droit de requérir les biens et services et les personnes résidant en Nouvelle-Calédonie appartient au représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie et au commandant supérieur des forces armées.
    L. 2461-5
    En ce qui concerne les navires ou aéronefs, le droit de réquisition ne peut porter que sur ceux d'entre eux qui appartiennent à des personnes physiques ou morales dont le domicile ou le siège social est situé en Nouvelle-Calédonie. Les autres navires ou aéronefs en stationnement dans un port ou un aéroport de Nouvelle-Calédonie ne peuvent être réquisitionnés que par le ministre chargé des transports qui les utilise après consultation préalable du ministre de l'outre-mer ; toutefois, en cas de rupture des communications prévu par l'article L. 1311-1, le haut fonctionnaire de zone de défense territorialement compétent peut, en liaison avec le représentant local du ministre chargé des transports, réquisitionner ces moyens, à charge d'en rendre compte, dès que possible, au ministre de l'outre-mer et au ministre chargé des transports.
    L. 2461-6
    En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions de la présente partie du code applicables en Nouvelle-Calédonie, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.


    TITRE VII
    DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TERRES
    AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES
    Chapitre unique


    L. 2471-1
    Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961, les dispositions des articles L. 2113-1 à L. 2141-4, L. 2151-1 à L. 2161-3, L. 2211-1 à L. 2223-19, L. 2232-1 à L. 2236-7, L. 2311-1 à L. 2313-1 et L. 2322-1 à L. 2353-13.
    L. 2471-2
    Pour l'application de la présente partie du code aux Terres australes et antarctiques françaises, les termes énumérés ci-après sont remplacés ainsi :
    1° Le mot : « préfet » par les mots : « représentant de l'Etat » ;
    2° Le mot : « département » par les mots : « Terres australes et antarctiques françaises ».
    L. 2471-3
    Pour l'application des dispositions des articles L. 2211-1 à L. 2213-4 et L. 2221-1 à L. 2223-19, le droit de requérir les biens et services et les personnes résidant dans les Terres australes et antarctiques françaises appartient au représentant de l'Etat et au commandant supérieur des forces armées.
    L. 2471-4
    En ce qui concerne les navires ou aéronefs, le droit de réquisition ne peut porter que sur ceux d'entre eux qui appartiennent à des personnes physiques ou morales dont le domicile ou le siège social est situé dans les Terres australes et antarctiques françaises. Les autres navires ou aéronefs en stationnement dans un port ou un aéroport des Terres australes et antarctiques françaises ne peuvent être réquisitionnés que par le ministre chargé des transports qui les utilise après consultation préalable du ministre de l'outre-mer ; toutefois, en cas de rupture des communications prévu par l'article L. 1311-1, le haut fonctionnaire de zone de défense territorialement compétent peut, en liaison avec le représentant local du ministre chargé des transports, réquisitionner ces moyens, à charge d'en rendre compte, dès que possible, au ministre de l'outre-mer et au ministre chargé des transports.
    L. 2471-5
    En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions de la présente partie du code applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.


    Partie 3
    LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE
    ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
    LIVRE Ier
    L'ADMINISTRATION CENTRALE


    Le présent livre ne comprend pas de dispositions législatives.


    LIVRE II
    LES FORCES ARMÉES
    TITRE Ier
    COMPOSITION
    Chapitre unique


    L. 3211-1
    Les forces armées comprennent :
    1° L'armée de terre, la marine nationale et l'armée de l'air, qui constituent les armées au sens du présent code ;
    2° La gendarmerie nationale ;
    3° Des services de soutien interarmées.
    L. 3211-2
    Les forces armées de la République sont au service de la nation. La mission des armées est de préparer et d'assurer par la force des armes la défense de la patrie et des intérêts supérieurs de la nation.
    La gendarmerie a pour mission de veiller à la sûreté publique et d'assurer le maintien de l'ordre et l'exécution des lois.


    TITRE II
    LES ARMÉES ET LA GENDARMERIE NATIONALE


    Le présent titre ne comprend pas de dispositions législatives.


    LIVRE III
    ORGANISMES CONSULTATIFS


    Le présent livre ne comprend pas de dispositions législatives.


    LIVRE IV
    ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
    TITRE Ier
    ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
    À CARACTÈRE ADMINISTRATIF
    Chapitre 1er
    Etablissements d'enseignement supérieur
    et de recherche


    L. 3411-1
    Les règles relatives aux missions et à l'organisation de l'Ecole polytechnique, ainsi qu'au recrutement et à l'instruction de ses élèves, sont définies par les articles L. 675-1 et L. 755-1 à L. 755-3 du code de l'éducation.


    Chapitre 2
    Cercles et foyers


    Ce chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.


    Chapitre 3
    Autres établissements publics
    à caractère administratif


    L. 3413-1
    Les règles relatives aux missions et à l'organisation de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre sont définies par les articles L. 517 à L. 519 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
    L. 3413-2
    Les règles relatives aux missions et à l'organisation de l'Institution nationale des invalides sont définies par les articles L. 528 à L. 537 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
    L. 3413-3
    Les règles relatives aux missions et à l'organisation de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale sont définies par les articles L. 713-19 à L. 713-22 du code de la sécurité sociale.


    TITRE II
    ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
    À CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
    Chapitre 1er
    L'économat des armées
    Section 1
    Dispositions générales


    L. 3421-1
    L'économat des armées constitue un établissement public de l'Etat, de caractère commercial, doté de l'autonomie financière et placé sous la tutelle du ministre de la défense.
    Il a pour objet le soutien logistique et la fourniture de services, de denrées et de marchandises diverses aux formations militaires en France et à l'étranger ainsi qu'aux parties prenantes collectives et individuelles autorisées par le ministre de la défense.
    Le ministre de la défense oriente l'action de l'économat des armées et exerce une surveillance générale sur son activité.
    L. 3421-2
    L'économat des armées peut recevoir de l'Etat une aide en personnel, locaux et matériels lorsque, dans le cadre de sa mission, il intervient au profit des forces armées implantées, stationnées ou de passage en pays étranger. Cette aide fait l'objet d'un compte rendu annuel au conseil d'administration.


    Section 2
    Organisation administrative et financière


    L. 3421-3
    L'économat des armées est administré par un conseil d'administration, dont le président est nommé par décret sur proposition du ministre de la défense et comprenant des représentants de l'administration et du personnel de l'institution ainsi que des membres nommés à raison de leur compétence.
    L. 3421-4
    L'économat des armées est dirigé par un directeur général, choisi parmi les commissaires généraux et nommé par décret sur proposition du ministre de la défense.
    L. 3421-5
    La gestion financière et comptable de l'économat des armées est soumise aux règles applicables aux établissements publics à caractère industriel et commercial.
    Les agents publics appartenant aux services d'approvisionnement du ministère de la défense peuvent être mis à la disposition de l'économat des armées.
    L. 3421-6
    Les ressources de l'économat des armées sont constituées par :
    1° La rémunération des prestations de services et des produits proposés à ses usagers ;
    2° Les dons et legs ;
    3° Les subventions et les prestations en nature que l'établissement peut recevoir de l'Etat ainsi que de toute autre collectivité publique ;
    4° Les immeubles qui lui sont apportés par l'Etat en dotation provisoire.
    L. 3421-7
    Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'organisation et de gestion de l'économat des armées.


    Chapitre 2
    L'institution de gestion sociale des armées
    Section 1
    Dispositions générales


    L. 3422-1
    L'institution de gestion sociale des armées, dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, est placée sous la tutelle du ministère de la défense.
    L'activité de l'institution s'exerce au profit de tous les personnels civils et militaires relevant du ministère de la défense, ainsi que de leurs familles. Elle peut être étendue, dans les cas définis par décret, à certaines catégories de personnels ayant relevé précédemment de ce ministère et à leurs familles. L'institution peut, en outre, faire bénéficier, en application de conventions, d'autres personnes de certaines de ses activités.
    L. 3422-2
    L'institution gère les établissements sociaux ou médico-sociaux dépendant du ministre de la défense et dont la liste est arrêtée par celui-ci. Elle exerce en outre des activités à caractère social ou médico-social. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 15, premier alinéa, du code du domaine de l'Etat, l'institution ne peut accepter qu'après autorisation du ministre de la défense les dons et legs qui lui sont faits sans charges, conditions, ni affectations immobilières.


    Section 2
    Organisation administrative et financière


    L. 3422-3
    L'institution est dirigée par un administrateur nommé par arrêté du ministre de la défense.
    Elle est administrée par un conseil de gestion, présidé par l'administrateur et comprenant des représentants des usagers militaires et civils, de l'administration, du personnel de l'institution et des membres nommés en raison de leur compétence dans les domaines administratif, financier, social, médico-social ou culturel.
    L. 3422-4
    L'institution exerce son activité dans les conditions du droit privé en ce qui concerne ses relations avec les personnels rémunérés par elle, à l'exception de l'administrateur et de l'administrateur adjoint, avec les usagers, les contractants et les tiers. Toutefois, le régime des travaux publics est applicable aux travaux de l'institution.
    La gestion financière et comptable de l'institution est soumise aux règles du droit privé, sous réserve de dérogations qui seraient prévues par la réglementation applicable à l'institution.
    Les fonctionnaires peuvent être détachés auprès de l'institution. Les officiers et les sous-officiers de carrière peuvent être placés en situation hors cadre auprès de cet organisme.
    L. 3422-5
    L'institution n'a pas de but lucratif. Ses ressources sont constituées par :
    1° Les versements et les contributions des usagers ;
    2° Les dons et legs ;
    3° Les produits nets des manifestations à but social décidées par le ministre de la défense ;
    4° Les recettes et produits divers des établissements, les revenus des fondations et toutes autres recettes autorisées par le conseil de gestion ;
    5° Les subventions et les prestations en nature que l'institution peut recevoir de l'Etat ainsi que de toute autre collectivité publique ;
    6° Les immeubles qui lui sont apportés par l'Etat en dotation provisoire.
    L. 3422-6
    L'institution est soumise au contrôle de la Cour des comptes, sans préjudice des autres vérifications.
    L. 3422-7
    Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'institution de gestion sociale des armées.


    Chapitre 3
    L'Office national d'études
    et de recherches aérospatiales


    Ce chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.


    LIVRE V
    DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
    TITRE Ier
    DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
    AUX DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER


    Le présent titre ne comprend pas de dispositions législatives.


    TITRE II
    DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
    À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
    Chapitre unique


    L. 3521-1
    En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions de la présente partie du code applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.


    TITRE III
    DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE
    Chapitre unique


    L. 3531-1
    Sont applicables à Mayotte les dispositions des articles L. 3211-1, L. 3211-2 et L. 3421-1 à L. 3422-7.


    TITRE IV
    DISPOSITIONS APPLICABLES
    DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA
    Chapitre unique


    L. 3541-1
    Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles L. 3211-1, L. 3211-2 et L. 3421-1 à L. 3422-7.


    TITRE V
    DISPOSITIONS APPLICABLES
    EN POLYNÉSIE FRANÇAISE
    Chapitre unique


    L. 3551-1
    Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles L. 3211-1, L. 3211-2 et L. 3421-1 à L. 3422-7.


    TITRE VI
    DISPOSITIONS APPLICABLES
    EN NOUVELLE-CALÉDONIE
    Chapitre unique


    L. 3561-1
    Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles L. 3211-1, L. 3211-2 et L. 3421-1 à L. 3422-7.


    TITRE VII
    DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TERRES
    AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES
    Chapitre unique


    L. 3571-1
    Sous réserve des stipulations du traité de l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961, sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises les dispositions des articles L. 3211-1, L. 3211-2 et L. 3421-1 à L. 3422-7.


    Partie 4
    LE PERSONNEL DE LA DÉFENSE
    Partie 5
    DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
    LIVRE Ier
    DISPOSITIONS DOMANIALES
    TITRE Ier
    SERVITUDES
    Chapitre 1er
    Dépôts de munitions et d'explosifs


    L. 5111-1
    Les établissements du ministère de la défense servant à la conservation, à la manipulation ou à la fabrication des poudres, munitions, artifices et explosifs bénéficiant des servitudes définies au présent chapitre sont désignés par décret, pris après enquête conduite selon les modalités définies par les articles L. 11-1 et L. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
    L. 5111-2
    Aucune construction de nature quelconque autre que des murs de clôture ne peut être élevée à moins de 25 mètres des murs d'enceinte des établissements mentionnés à l'article L. 5111-1.
    Sont prohibés dans la même étendue l'installation des conduites de gaz ou de liquide inflammables, des clôtures en bois et des haies sèches, les emmagasinements et dépôts de bois, fourrages ou matières combustibles et la plantation d'arbres à haute tige.
    Les murs d'enceinte dont il s'agit sont les murs d'enceinte individuelle des établissements. Dans le cas où il n'existe pas de murs d'enceinte individuelle, si l'établissement est recouvert de terre, la distance est comptée à partir du pied du remblai ; si l'établissement n'est pas recouvert de terre, la distance est comptée à partir de la paroi extérieure de l'établissement.
    L. 5111-3
    Les usines et les installations pourvues de foyer avec ou sans cheminée d'appel sont prohibées à moins de 50 mètres des murs d'enceinte mentionnés à l'article L. 5111-2.
    L. 5111-4
    La suppression des constructions, clôtures en bois, plantations d'arbres, dépôts de matières combustibles ou autres, existant antérieurement à la création de l'établissement dans les limites définies aux articles L. 5111-2 et L. 5111-3, peut être ordonnée, lorsqu'ils sont de nature à compromettre la sécurité ou la conservation des établissements, moyennant indemnité définie conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
    Dans le cas où cette suppression s'applique à des constructions ou des établissements mentionnés à l'article L. 5111-3, il est procédé à expropriation pour cause d'utilité publique.
    L. 5111-5
    Si les circonstances l'exigent, en raison des risques mutuels de voisinage, le ministre de la défense peut, en outre, créer par décret un polygone d'isolement autour de chacun des établissements mentionnés à l'article L. 5111-1, après enquête conduite selon les modalités définies par les articles L. 11-1 et L. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
    L. 5111-6
    Aucune construction de nature quelconque ne peut être réalisée à l'intérieur du polygone d'isolement sans l'autorisation du ministre de la défense.
    L. 5111-7
    La suppression des constructions de nature quelconque existant à la date d'institution des servitudes dans les limites du polygone d'isolement ne peut intervenir qu'après expropriation réalisée conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.


    Chapitre 2
    Ouvrages de défense des côtes
    ou de sécurité maritime


    L. 5112-1
    Les postes électro-sémaphoriques de la marine nationale et les postes militaires de défense des côtes et de sécurité de la navigation bénéficiant des servitudes définies au présent chapitre, ainsi que les limites de leur champ de vue, sont désignés par décret, pris après enquête conduite selon les modalités définies aux articles L. 11-1 et L. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
    L. 5112-2
    Dans l'étendue du champ de vue mentionné à l'article L. 5112-1 aucune construction ne peut être réalisée sans l'autorisation du ministre de la défense.
    Il est également interdit d'y laisser croître les plantations à une hauteur telle que les vues puissent en être gênées.
    L. 5112-3
    L'abattage ou l'ébranchage des plantations qui, à la date d'institution de la servitude prévue au présent chapitre, sont reconnues gêner les vues, peut être ordonné par le préfet maritime moyennant une indemnité préalable.
    Cette indemnité est fixée comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.


    Chapitre 3
    Centres d'émission
    et de réception radioélectriques


    L. 5113-1
    Les règles relatives aux servitudes de protection des émissions et réceptions radioélectriques du ministère de la défense sont définies par le code des postes et des communications électroniques, livre II, titre II, chapitre 3.


    Chapitre 4
    Autres installations de défense


    L. 5114-1
    Les installations de défense, dont les conditions de sécurité rendent nécessaire l'application des servitudes définies au présent chapitre, sont désignées par décret, pris après enquête conduite selon les modalités définies par les articles L. 11-1 et L. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
    L. 5114-2
    Aucune construction ne peut être réalisée sans autorisation du ministre de la défense dans un rayon de deux cent cinquante mètres autour des installations mentionnées à l'article L. 5114-1.
    L. 5114-3
    La suppression des constructions de nature quelconque existant à la date d'institution des servitudes dans les limites définies à l'article L. 5114-2 ne peut intervenir qu'après expropriation réalisée conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.


    TITRE II
    RÉPRESSION DES CONTRAVENTIONS
    DE GRANDE VOIRIE
    Chapitre unique


    L. 5121-1
    Les contraventions aux dispositions du présent livre, ainsi que les atteintes à l'intégrité ou à la conservation du domaine public militaire, constituent des contraventions de grande voirie. Elles sont constatées par les personnels assermentés des services d'infrastructure du ministère de la défense, sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire.
    L. 5121-2
    Les contrevenants sont mis en demeure, dans un délai fixé par l'autorité militaire, de démolir les constructions indûment exécutées et de faire cesser les gênes mentionnées et de rétablir l'état des lieux, le tout à leurs frais.


    TITRE III
    GESTION ET ADMINISTRATION


    Le présent titre ne comprend pas de dispositions législatives.


    LIVRE II
    DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
    TITRE Ier
    PROCÉDURES POUR LES BESOINS DE LA DÉFENSE
    Chapitre 1er
    Fonds d'avances


    L. 5211-1
    Les dispositions relatives à la constitution des fonds d'avance mis à la disposition des unités des forces armées sont définies à l'article 34 de la loi n° 48-1347 du 27 août 1948 portant fixation du budget des dépenses militaires pour l'exercice 1948 et à l'article 8 de la loi n° 55-1046 du 6 août 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère de la France d'outre-mer (dépenses militaires) pour les exercices 1955 et 1956.


    Chapitre 2
    Traités de la marine nationale


    Ce chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.


    Chapitre 3
    Comptes de commerce


    L. 5213-1
    Les règles relatives au compte de commerce « Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l'Etat » sont définies à l'article 25 de la loi n° 52-1402 du 30 décembre 1952, portant ouverture de crédits provisoires applicables au mois de janvier 1953.
    L. 5213-2
    Les règles relatives au compte de commerce « Approvisionnement des armées en produits pétroliers » sont définies à l'article 71 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985.


    TITRE II
    ADMINISTRATION ET COMPTABILITÉ
    DES FORMATIONS


    Le présent titre ne comprend pas de dispositions législatives.


    TITRE III
    ADMINISTRATION ET COMPTABILITÉ DE LA SOLDE


    Le présent titre ne comprend pas de dispositions législatives.


    TITRE IV


    ADMINISTRATION ET COMPTABILITÉ DES MATÉRIELS ET DES APPROVISIONNEMENTS DE LA DÉFENSE
    Le présent titre ne comprend pas de dispositions législatives.


    LIVRE III
    DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
    TITRE Ier
    DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
    AUX DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER
    Chapitre unique


    L. 5311-1
    Pour l'application de la présente partie du code dans les départements d'outre-mer, les mots : « préfet maritime » sont remplacés par les mots : « représentant du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ».


    TITRE II
    DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
    À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
    Chapitre unique


    L. 5321-1
    Pour l'application de la présente partie du code à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : « préfet maritime » sont remplacés par les mots : « représentant du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ».


    TITRE III
    DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE
    Chapitre unique


    L. 5331-1
    Sont applicables à Mayotte les dispositions des articles L. 5111-1 à L. 5121-2 et L. 5211-1 à L. 5213-2.
    L. 5331-2
    Pour l'application de la présente partie du code à Mayotte, les mots : « préfet maritime » sont remplacés par les mots : « représentant du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ».


    TITRE IV
    DISPOSITIONS APPLICABLES
    DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA
    Chapitre unique


    L. 5341-1
    Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles L. 5111-1 à L. 5121-2 et L. 5211-1 à L. 5213-2.
    L. 5341-2
    Pour l'application de la présente partie du code dans les îles Wallis et Futuna, les mots : « préfet maritime » sont remplacés par les mots : « représentant du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ».
    L. 5341-3
    Pour l'application des dispositions de l'article L. 5113-1, la référence aux dispositions du code des postes et des communications électroniques est remplacée par la référence aux lois n° 49-758 du 9 juin 1949 établissant des servitudes dans l'intérêt des transmissions radioélectriques et n° 49-759 du 9 juin 1949 établissant des servitudes et obligations dans l'intérêt des réceptions radioélectriques.
    L. 5341-4
    En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions du présent code applicables dans les îles Wallis et Futuna, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.


    TITRE V
    DISPOSITIONS APPLICABLES
    EN POLYNÉSIE FRANÇAISE
    Chapitre unique


    L. 5351-1
    Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles L. 5111-1 à L. 5121-2 et L. 5211-1 à L. 5213-2.
    L. 5351-2
    Pour l'application de la présente partie du code en Polynésie française, les mots : « préfet maritime » sont remplacés par les mots : « représentant du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ».
    L. 5351-3
    Pour l'application des dispositions de l'article L. 5113-1, la référence aux dispositions du code des postes et des communications électroniques est remplacée par la référence aux lois n° 49-758 du 9 juin 1949 établissant des servitudes dans l'intérêt des transmissions radioélectriques et n° 49-759 du 9 juin 1949 établissant des servitudes et obligations dans l'intérêt des réceptions radioélectriques.


    TITRE VI
    DISPOSITIONS APPLICABLES
    EN NOUVELLE-CALÉDONIE
    Chapitre unique


    L. 5361-1
    Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles L. 5111-1 à L. 5120-2 et L. 5211-1 à L. 5213-2.
    L. 5361-2
    Pour l'application de la présente partie du code en Nouvelle Calédonie, les mots : « préfet maritime » sont remplacés par les mots : « représentant du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ».
    L. 5361-3
    Pour l'application des dispositions de l'article L. 5113-1, la référence aux dispositions du code des postes et des communications électroniques est remplacée par la référence aux lois n° 49-758 du 9 juin 1949 établissant des servitudes dans l'intérêt des transmissions radioélectriques et n° 49-759 du 9 juin 1949 établissant des servitudes et obligations dans l'intérêt des réceptions radioélectriques.


    TITRE VII
    DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TERRES
    AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES
    Chapitre unique


    L. 5371-1
    Sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961, sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises les dispositions des articles L. 5111-1 à L. 5112-3, L. 5114-1 à L. 5121-2 et L. 5211-1 à L. 5213-2.
    L. 5371-2
    Pour l'application de la présente partie du code aux Terres australes et antarctiques françaises, les mots : « préfet maritime » sont remplacés par les mots : « représentant du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ».
    L. 5371-3
    En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions du présent code applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.


Fait à Paris, le 20 décembre 2004.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
La ministre de la défense,
Michèle Alliot-Marie

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